Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616 12-17.617 12-17.618, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 12-17.616, X 12-17.617 et Y 12-17.618 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et M. Z... ont été en relation de travail avec les sociétés Canal + France et Canal + distribution en qualité de rédacteur en vertu de lettres d'engagement à compter respectivement des 1er juin 2001, 19 décembre 2000 et 26 février 2000, jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la requalification et de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de requalification de leur contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappels de salaire consécutifs et limiter le montant des indemnités de requalification et au titre de la rupture, les arrêts retiennent que les salariés se trouvent dans la situation particulière de bénéficiaires de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit, que les salariés ne remettent pas en cause la réalité du temps partiel, que les deux responsables directs qui attestent pour eux, s'ils indiquent qu'ils se rendaient sur site pour travailler dix jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'ils restaient à la disposition de l'employeur tout le mois, que la nature du travail effectué qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par les salariés de leurs revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'ils ne se sont pas tenus de façon permanente à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les contrats de travail à temps partiel ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 13 de l'avenant Journaliste à la convention collective d'entreprise de la société Canal + du 11 février 1991 ;

Attendu, selon ce texte, que certains avantages sont accordés aux journalistes professionnels permanents de l'entreprise ; que ceux-ci doivent s'entendre comme étant liés par un contrat à durée indéterminée ; que le préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ces avantages est distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou par l'indemnité de requalification ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents, les arrêts retiennent, par motifs propres, qu'ils ne se tenaient pas de façon permanente à la disposition de l'employeur, et, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié les relations de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de paiement de rappels de salaire consécutifs et de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents, et limitent le montant des indemnités de requalification et au titre de la rupture, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal + aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal + et les condamne à payer à chacun des salariés la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° W 12-17.616 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement rappels de salaire sur la base d'un temps plein et des congés payés afférents, d'AVOIR fixé le salarié mensuel de référence à la somme de 2056, 63 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes retenues par l'arrêt, telles que calculées sur ce salaire de référence,

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, elle restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus répliquent que pour la totalité de la période visée par Mme X... soit de mars 2004 à décembre 2008 les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que Mme X... n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que la salariée se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que la salariée ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour elle, s'ils indiquent qu'elle se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'elle restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'elle ne s'est pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'emploi de Mme X... est reconnu à temps partiel, il ne peut lui être accordé de rappel de salaire au titre d'un temps complet ;

1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat à temps partiel écrit, a cependant relevé, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, que la nature du travail effectué qui laissait une liberté d'organisation et permettait « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée, conduisaient à estimer établi qu'elle ne s'était pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés de sorte qu'elle ne pouvait, par principe, connaître à l'avance son rythme de travail ; que la cour d'appel a relevé que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) permettait « la validation après coup des jours travaillés » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée était dans l'impossibilité de savoir à l'avance à quel rythme elle allait devoir travailler puisque ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents,

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, elle restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus répliquent que pour la totalité de la période visée par Mme X... soit de mars 2004 à décembre 2008 les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que Mme X... n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que la salariée se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que la salariée ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour elle, s'ils indiquent qu'elle se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'elle restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'elle ne s'est pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ;

1°) ALORS QUE l'avenant « Journaliste » à la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus du 11 février 1991 prévoit divers avantages en faveur des salariés « permanents », c'est-à-dire des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la salariée assortissait sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », après avoir pourtant fait droit à la demande de la salariée de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que le contrat n'avait pas à être requalifié en temps complet, quand le salarié « permanent » est non pas le salarié engagé à temps complet, mais celui engagé sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

2°) ALORS QUE lorsque les contrats à durée déterminée sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le préjudice subi par le salarié du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents est distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ou par l'indemnité de requalification due automatiquement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motif adopté, a, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », retenu qu'en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents avait, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents était distinct des préjudices indemnisés par les articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a refusé de requalifier la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents ».

