Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-23.474, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 331-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charly Acquisitions Limited, soutenant que des enregistrements sur lesquels elle détiendrait les droits exclusifs d'exploitation prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ont été reproduits et commercialisés, sans son autorisation, dans un coffret de trois CD proposé à la vente dans les magasins sous enseigne FNAC, et la société Charly Licensing APS, son agent commercial exclusif, ont agi en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour déclarer la société Charly Acquisitions Limited irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 331-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, selon lequel le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes, peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit, dès lors que son action, dont la recevabilité doit s'apprécier au jour où elle a été engagée, a été introduite avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société Charly Acquisitions Limited, bénéficiaire, selon les énonciations de l'arrêt, d'une sous-licence exclusive, avait disparu au moment où le juge statuait, de sorte que la fin de non-recevoir devait être écartée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société FNAC service, M. A..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Top Link, M. B... et la société Multicom city aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FNAC service, M. B... et la société Multicom city à payer aux sociétés Charly Acquisitions Limited et Charly Licensing APS la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la société Charly Acquisitions Ltd irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon,

AUX MOTIFS QUE la société Charly Acquisitions Ltd n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 331-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, selon lesquelles le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit, la recevabilité d'une action s'appréciant à la date où cette action est engagée ; que la présente action ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, la société Charly Acquisitions Ltd ne peut en bénéficier ;

1°/ ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être écartée si, au moment où le juge statue, l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle a fait disparaître la cause d'irrecevabilité ; que la loi du 29 octobre 2007, entrée en vigueur le 30 octobre 2007 et modifiant les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, a reconnu au bénéficiaire valablement investi, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes, le pouvoir, sauf stipulation contraire du contrat de licence, d'exercer l'action en justice au titre de ce droit ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'action fondée sur la contrefaçon, que la société Charly Acquisitions Ltd n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte dès lors que la recevabilité d'une action s'apprécie à la date où cette action est engagée et qu'en l'espèce la présente action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble et par refus d'application l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, un licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon ; qu'ayant constaté que la société Charly Acquisitions Ltd était investie du droit d'exploiter les enregistrements litigieux en Europe, en vertu d'un contrat de licence exclusive conclu avec la société Sun Entertainment Corporation, la cour d'appel, qui l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, a violé l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la société Charly Acquisitions Ltd irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon,

