Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-81.991, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Fabrice X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel proposé par M. X... et pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt décerné par la cour d'assises le 2 décembre 2008 ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 138 à 142-13, 143-1 à 148-8, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'annulation du titre de détention du requérant et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que le conseil de l'accusé a déposé un mémoire le 28 février 2013 faisant valoir au principal que le titre de détention de M. X..., incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt, n'était pas valide car il n'avait pas été valablement notifié et que le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt n'avait pas non plus été signé par le magistrat (¿) ; qu'il concluait à l'illégalité de la détention et au subsidiaire demandait que l'accusé soit placé sous contrôle judiciaire strict ; que, par réquisitions écrites du 6 mars 2013, le ministère public rappelait à propos des nullités soulevées la règle de l'unique objet, ajoutant qu'en matière d'extradition, toute demande de constatation de nullité devait être faite lors de la première demande de mise en liberté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et requérait le rejet de la demande de mise en liberté en raison de l'absence de garanties de représentation ; qu'il apparaît que la demande de mise en liberté est recevable en la forme mais qu'au fond les prétentions à annulation du titre de détention sont irrecevables en vertu de la règle de l'unique objet de l'appel ; que la détention provisoire continue de s'imposer comme l'unique moyen de garantir la représentation devant la cour d'assises d'appel, alors que M. X... ne s'était pas présenté devant la première cour d'assises l'ayant condamné par défaut à dix ans de réclusion criminelle, que la peine prononcée par l'arrêt d'assises dont appel est relevée de quinze ans de réclusion criminelle et que l'importance de cette peine risque de le dissuader de se présenter devant ses juges, et pour prévenir le renouvellement de l'infraction, dans la mesure où il a été condamné en 2003 pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; que ces deux objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas a assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ;

"1°) alors que, un grief de nullité portant sur l'existence et la validité d'un titre fondant la détention, non signé par son auteur ni régulièrement notifié à son destinataire, auquel il ne peut en conséquence être reproché de n'avoir pas immédiatement engagé de recours, peut être présenté dans le cadre d'une demande directe de liberté présentée devant la chambre de l'instruction ; qu'en opposant au requérant l'irrecevabilité de son moyen de nullité motif pris de la thèse dite de l' « unique objet », la chambre de l'instruction a refusé de remplir son office et porté atteinte au droit d'accès au juge sur le grief dont s'agit.

"2°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, M. X... n'est pas recevable à invoquer la nullité du mandat d'arrêt en date du 2 décembre 2008 en exécution duquel il a été placé en détention le 25 août 2011, dès lors que, par arrêt du 21 juin 2012, la cour d'assises l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et que, par application de l'article 367 du code de procédure pénale, cette décision constitue un nouveau titre de détention ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


ECLI:FR:CCASS:2013:CR03166
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