Moyens produits au pourvoi principal n° X 12-17.617 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de paiement de rappels de salaire sur la base d'un temps plein et des congés payés afférents, d'AVOIR fixé le salarié mensuel de référence à la somme de 2056, 63 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes retenues par l'arrêt, telles que calculées sur ce salaire de référence,

AUX MOTIFS QUE la salariée fait valoir qu'elle a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, elle restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que l'employeur réplique que pour la totalité de la période visée par Mme Y... soit de mars 2004 à décembre 2008 les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que Mme Y... n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que la salariée se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que la salariée ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour elle, s'ils indiquent qu'elle se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'elle restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'elle ne s'est pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'emploi de Mme Y... est reconnu à temps partiel, il ne peut lui être accordé de rappel de salaire au titre d'un temps complet ;

1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat à temps partiel écrit, a cependant relevé, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, que la nature du travail effectué qui laissait une liberté d'organisation et permettait « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée, conduisaient à estimer établi qu'elle ne s'était pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés de sorte qu'elle ne pouvait, par principe, connaître à l'avance son rythme de travail ; que la cour d'appel a relevé que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) permettait « la validation après coup des jours travaillés » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée était dans l'impossibilité de savoir à l'avance à quel rythme elle allait devoir travailler puisque ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents,

AUX MOTIFS QUE la salariée fait valoir qu'elle a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, elle restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que l'employeur réplique que pour la totalité de la période visée par Mme Y... soit de mars 2004 à décembre 2008 les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que Mme Y... n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que la salariée se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que la salariée ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour elle, s'ils indiquent qu'elle se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'elle restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'elle ne s'est pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ;

1°) ALORS QUE l'avenant « Journaliste » à la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus du 11 février 1991 prévoit divers avantages en faveur des salariés « permanents », c'est-à-dire des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la salariée assortissait sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », après avoir pourtant fait droit à la demande de la salariée de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que le contrat n'avait pas à être requalifié en temps complet, quand le salarié « permanent » est non pas le salarié engagé à temps complet, mais celui engagé sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

2°) ALORS QUE lorsque les contrats à durée déterminée sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le préjudice subi par le salarié du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents est distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ou par l'indemnité de requalification due automatiquement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motif adopté, a, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », retenu qu'en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents avait, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents était distinct des préjudices indemnisés par les articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a refusé de requalifier la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents ».

Moyens produits au pourvoi principal n° Y 12-17.618 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de paiement de rappels de salaire sur la base d'un temps plein et des congés payés afférents, d'AVOIR fixé le salarié mensuel de référence à la somme de 2056, 63 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes retenues par l'arrêt, telles que calculées sur ce salaire de référence,

AUX MOTIFS QUE M. Z... fait valoir qu'il a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, il restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus répliquent que pour la totalité de la période visée par M. Z..., soit de mars 2004 à décembre 2008, les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que M. Z... n'établit pas s'être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que le salarié se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que le salarié ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour lui, s'ils indiquent qu'il se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'il restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par le salarié de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'il ne s'est pas tenu de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'emploi de M. Z... est reconnu à temps partiel, il ne peut lui être accordé de rappel de salaire au titre d'un temps complet ;

1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat à temps partiel écrit, a cependant relevé, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, que la nature du travail effectué qui laissait une liberté d'organisation et permettait « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par le salarié de ses revenus pendant la période considérée, conduisaient à estimer établi qu'il ne s'était pas tenu de façon permanente à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés de sorte qu'il ne pouvait, par principe, connaître à l'avance son rythme de travail ; que la cour d'appel a relevé que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) permettait « la validation après coup des jours travaillés » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié était dans l'impossibilité de savoir à l'avance à quel rythme il allait devoir travailler puisque ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents,

AUX MOTIFS QUE M. Z... fait valoir qu'il a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, il restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus répliquent que pour la totalité de la période visée par M. Z..., soit de mars 2004 à décembre 2008, les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que M. Z... n'établit pas s'être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que le salarié se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que le salarié ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour lui, s'ils indiquent qu'il se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'il restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par le salarié de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'il ne s'est pas tenu de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ;

1°) ALORS QUE l'avenant « Journaliste » à la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus du 11 février 1991 prévoit divers avantages en faveur des salariés « permanents », c'est-à-dire des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le salarié assortissait sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », après avoir pourtant fait droit à la demande du salarié de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que le contrat n'avait pas à être requalifié en temps complet, quand le salarié « permanent » est non pas le salarié engagé à temps complet, mais celui engagé sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

2°) ALORS QUE lorsque les contrats à durée déterminée sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le préjudice subi par le salarié du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents est distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ou par l'indemnité de requalification due automatiquement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motif adopté, a, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents », retenu qu'en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents avait, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents était distinct des préjudices indemnisés par les articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 13, 14 et 15 de l'avenant « Journaliste » de la convention collective d'entreprise de la société Canal Plus ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a refusé de requalifier la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés « permanents ».