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'appelante de justifier de la titularité de ses droits aux termes d'une chaîne de droits complète et régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que C... a signé le 19 février 1957 un contrat d'engagement exclusif avec la société Sun Records Co pour une durée d'une année puis un second contrat avec le même producteur le 27 décembre 1957 pour une durée de trois ans ; qu'aux termes de ces contrats C... a consenti à son producteur l'exclusivité de ses prestations ; que la société Sun Records est donc le producteur d'origine ; que le 1er juillet 1969, la société Sun Records a vendu à la société Sun International Corporation tous ses actifs énumérés en annexe A et notamment les enregistrements litigieux, étant ici précisé que la société Charly Acquisitions Ltd justifie par des tests effectués en studio que les enregistrements litigieux correspondent aux enregistrements pilotes numériques dont elle assure l'exploitation ; que le 1er octobre 1984, la société Sun International Corporation a donné à bail à la société Shelby Singleton Enterprises les droits exclusifs d'utilisation de tous les enregistrements originaux lui appartenant au jour de la signature, selon liste jointe au contrat laquelle vise les enregistrements litigieux ; que les parties ont convenu à l'article 13 du contrat que le preneur disposera du droit de protéger par droit d'auteur, à son nom, chaque enregistrement ainsi que les interprétations figurant sur celui-ci ; que l'article 14 stipule que le bailleur cède au preneur la totalité de ses droits et obligations en vertu de tout contrat, toute licence, tout bail se rapportant aux enregistrements originaux loués ; que le 3 octobre 1986, la société Shelby Singleton Enterprises a conclu un contrat de sous-licence avec la société Sun Entertainment Corporation à laquelle elle a cédé sous licence le droit d'utilisation des enregistrements originaux faisant l'objet du contrat tels qu'indiqués en annexe A ; que la liste figurant en annexe A jointe au contrat mentionne les enregistrements litigieux ; que ce contrat de souslicence, portant sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, qui ne fut étendu à l'Europe que le 17 juillet 2001, confère au sous-licencié le droit de fabriquer, vendre, distribuer les enregistrements originaux, d'en faire la publicité, d'utiliser le nom, l'apparence et la biographie des artistes, de faire entendre publiquement les oeuvres, d'utiliser des enregistrements produits à partir des enregistrements originaux et les interprétations contenus dans ceux-ci et d'en contrôler l'utilisation sur le territoire concédé ; qu'en revanche ce contrat de sous-licence ne comporte pas de clause valant cession du droit d'agir pour protéger les droits du producteur de sorte que la société Sun Entertainment n'a jamais été contractuellement titulaire du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon ; que le 1er août 2001, la société Sun Entertainment Corporation, autorisée par la société Shelby Singleton Enterprises selon courrier du 18 juillet 2001, a concédé à la société Charly Acquisitions Ltd la licence exclusive de chacune des bandes originales lui appartenant ou contrôlées par elle sous licence, sur le territoire de l'Europe jusqu'au 31 mars 2004 avec faculté de renouvellement tacite de trois mois en trois mois en l'absence de dénonciation ; que ce contrat ne comporte pas en annexe la liste des enregistrements concernés ; que, toutefois, dès lors que la sous-licence porte sur l'ensemble des bandes originales appartenant au cédant ou contrôlées par lui et qu'il est produit aux débats les précédents contrats de licence et sous-licence qui comportent en annexe A la liste précise des enregistrements concernés, il n'existe aucune ambiguïté sur les oeuvres concernées par le dernier contrat du 1er août 2001 lequel n'est que la confirmation écrite d'une autorisation d'exploitation consentie verbalement plusieurs années auparavant comme l'indique le préambule du contrat ; qu'il est stipulé, à la clause 22. 01 que le licencié convient de surveiller le territoire en cas de contrefaçon des bandes originales et qu'il prendra les mesures nécessaires pour protéger et faire appliquer les droits accordés en vertu du contrat ; que, toutefois, pour pouvoir céder à la société Charly Acquisitions Ltd le droit d'agir en contrefaçon, la société Sun Entertainment Corporation devait détenir ce droit ; qu'or, le contrat du 3 octobre 1986 ne comporte pas de clause relative au droit d'agir en contrefaçon de sorte que la société Shelby Singleton Enterprises est restée titulaire de ce droit d'agir reçu par contrat du 1er octobre 1984 ; qu'il s'ensuit que la société Charly Acquisitions Ltd ne justifie pas par une chaîne complète et régulière de son droit d'agir en contrefaçon ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office le moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, les intimés n'ont jamais invoqué un défaut du droit d'agir en contrefaçon de la société Sun Entertainment Corporation, se bornant à faire valoir l'irrecevabilité de la demande du fait que la société Charly Acquisitions Ltd n'aurait pas été cessionnaire des droits, qu'elle ne serait pas le distributeur exclusif des enregistrements en France et encore qu'elle n'établirait pas que le contrat de licence exclusive portait sur les enregistrements en cause ; qu'en retenant, dès lors, l'irrecevabilité de l'action intentée par la société Charly Acquisitions Ltd, faute pour la société Sun Entertainment d'être titulaire du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon, en conséquence d'avoir pu transférer ce droit à la société Charly Acquisitions Ltd, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE (subsidiaire) le contrat est la loi des parties ; que le contrat de licence d'enregistrement original en date du 3 avril 1986, par lequel la société Shelby Singleton Enterprises avait concédé à la société Sun Entertainment Corporation le droit, notamment, de fabriquer, vendre, distribuer les enregistrements en cause, d'utiliser lesdits enregistrements et d'en contrôler leur utilisation dans le territoire concédé, était soumis à la loi du Tennessee ; qu'en se bornant, dès lors, pour dire que la société Sun Entertainment n'avait pas pu céder à la société Charly Acquisitions Ltd le droit d'agir en contrefaçon, à relever que le contrat conclu le 3 avril 1986 ne comportait pas de clause valant cession du droit d'agir pour protéger les droits du producteur, de sorte que la société Sun Entertainment n'avait jamais été contractuellement titulaire du droit d'agir sur le fondement de la contrefaçon, sans rechercher si, au regard du droit de l'Etat du Tennessee, la concession d'une licence à titre exclusif n'emportait pas cession au licencié du droit d'agir sur le fondement de la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Charly Acquisitions Ltd et Charly Licensing APS de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil,

