Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juin 2013, 12-18.216, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juin 2013, 12-18.216, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-18.216
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00586
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 04 juin 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 21 juin 2011- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi envers M. Y... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2007, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire de la société C'Kalm (la société), dont elle était cogérante, à concurrence de la somme de 65 000 euros, en garantie du remboursement à la Société générale (la banque) d'un prêt d'un montant de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2009, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour dire que la caution ne saurait reprocher à la banque d'avoir sollicité un cautionnement manifestement disproportionné et la condamner à lui payer une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que l'opération mise en place présentait toutes garanties de réussite s'agissant de personnes ayant une grande expérience de la restauration , d'une affaire apparaissant rentable et d'un financement équilibré, retient que le prêt garanti par le cautionnement avait pour objet de fournir à la caution un emploi et une participation aux bénéfices du restaurant acquis grâce au prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la caution, Mme X..., de sa demande de condamnation de la Société Générale à la déchéance des intérêts,
Aux motifs que la Société Générale avait donné aux cautions l'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Alors que ce motif est impropre à établir que les cautions ont reçu une information conforme aux exigences légales (manque de base légale au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 35 977,31 en exécution de son engagement de caution et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de compensation,
Aux motifs que Mme X... ne saurait reprocher à la Société Générale d'avoir sollicité un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, dès lors que le prêt garanti par le cautionnement avait pour objet de lui fournir un emploi et une participation aux bénéfices du restaurant acquis grâce au prêt,
Alors que 1°) le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au jour de sa souscription ; qu'en s'étant exclusivement déterminée en considération d'événements futurs et éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°), engage sa responsabilité la banque qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, eu égard aux capacités financières de Mme X... qui soutenait qu'elle était sans emploi, percevait le revenu minimum d'insertion, était en situation de surendettement et ne possédait aucun patrimoine immobilier, son engagement de caution à hauteur de 65 000 euros n'était pas manifestement disproportionné, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2013:CO00586
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi envers M. Y... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2007, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire de la société C'Kalm (la société), dont elle était cogérante, à concurrence de la somme de 65 000 euros, en garantie du remboursement à la Société générale (la banque) d'un prêt d'un montant de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2009, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour dire que la caution ne saurait reprocher à la banque d'avoir sollicité un cautionnement manifestement disproportionné et la condamner à lui payer une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que l'opération mise en place présentait toutes garanties de réussite s'agissant de personnes ayant une grande expérience de la restauration , d'une affaire apparaissant rentable et d'un financement équilibré, retient que le prêt garanti par le cautionnement avait pour objet de fournir à la caution un emploi et une participation aux bénéfices du restaurant acquis grâce au prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Blanc et Rousseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la caution, Mme X..., de sa demande de condamnation de la Société Générale à la déchéance des intérêts,
Aux motifs que la Société Générale avait donné aux cautions l'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Alors que ce motif est impropre à établir que les cautions ont reçu une information conforme aux exigences légales (manque de base légale au regard de l'article L.313-22 du code monétaire et financier).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 35 977,31 en exécution de son engagement de caution et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de compensation,
Aux motifs que Mme X... ne saurait reprocher à la Société Générale d'avoir sollicité un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, dès lors que le prêt garanti par le cautionnement avait pour objet de lui fournir un emploi et une participation aux bénéfices du restaurant acquis grâce au prêt,
Alors que 1°) le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au jour de sa souscription ; qu'en s'étant exclusivement déterminée en considération d'événements futurs et éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°), engage sa responsabilité la banque qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, eu égard aux capacités financières de Mme X... qui soutenait qu'elle était sans emploi, percevait le revenu minimum d'insertion, était en situation de surendettement et ne possédait aucun patrimoine immobilier, son engagement de caution à hauteur de 65 000 euros n'était pas manifestement disproportionné, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.