Moyen produit au pourvoi incident n° W 12-17.616 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal +.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Madame X... et les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION en un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture s'analysait en un licenciement survenu au terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 19 décembre 2008, d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement les Sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à payer à Madame X... les sommes de 2.056,63 € au titre d'une indemnité de requalification, 15.066,40 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.339,78 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.169,89 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et de 616,98 € pour les congés payés afférents et de 279,82 € au titre de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail : il n'est pas contesté que Mme X... et les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ont été en relation de travail sur la période du 1" juin 2001 au 19 décembre 2008 ; qu'elles s'accordent pour dire que Mme X... rédigeait des articles à insérer dans les différentes rubriques du site intemet ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus soutiennent que Mme X... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut caractérisé par une collaboration ponctuelle, l'absence de tout lien de subordination et la collaboration éventuelle avec d'autres entreprises de presse ou audiovisuelle ; que Mme X... affirme pour sa part que certaines périodes, notamment tout le début de la relation de travail de juin 2001 à mai 2002, n'ont pas été couvertes par un contrat écrit, qu'elle a été engagée par contrats de travail à durée déterminée d'usage, ainsi qu'il résulte du libellé même des lettres d'engagement et que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que Mme X... communique neufs exemplaires originaux des lettres d'engagements qu'elle a signées et que l'employeur admet être identiques aux autres ; qu'elles mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " j 'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso)" ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE ", qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ; qu'aucune disposition n'imposant la signature du salarié sur toutes les pages du contrat et la formule « recto/verso » constituant un tout, il importe peu que le salarié n'ait pas signé ce verso, qu'il ne peut qu'être constaté que Mme X... a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée d'usage ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ne prétendent pas que Mme X... ait changé de statut dans l'entreprise au cours de la relation de travail, que la période de juin 2001 à mai 2002 qui a donné lieu à l'établissement de six bulletins de paie n'est pas couverte par des contrats écrits ; qu'à défaut d'écrit le contrat à duré déterminée est réputé conclu pour une période indéterminée ; que la relation de travail unissant Mme X... et les sociétés Canal Distribution et Canal Plus sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la perception d'une rémunération régulière mensuelle est incompatible avec la notion de collaborateur occasionnel ; que le bureau de jugement constate la permanence de la relation de travail sur un minimum d'au moins trois ans, et la régularité des paiements sur cette longue période qui attestait le caractère constant du concours que Madame Marie X... apportait à l'entreprise ; que l'interruption de cette relation de travail s'interprète en un licenciement (Cass. Soc. 1er février 2000, n° 98-40.195 ; Cass. Soc. 18 juillet 2011, n0° 99-44.594) ; que Madame X... n'avait pas d'autre employeur pendant cette période ; que, dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée » (jugement, p.15) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption cède lorsque ladite société rapporte la preuve que l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; qu'au cas présent, les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Madame X... avait exercé son activité sous le statut de pigiste, de façon ponctuelle et en toute indépendance ; que pour dire qu'il ne pouvait qu'être constaté que Madame X... avait bénéficié de contrats de travail à durée déterminée d'usage qu'elle a jugés irréguliers, la cour d'appel s'est contentée de relever que les lettres d'engagement soumises à la signature de Madame X... mentionnaient son emploi de rédactrice et que le verso des lettres était intitulé « conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la Société CANAL SATELLITE » et visaient les dispositions de l'ancien article L. 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant de la sorte, sur le seul fondement de la dénomination donnée dans les lettres d'engagement à la relation contractuelle, sans se prononcer sur les moyens des exposantes soutenant que la présomption posée par l'article L. 7112-1 du code du travail devait céder devant la preuve de ce que Madame X... avait accompli son activité en toute indépendance et de manière ponctuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en supposant les motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel, celle-ci a seulement constaté, par ces motifs adoptés, la permanence de la relation de travail sur un minimum d'au moins trois ans, et la régularité des paiements sur cette longue période qui attestait le caractère constant du concours que Madame X... apportait à l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si Madame X... disposait d'une grande autonomie et indépendance dans l'exercice de ses activités et si elle recevait des directives des Sociétés CANAL + et CANAL + PRODUCTION, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° X 12-17.617 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal +.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Madame Y... et les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION en un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture s'analysait en un licenciement survenu au terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 19 décembre 2008, d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement les Sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à payer à Madame Y... les sommes de 2.056,63 € au titre d'une indemnité de requalification, 15.066,40 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.339,78 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.169,89 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et de 616,98 € pour les congés payés afférents et de 279,82 € au titre de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... et les sociétés CANAL DISTRIBUTION et CANAL PLUS ont été en relation de travail sur la période du 19 décembre 2000 au 19 décembre 2008 par l'effet de 89 lettre d'engagements successives ; qu'elles s'accordent pour dire que Mme Y... rédigeait des articles à insérer dans les différentes rubriques du site intemet ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus soutiennent que Mme Y... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut caractérisé par une collaboration ponctuelle, l'absence de tout lien de subordination et la collaboration éventuelle avec d'autres entreprises de presse ou audiovisuelle ; que Mme Y... affirme pour sa part que sur la période litigieuse, elle été engagée par contrats de travail à durée déterminée d'usage, ainsi qu'il résulte du libellé même des lettres d'engagement, que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que certaines périodes n'ont pas été couvertes par un contrat écrit ; que ces lettres mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " J'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso ) " ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE " ; qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ; qu'aucune disposition n'imposant la signature du salarié sur toutes les pages du contrat et la formule « recto/verso » constituant un tout, il importe peu que le salarié n'ait pas signé ce verso ; qu'il ne peut qu'être constaté que Mme Y... a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage ; que la quasi-totalité des contrats communiqués pour l'ensemble de la période, le plus ancien pour la période du 19 décembre 2000 au 21 décembre 2000 au matin, signé par le représentant de l'employeur le 22 janvier 2001 et par le salarié le 24 janvier 2001, et le dernier signé le 18 décembre 2008 pour une mission du 1er au 19 décembre 2008, ont été signés par les deux parties après le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche prévue par l'article anciennement numéroté L.122-3 devenu L.1242-3 ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ne soutiennent pas avoir transmis les contrats pour signature en temps utile ; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la relation de travail unissant Mme Y... et les sociétés canal distribution et Canal Plus sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2000 » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la perception d'une rémunération régulière mensuelle est incompatible avec la notion de collaborateur occasionnel ; que le bureau de jugement constate la permanence de la relation de travail sur un minimum d'au moins trois ans, et la régularité des paiements sur cette longue période qui attestait le caractère constant du concours que Madame Cécile Y... apportait à l'entreprise ; que l'interruption de cette relation de travail s'interprète en un licenciement (Cass. Soc. 1er février 2000, n° 98-40.195 ; Cass. Soc. 18 juillet 2011, n° 99-44.594) ; que Madame Cécile Y... n'avait pas d'autre employeur pendant cette période ; que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que, dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée » (jugement, p.6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption cède lorsque ladite société rapporte la preuve que l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; qu'au cas présent, les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Madame Y... avait exercé son activité sous le statut de pigiste, de façon ponctuelle et en toute indépendance ; que pour dire qu'il ne pouvait qu'être constaté que Madame Y... avait bénéficié de contrats de travail à durée déterminée d'usage qu'elle a jugés irréguliers, la cour d'appel s'est contentée de relever que les lettres d'engagement soumises à la signature de Madame Y... mentionnaient son emploi de rédactrice et que le verso des lettres était intitulé « conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la Société CANAL SATELLITE » et visaient les dispositions de l'ancien article L. 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant de la sorte, sur le seul fondement de la dénomination donnée dans les lettres d'engagement à la relation contractuelle, sans se prononcer sur les moyens des exposantes soutenant que la présomption posée par l'article L. 7112-1 du code du travail devait céder devant la preuve de ce que Madame Y... avait accompli son activité en toute indépendance et de manière ponctuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en supposant les motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel, celle-ci a seulement constaté, par ces motifs adoptés, la permanence de la relation de travail sur un minimum d'au moins trois ans, et la régularité des paiements sur cette longue période qui attestait le caractère constant du concours que Madame Y... apportait à l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si Madame Y... disposait d'une grande autonomie et indépendance dans l'exercice de ses activités et si elle recevait des directives des Sociétés CANAL + et CANAL + PRODUCTION, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° Y 12-17.618 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal +.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre Monsieur Z... et les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION en un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture s'analysait en un licenciement survenu au terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 19 décembre 2008, d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement les Sociétés CANAL PLUS DISTRIBUTION et CANAL PLUS à payer à Monsieur Z... les sommes de 2.056,63 € au titre d'une indemnité de requalification, 18.509,67 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.339,78 € au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.169,89 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et de 616,98 € pour les congés payés afférents et de 279,82 € au titre de primes d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que M. Z... et les sociétés Canal Distribution et Canal Plus ont été en relation de travail sur la période du 26 février 2000 au 19 décembre 2008 ; que les parties s'accordent à dire que M. Z... rédigeait des articles à insérer dans les différentes rubriques du site intemet ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus soutiennent que M. Z... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut caractérisé par une collaboration ponctuelle, l'absence de tout lien de subordination et la collaboration éventuelle avec d'autres entreprises de presse ou audiovisuelle ; que M. Z... affirme pour sa part que certaines périodes, notamment tout le début de la relation de travail de février à septembre 2010, n'ont pas été couvertes par un contrat écrit, qu'il a été engagé par contrats de travail à durée déterminée d'usage, ainsi qu'il résulte du libellé même des lettres d'engagement et que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que M. Z... communique dix exemplaires originaux des lettres d'engagements qu'il a signées et que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus admettent que les autres sont semblables ; qu'elles mentionnent son emploi de journaliste ou de rédacteur et la période de travail, portent sa signature sous la mention " J'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso ) " ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE " ; qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ; qu'aucune disposition n'imposant la signature du salarié sur toutes les pages du contrat et la formule « recto/verso » constituant un tout, il importe peu que le salarié n'ait pas signé ce verso ; qu'il ne peut qu'être constaté que M. Z... a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée d'usage ; que les sociétés Canal Distribution et canal Plus ne prétendent pas que M. Z... ait changé de statut dans l'entreprise au cours de la relation de travail ; que la période de février à septembre 2000 qui a donné lieu à l'établissement de sept bulletins de paie n'est pas couverte par des contrats écrits ; qu'à défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une période indéterminée ; que la relation de travail unissant M. Z... et les sociétés Canal Distribution et Canal Plus sera donc requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la perception d'une rémunération régulière mensuelle est incompatible avec la notion de collaborateur occasionnel ; que le bureau de jugement constate la permanence de la relation de travail sur un minimum d'au moins trois ans, et la régularité des paiements sur cette longue période qui attestait le caractère constant du concours que Monsieur Benoît Z... apportait à l'entreprise ; que l'interruption de cette relation de travail s'interprète en un licenciement (Cass. Soc. 1er février 2000, n° 98-40.195 ; Cass. Soc. 18 juillet 2011, n° 99-44.594) ; que Mon sieur Benoît Z... n'avait pas d'autre employeur pendant cette période ; que, dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée » (jugement, p.6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption cède lorsque ladite société rapporte la preuve que l'activité du journaliste s'exerçait en toute indépendance et en toute liberté ; qu'au cas présent, les Sociétés CANAL + et CANAL + DISTRIBUTION faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Monsieur Z... avait exercé son activité sous le statut de pigiste, de façon ponctuelle et en toute indépendance ; que pour dire qu'il ne pouvait qu'être constaté que Monsieur Z... avait bénéficié de contrats de travail à durée déterminée d'usage qu'elle a jugés irréguliers, la cour d'appel s'est contentée de relever que les lettres d'engagement soumises à la signature de Monsieur Z... mentionnaient son emploi de journaliste ou de rédacteur et que le verso des lettres était intitulé « conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la Société CANAL SATELLITE » et visaient les dispositions de l'ancien article L. 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ; qu'en se déterminant de la sorte, sur le seul fondement de la dénomination donnée dans les lettres d'engagement à la relation contractuelle, sans se prononcer sur les moyens des exposantes soutenant que la présomption posée par l'article L. 7112-1 du code du travail devait céder devant la preuve de ce que Monsieur Z... avait accompli son activité en toute indépendance et de manière ponctuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en supposant les motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel, celle-ci a seulement constaté, par ces motifs adoptés, que Monsieur Z... percevait une rémunération régulière mensuelle, selon elle incompatible avec la notion de collaborateur occasionnel, et la régularité des paiements sur une période de trois ans qui attestait, selon elle, le caractère constant du concours que Monsieur Z... apportait à l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si Monsieur Z... disposait d'une grande autonomie et indépendance dans l'exercice de ses activités et s'il recevait des directives des Sociétés CANAL + et CANAL + PRODUCTION, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00912
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