Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mars 2013, 11-26.124, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 11-26.124
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300315
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Terrier (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), que par acte du 29 janvier 1997, Mmes Lucienne et Sophie X..., et M. Y... ont constitué la société civile immobilière Lunaso (la SCI) ; que Mmes X...ayant refusé sa demande de retrait, M. Y... les a assignées ainsi que la SCI aux fins d'être autorisé à se retirer de la société et de voir fixer la valeur des parts sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt retient que le motif invoqué pour se retirer de la société est la perte de la relation affective avec l'une des associées, que cette relation n'a rien à voir avec le lien social, que même si la SCI est une mini-structure quasi familiale qui n'a été que le moyen d'acquérir un seul bien immobilier et que le fait pour M. Y... de se retrouver en situation de minorité vis-à-vis de ses associées n'est pas un juste motif l'autorisant à se retirer de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans l'opposition des parties quant à la gestion du bien, dans le comportement très agressif de Mme X...et dans la circonstance que M. Y... ne pouvait occuper l'immeuble, ni en tirer aucun revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mmes X...à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; rejette la demande de Mmes X...et de la SCI Lunaso ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'accueillir la demande en retrait fondée sur de justes motifs, formée par M. Nabil Y..., conformément à l'article 1869 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Par application des dispositions de l'article 1869 du code civil, un associé peut être judiciairement autorisé à se retirer d'une société pour justes motifs ; que le motif invoqué par M. Nabil Y... pour se retirer de la soci6tê et passer outre l'absence d'accord de ses associés à ce titre est la perte de la relation affective avec l'une des associées, avec laquelle il entretenait auparavant des relations intimes ; que cette relation d'affectio amoris n'avait rien à voir avec l'affectio societatis ; qu'il n'est pas établi que la perte de celle-ci ait entraîné la perte de celle-là ; que même si la société LUNASO est une mini-structure quasi-familiale qui n'a été que moyen d'acquérir un seul bien immobilier, le fait que M. Y... se retrouve en situation de minorité vis à vis de ses associées n'est pas un juste motif l'autorisant à se retirer de la société ; qu'en réalité, ce sont les avis des associés sur la valeur des parts sociales qui sont partagés ; que rien ne les empêche de faire procéder à une étude par un expert à ce sujet » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, l'existence de justes motifs s'apprécie en la personne de l'associé et que le juste motif peut être déduit de la situation personnelle de l'associé ; qu'en énonçant que s'il y avait eu rupture de la relation affective entre M. Y... et Mlle X..., cette rupture était étrangère à l'affectio societatis, à l'effet de faire ressortir que les relations personnelles et les relations au sein de la société étaient étanches les unes-aux-autres, quand ils constataient par ailleurs que la société LUNASO était « une mini structure quasi-familiale » ajoutant qu'elle n'a été « que le moyen d'acquérir un seul bien immobilier », faisant ainsi ressortir que les liens quasi-familiaux étaient à l'origine de la constitution de la société, les juges du fond se sont déterminés sur la base de motifs contradictoires.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'accueillir la demande en retrait fondée sur de justes motifs, formée par M. Nabil Y..., conformément à l'article 1869 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Par application des dispositions de l'article 1869 du code civil, un associé peut être judiciairement autorisé à se retirer d'une société pour justes motifs ; que le motif invoqué par M. Nabil Y... pour se retirer de la soci6tê et passer outre l'absence d'accord de ses associés à ce titre est la perte de la relation affective avec l'une des associées, avec laquelle il entretenait auparavant des relations intimes ; que cette relation d'affectio amoris n'avait rien à voir avec l'affectio societatis ; qu'il n'est pas établi que la perte de celle-ci ait entraîné la perte de celle-là ; que même si la société LUNASO est une mini-structure quasi-familiale qui n'a été que moyen d'acquérir un seul bien immobilier, le fait que M. Y... se retrouve en situation de minorité vis à vis de ses associées n'est pas un juste motif l'autorisant à se retirer de la société ; qu'en réalité, ce sont les avis des associés sur la valeur des parts sociales qui sont partagés ; que rien ne les empêche de faire procéder à une étude par un expert à ce sujet » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, faute de s'être prononcés sur le point de savoir si le juste motif ne résidait pas dans la circonstance que l'immeuble acquis était occupé par Mme X..., cependant que M. Y..., eu égard à la rupture, ne pouvait l'occuper, sans pouvoir en tirer aucun revenu ; et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être prononcés sur le point de savoir si le juste motif ne résidait pas dans l'opposition des parties, quand à la gestion du bien, ainsi que dans le comportement très agressif de Mme X..., un des associés, à l'égard de M. Y..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1869 du code civil.