AUX MOTIFS QUE la société Charly Acquisitions Ltd soutient que les intimés ont commis une faute en reproduisant, exploitant et commercialisant le coffret « C...-rock right now with the piano man » au mépris de son monopole d'exploitation ; qu'il lui appartient de démontrer le comportement fautif de chacun des intimés ; que la FNAC a acquis de M. B... 40 exemplaires du coffret litigieux en vue de leur mise en vente dans ses magasins ; que ce coffret présente la mention " (P) et C TIM Gmbh 2001- Licensed from Carinco AG CH " ; qu'il n'est nullement démontré à l'encontre de la société FNAC, qui propose à la vente des milliers de compact-disques et qui se fournit auprès de professionnels avertis et connus, une quelconque négligence ou imprudence alors que l'album litigieux ne présentait apparemment aucune anomalie puisqu'il indiquait la société TIM comme distributeur, titulaire d'une licence consentie par Carinco ; que la société FNAC n'avait aucune raison de suspecter une éventuelle irrégularité dans la titularité des droits alors qu'il est démontré par ailleurs qu'il existe sur le marché de nombreux enregistrements effectués par d'autres producteurs ; que le fait qu'à réception de la lettre de l'avocat de la société Charly Acquisitions, la FNAC n'ait pas immédiatement retiré du marché les quelques exemplaires qu'elle détenait est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société FNAC ; que M. B..., exerçant sous l'enseigne Multicomcity, avait acquis ces albums litgieux auprès de la société Top Link qui elle-même en avait acheté 500 à la société allemande Tim Gmbh ; que ces différents intermédiaires ne sont que des revendeurs qui achètent et revendent des milliers d'albums chaque année et desquels on ne peut exiger une vérification approfondie de la licéité des produits acquis dès lors qu'ils n'ont participé ni à leur conception ni à leur fabrication et que les mentions figurant sur les disques et pochettes donnaient l'apparence de la régularité quant à la titularité des droits ; qu'il n'est démontré à leur égard aucun comportement fautif ; que les sociétés Charly Acquisitions Ltd et Charly Licensing APS seront en conséquence déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts ;

1°/ ALORS QUE celui qui, sans être investi du droit d'agir en contrefaçon, exploite légitimement un enregistrement en vertu d'un titre consenti par le titulaire des droits voisins, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'atteinte au droit exclusif dès lors qu'elle lui a causé un dommage ; qu'ayant constaté que la société Charly Acquisitions Ltd était investie du droit exclusif d'exploiter les enregistrements en litige en Europe au terme d'une chaîne de contrats complète et régulière, ce dont il résultait que les phonogrammes litigieux étaient nécessairement contrefaisants, la cour d'appel qui a retenu, pour exclure toute faute de la part des sociétés Top Link, Multicom City et FNAC et de M. B..., qu'ils n'étaient pas tenus de vérifier la licéité des produits acquis, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la personne qui, en connaissance de cause, commercialise un phonogramme au mépris du monopole d'exploitation du licencié exclusif commet à son égard une faute délictuelle dont il doit réparer les conséquences dommageables ; qu'ayant constaté que le conseil de la société Charly Acquisitions Ltd avait écrit à la société FNAC afin d'attirer son attention sur le caractère contrefaisant des produits litigieux, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par les sociétés Charly Acquisitions Ltd et Charly Licensing APS, que la société FNAC n'avait pas commis de faute en poursuivant la vente des produits litigieux nonobstant cet avertissement, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les sociétés Charly Acquisitions Ltd et Charly Licensing APS faisaient valoir, en cause d'appel, que M. Daniel D..., responsable au sein de la société Top Link du secteur commercialisant les enregistrements litigieux, était un ancien agent commercial de la société Charly Licensing APS, de sorte que la société Top Link ne pouvait ignorer que la société Charly Acquisitions Ltd était investie d'une licence exclusive d'exploitation pour la France (conclusions récapitulatives signifiées le 3 février 2011, p. 41) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des sociétés Charly Acquisitions Ltd et Charly Licensing APS, que la société Top Link n'était qu'un revendeur dont on ne pouvait exiger une vérification approfondie de la licéité des produits acquis et qui pouvait s'en tenir à l'apparence de régularité résultant des mentions apposées sur les disques et pochettes, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100286
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