Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-18.103, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-18.103
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00475
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Espel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SELARL de Saint-Rapt et Bertholet, prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Dumas, Aubanel et Beausoleil et en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de mandataire commun aux parts sociales indivises de la SCI Saint-Pierre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), rendu en matière de référé, et les productions, que le 27 avril 1998, Mme Y... a fait assigner en divorce son conjoint, M. Z... ; que le 11 mai suivant, elle a notifié aux sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc (les SCI) son intention d'être, en application de l'article 1832-2 du code civil, reconnue en qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs ; que le divorce a été prononcé le 17 octobre 2001 ; que le 23 juin 2009, Mme Y... a fait assigner en référé les SCI, représentées par leur gérant, M. Z..., aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, à lui communiquer des documents sociaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en communication de documents sociaux et de l'accueillir alors, selon le moyen, que la qualité d'associé ne peut être revendiquée que jusqu'à la dissolution de la communauté ; qu'en déclarant que la circonstance que le divorce eût pris effet le 27 avril 1998, dans les rapports entre les époux en ce qui concernait leurs biens, n'était d'aucune incidence sur la qualité d'associée revendiquée par l'ancienne épouse, quand l'assignation en divorce remontait à ladite date, tandis que l'intéressée avait revendiqué la qualité d'associée le 11 mai suivant, ce dont il résultait que cette manifestation de volonté était tardive, la cour d'appel a violé les articles 262-1 (ancien), 1832-2 et 1855 du code civil ainsi que l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1832-2 du code civil, l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu ; que l'arrêt retient exactement que la circonstance que le divorce entre les époux Z...-Y... a pris effet, dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, le 27 avril 1998, n'avait aucune incidence sur la qualité d'associée de Mme Y... et sur les droits qui y sont attachés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les SCI font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'existence d'une contestation sérieuse peut avoir pour effet de priver l'illicéité du trouble de son caractère manifeste ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par les SCI quant à la qualité d'associée de Mme Y..., à la prescription du droit de communication, à l'absence d'obligations comptables des sociétés concernées, était de nature à exclure le caractère manifestement illicite du trouble allégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la circonstance tirée de la prise d'effet du divorce entre les époux Z...-Y... dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce n'a manifestement aucune incidence sur la qualité d'associée et les droits qui y sont attachés, revendiqués par Mme Y... ; qu'il retient encore que l'action engagée est une action de droit commun qui ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; qu'il retient enfin que l'existence de documents comptables résulte de procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice, d'un document fiscal émanant des SCI et des constatations d'un expert judiciaire ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire le caractère manifestement illicite du trouble allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société de La Lande, la société La Camargue et la société de l'Arc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, écartant ainsi l'irrecevabilité de la demande de communication des documents sociaux, d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, enjoint à un gérant de sociétés (les SCI DE LA LANDE, LA CAMARGUE, et DE L'ARC, les exposantes) de permettre à son ex-conjoint (Mme Y...) l'accès effectif aux livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et généralement tout document établi par la société ou reçu par elle au siège social ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés opposaient en vain à Mme Y... une irrecevabilité de ses demandes pour la raison que le divorce d'entre les époux Z...-Y... avait pris effet, dans leurs rapports en ce qui concernait leurs biens, le 27 avril 1998, cette circonstance n'ayant manifestement au. cune incidence sur la qualité d'associée et les droits qui y étaient attachés, revendiqués par Mme Y... en application des articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE la qualité d'associé ne peut être revendiquée que jusqu'à la dissolution de la communauté ; qu'en déclarant que la circonstance que le divorce eût pris effet le 27 avril 1998, dans les rapports entre les époux en ce qui concernait leurs biens, n'était d'aucune incidence sur la qualité d'associée revendiquée par l'ancienne épouse, quand l'assignation en divorce remontait à ladite date, tandis que l'intéressée avait revendiqué la qualité d'associée le 11 mai suivant, ce dont il résultait que cette manifestation de volonté était tardive, la cour d'appel a violé les articles 262-1 6 (ancien), 1832-2 et 1855 du code civil ainsi que l'article 48 du décret du 3 juillet 1978.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, écartant ainsi l'irrecevabilité de la demande de communication des documents sociaux, d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, enjoint à un gérant de sociétés (les SCI DE LA LANDE, LA CAMARGUE, et DE L'ARC, les exposantes) de permettre à son ex-conjoint (Mme Y...) l'accès effectif aux livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, généralement, tout document établi par la société ou reçu par elle au siège social ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions de la requérante étaient fondées sur l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que les exposantes lui opposaient une prescription de six ans tirée du livre des procédures fiscales ; que cependant l'action engagée en l'espèce était une action de droit commun qui ne relevait manifestement pas des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, lesquelles se rapportaient aux droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration ; qu'en outre, il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait formé des demandes de communication de documents sociaux par lettres recommandées avec avis de réception et en justice dès l'année 2003 puisque l'ordonnance de référé du 28 octobre 2003 se prononçait sur une assignation des sociétés concernées en rétractation d'une ordonnance sur requête du 11 février 2003 ; qu'il s'ensuivait que le moyen tiré de la prescription n'était pas de nature à remettre en cause l'illicéité du refus allégué ; que les exposantes prétendaient que les droits de Mme Y... avaient toujours été respectés, qu'elle réclamait des documents qui n'existaient pas, qui n'avaient pas été conservés ou qu'elle avait déjà pu consulter ; qu'elles faisaient état de communication effectuées à plusieurs reprises sans que le contenu pût en être déterminé de manière certaine ; qu'il convenait donc de se référer aux communications réalisées en présence d'un huissier de justice, soit les procèsverbaux du 8 septembre 2008 et du 17 février 2010 ; qu'il en résultait que les communications dont avait bénéficié Mme Y... n'avaient jamais été complètes en ce que notamment ni les balances ni, à tout le moins, les livres de comptabilité ne lui avaient été soumis, s'agissant des deux sociétés en question, pour la période allant de 1998 à 2009, seul concernée par ce litige ; qu'il s'agissait d'un trouble manifestement illicite dont Mme Y... était fondée à réclamer la cessation sous astreinte ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse peut avoir pour effet de priver l'illicéité du trouble de son caractère manifeste ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par les exposantes quant à la qualité d'associée de la requérante, à la prescription du droit de communication, à l'absence d'obligations comptables des sociétés concernées, était de nature à exclure le caractère manifestement illicite du trouble allégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.