Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-83.309, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 avril 2012, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, usage de chèque falsifié, détention et usage de faux documents administratifs, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-5, 321-1, 311-1, 311-14, 441-1, 441-2, 441-3, 441-10, 441-11 et 121-3 du code pénal, L. 163-3, L.163-5 et L.163-6 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, tentative d'escroquerie, recel de bien provenant d'un vol, usage de chèque contrefait ou falsifié, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ;

"aux motifs propres que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, a, à bon droit, retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"et aux motifs adoptés que la culpabilité de M. X... est caractérisée pour les nombreux délits qui lui sont reprochés par ses aveux recueillis pour une partie d'entre eux, la fausseté des identités qu'il a utilisées et des documents qu'il a produits, dont deux passeports et le dépôt frauduleux sur un de ses comptes du chèque au nom d'Y... dont il ne pouvait que connaître l'origine suspecte ; qu'en conséquence il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs des infractions qui ont motivé la décision ; que l'aveu du prévenu pour certaines infractions ne dispense pas les juges de leur obligation de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en jugeant que la culpabilité de M. X... était caractérisée pour les nombreux délits qui lui sont reprochés par ses aveux recueillis pour une partie d'entre eux, la fausseté des identités qu'il a utilisées et des documents qu'il a produits, dont deux passeports et le dépôt frauduleux sur un de ses comptes du chèque au nom d'Y... dont il ne pouvait que connaître l'origine, sans constater que les éléments constitutifs de chaque infraction étaient caractérisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de recel de bien provenant d'un vol ;

"aux motifs propres que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, a, à bon droit, retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"et aux motifs adoptés que la culpabilité de M. X... est caractérisée pour les nombreux délits qui lui sont reprochés par ses aveux recueillis pour une partie d'entre eux, la fausseté des identités qu'il a utilisées et des documents qu'il a produits, dont deux passeports et le dépôt frauduleux sur un de ses comptes du chèque au nom d'Y... dont il ne pouvait que connaître l'origine suspecte ; qu'en conséquence, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

1°) "alors que, le recel suppose une infraction principale antérieure, dont les juges doivent caractériser l'existence et le caractère punissable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait déposé sur un de ses comptes un chèque au nom d'Y..., mais n'a pas caractérisé en quoi la détention de ce chèque provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'au contraire, la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait fait opposition pour perte de son chéquier, sans déposer plainte, et que M. X... avait déclaré avoir trouvé le carnet de chèques ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une infraction principale, qui était pourtant nécessaire pour retenir le recel d'un chèque, et a privé sa décision de base légale ;

2°) "alors que, le recel suppose un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la culpabilité de M. X... était caractérisée par le dépôt frauduleux sur un de ses comptes du chèque au nom d'Y... dont il ne pouvait que connaître l'origine suspecte ; qu'en statuant par voie d'affirmation, sans caractériser concrètement en quoi et comment M. X... pouvait avoir connaissance d'une origine frauduleuse du chèque, tandis qu'il avait trouvé ce document, que le titulaire avait perdu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contraction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26, 132-27, 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs que l'absence du prévenu à l'audience de la cour ne permet pas à celle-ci de disposer des éléments suffisants sur sa situation et sa personnalité pour qu'il puisse bénéficier, en l'état, d'une des mesures d'aménagement de la peine prévue par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

1°) "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction, issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf, impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement, prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était régulièrement représenté par son avocat, n'a ni constaté que ce dernier n'apportait pas au dossier les éléments suffisants sur la situation et la personnalité du prévenu ni fait état d'une impossibilité matérielle, et n'a pas examiné la situation et la personnalité de M. X..., au seul motif que ce dernier était absent ; qu'en déduisant, de cette seule absence une insuffisance d'éléments, sur la situation et la personnalité de M. X... l'empêchant, de bénéficier, d'une mesure d'aménagement de peine, sans constater que l'avocat de M. X... avait omis de fournir au dossier de tels renseignements, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il produisait un contrat de travail et un bulletin de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) "alors que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 132-9 et 132-24 du code pénal, en application duquel le prévenu doit être mis en mesure de présenter sa défense sur toute modification de la qualification envisagée, s'opposent au maintien d'une peine sur le fondement d'une seule infraction quand cette peine a été prononcée, en considération de plusieurs délits ; que l'existence d'un moyen opérant et fondé de nature à remettre en cause au moins l'un des chefs de la prévention suffit à entraîner la cassation de la décision dans son ensemble sans que l'arrêt frappé de pourvoi ne puisse être maintenu par application de la théorie de la peine justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, par des motifs suffisants, dit n'y avoir lieu à aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcé à l'encontre du prévenu et a ainsi justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


ECLI:FR:CCASS:2013:CR02759
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