Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-20.846, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-20.846, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-20.846
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00612
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 11 juin 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 24 mai 2011- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2011), que par contrats des 1er mai 1998 et 2 janvier 2001, conclus pour une durée d'un an tacitement reconductible, les sociétés Laiterie du Val d'Ancenis (la société LVA) et Gastronome Le Bignon (la société Le Bignon), exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire, ont confié à la société Maintenance industrielle-tournage-fraisage (la société MITF) la maintenance de leurs équipements industriels ; que par courriers des 29 juin et 3 décembre 2007, les sociétés Le Bignon et LVA ont informé leur cocontractant de leur intention de mettre fin à la relation à compter des 31 décembre 2007 et 30 juin 2008 ; que la société MITF les a assignées en dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que la société MITF fait grief à l'arrêt d'avoir limité les chefs de préjudice à la seule perte de marge brute et d'avoir écarté les chefs de préjudice complémentaires résultant de la cessation d'activité, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6-1,5° du code de commerce, la brusque rupture engage son auteur à réparer l'entier préjudice qui en résulte ; que la perte en raison d'une brusque rupture, pour une entreprise économiquement dépendante, de ses contrats en cours avec ses deux donneurs d'ordres avec lesquels elle réalisait 90% de son chiffre d'affaires, a pour conséquence nécessaire une cessation d'activité ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice dont le principe résidait pourtant dans ses propres motifs, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-1,5° précité ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que seuls sont indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que
tel fût le cas des préjudices résultant pour la société MITF de la perte partielle de son fonds et des coûts de licenciement de son personnel, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maintenance industrielle, tournage, fraisage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laiterie du Val d'Ancenis et à la société Gastronome Le Bignon la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance industrielle, tournage, fraisage
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, en l'état d'une rupture brutale des relations commerciales, d'avoir limité les chefs de préjudice de la société requérante à la seule perte de marge brute, à hauteur de 76 586 euros de 40 343 euros, et d'avoir écarté les chefs de préjudices complémentaires résultant de la cessation d'activité, qui avaient fait l'objet d'une estimation à hauteur de 2 420 000 euros ;
Aux motifs qu'au stade de l'appel, les parties admettent toutes qu'au regard de leurs relations commerciales, de l'importance du courant d'affaires réalisé par la société MITF avec ses donneurs d'ordre et ses difficultés à retrouver de nouveaux partenaires dans le secteur économique considéré, la rupture aurait dû être annoncée avec un préavis d'au moins un an ; qu'il en résulte que les préavis de six et sept mois respectivement observés par la société Le Bignon et la société LVA sont insuffisants et que la rupture doit donc être regardée comme brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ce qui implique que les intimés doivent réparer le préjudice résultant de cette brutalité ; et que rien ne démontre que ces préjudices résultent de la brutalité de la rupture, seuls postes indemnisables sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce visé explicitement dans les conclusions de l'appelante, et non de la rupture elle-même. Les sociétés n'étaient en effet nullement tenues de maintenir perpétuellement leurs relations d'affaires avec la société MITF, laquelle s'est au surplus elle-même placée en situation de dépendance économique vis-à-vis des sociétés LVA et Le Bignon en prenant le risque d'entretenir une relation d'affaires quasi-exclusive avec ces entreprises sans chercher à diversifier son activité avec d'autres partenaires ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, la brusque rupture engage son auteur à réparer l'entier préjudice qui en résulte ; que la perte en raison d'une brusque rupture, pour une entreprise économiquement dépendante, de ses contrats en cours avec ses deux donneurs d'ordres avec lesquels elle réalisait 90 % de son chiffre d'affaire, a pour conséquence nécessaire une cessation d'activité ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice dont le principe résidait pourtant dans ses propres motifs, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-1 5° précité.
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00612
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2011), que par contrats des 1er mai 1998 et 2 janvier 2001, conclus pour une durée d'un an tacitement reconductible, les sociétés Laiterie du Val d'Ancenis (la société LVA) et Gastronome Le Bignon (la société Le Bignon), exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire, ont confié à la société Maintenance industrielle-tournage-fraisage (la société MITF) la maintenance de leurs équipements industriels ; que par courriers des 29 juin et 3 décembre 2007, les sociétés Le Bignon et LVA ont informé leur cocontractant de leur intention de mettre fin à la relation à compter des 31 décembre 2007 et 30 juin 2008 ; que la société MITF les a assignées en dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que la société MITF fait grief à l'arrêt d'avoir limité les chefs de préjudice à la seule perte de marge brute et d'avoir écarté les chefs de préjudice complémentaires résultant de la cessation d'activité, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6-1,5° du code de commerce, la brusque rupture engage son auteur à réparer l'entier préjudice qui en résulte ; que la perte en raison d'une brusque rupture, pour une entreprise économiquement dépendante, de ses contrats en cours avec ses deux donneurs d'ordres avec lesquels elle réalisait 90% de son chiffre d'affaires, a pour conséquence nécessaire une cessation d'activité ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice dont le principe résidait pourtant dans ses propres motifs, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-1,5° précité ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que seuls sont indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que
tel fût le cas des préjudices résultant pour la société MITF de la perte partielle de son fonds et des coûts de licenciement de son personnel, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maintenance industrielle, tournage, fraisage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laiterie du Val d'Ancenis et à la société Gastronome Le Bignon la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance industrielle, tournage, fraisage
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, en l'état d'une rupture brutale des relations commerciales, d'avoir limité les chefs de préjudice de la société requérante à la seule perte de marge brute, à hauteur de 76 586 euros de 40 343 euros, et d'avoir écarté les chefs de préjudices complémentaires résultant de la cessation d'activité, qui avaient fait l'objet d'une estimation à hauteur de 2 420 000 euros ;
Aux motifs qu'au stade de l'appel, les parties admettent toutes qu'au regard de leurs relations commerciales, de l'importance du courant d'affaires réalisé par la société MITF avec ses donneurs d'ordre et ses difficultés à retrouver de nouveaux partenaires dans le secteur économique considéré, la rupture aurait dû être annoncée avec un préavis d'au moins un an ; qu'il en résulte que les préavis de six et sept mois respectivement observés par la société Le Bignon et la société LVA sont insuffisants et que la rupture doit donc être regardée comme brutale au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ce qui implique que les intimés doivent réparer le préjudice résultant de cette brutalité ; et que rien ne démontre que ces préjudices résultent de la brutalité de la rupture, seuls postes indemnisables sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce visé explicitement dans les conclusions de l'appelante, et non de la rupture elle-même. Les sociétés n'étaient en effet nullement tenues de maintenir perpétuellement leurs relations d'affaires avec la société MITF, laquelle s'est au surplus elle-même placée en situation de dépendance économique vis-à-vis des sociétés LVA et Le Bignon en prenant le risque d'entretenir une relation d'affaires quasi-exclusive avec ces entreprises sans chercher à diversifier son activité avec d'autres partenaires ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, la brusque rupture engage son auteur à réparer l'entier préjudice qui en résulte ; que la perte en raison d'une brusque rupture, pour une entreprise économiquement dépendante, de ses contrats en cours avec ses deux donneurs d'ordres avec lesquels elle réalisait 90 % de son chiffre d'affaire, a pour conséquence nécessaire une cessation d'activité ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice dont le principe résidait pourtant dans ses propres motifs, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-1 5° précité.