Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-18.420, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 février 2012), que la SCI Casa Di Vardiola II (la SCI) a confié les 5 décembre 2007, 8 et 11 avril 2008 à M. X... la construction d'une maison individuelle ; que M. X..., mis en redressement judiciaire le 13 février 2008, a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'au 4 novembre 2008 puis a abandonné le chantier ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 11 mai 2009, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la SCI a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution et de l'exécution tardive des travaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné le liquidateur au paiement de dommages-intérêts et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que les pénalités contractuelles de retard ne constituent pas une clause pénale que le juge judiciaire a le pouvoir de réviser ; qu'en ayant réduit le montant des pénalités de retard prévues à l'avenant du 7 août 2008, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans caractériser en quoi son montant est manifestement excessif ; qu'en s'étant bornée à faire allusion au caractère manifestement excessif de la clause pénale dans les termes de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

3°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance ; qu'en refusant de faire bénéficier de la priorité de paiement la créance née de l'abandon du chantier en novembre 2008, postérieurement au redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat était manifestement excessif au regard du préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la créance de la SCI correspondait au coût des travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de retard dues en application du contrat de construction exécuté par le débiteur après le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance ne correspondait pas à une contrepartie fournie au débiteur et ne pouvait donner lieu à condamnation en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Casa Di Vardiola II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Casa Di Vardiola II.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné Me Y..., liquidateur de M. X..., à payer la somme de 168.136,45 euros et d'avoir fixé à la somme de 168.136,45 euros la créance détenue par la SCI Casa di Vardiola envers M. X... en liquidation judiciaire,

Aux motifs que les pièces du dossier établissaient que l'entrepreneur avait définitivement abandonné le chantier en novembre 2008 sans préavis ni motif légitime et sans avoir réalisé l'ensemble des prestations prévues à son marché ; que ces faits constituaient une rupture unilatérale fautive des relations contractuelles à la charge de l'entrepreneur dont il devait supporter les conséquences ; qu'il résultait de l'avis technique établi le 6 avril 2009 que l'entrepreneur avait perçu en trop la somme de 94.658,72 euros ; que l'application des pénalités de retard prévues à l'avenant du 7 août 2008 représentait la somme de 57.500 euros ; que le premier juge avait à juste titre réduit le montant de la clause pénale à la somme de 30.000 euros, celle résultant de la stricte application du contrat étant manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi ; que l'appelant faisait à bon droit valoir que cette créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles qui faisait interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que celles nées après celui-ci non mentionnées à l'article L 622-17 du code de commerce ; que la créance de la SCI Casa di Vardiola II ne relevait pas des prévisions de ce texte, étant étrangère aux besoins du déroulement de la procédure et n'étant pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ;

Alors que 1°) les pénalités contractuelles de retard ne constituent pas une clause pénale que le juge judiciaire a le pouvoir de réviser ; qu'en ayant réduit le montant des pénalités de retard prévues à l'avenant du 7 août 2008, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

Alors que 2°) les juges ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans caractériser en quoi son montant est manifestement excessif ; qu'en s'étant bornée à faire allusion au caractère manifestement excessif de la clause pénale dans les termes de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

Alors que 3°) les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance ; qu'en refusant de faire bénéficier de la priorité de paiement la créance née de l'abandon du chantier en novembre 2008, postérieurement au redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L 622-17 du code de commerce.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00647
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