Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013, 12/06788

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 13 MARS 2013

(no 88, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 06788

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 mars 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 09/ 18477

APPELANTS

Monsieur Zerouk X...
...
75011 Paris

Monsieur Akim X...
...
75011 Paris

SCI 66 RUE DE MALTE 75011 PARIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
66 rue de Malte
75011 Paris

Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) et assistés de Me Thierry Y...(avocat au barreau de PARIS, toque : C1272)

INTIMES

Madame Nadia X...
...
91940 Les Ulis
assignée

Monsieur Kamel X...
...
75017 Paris
assigné

Madame Louisa X...épouse Z...
...
91120 Palaiseau
assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.


*****


La Sci du 66 rue de Malte 75011Paris, ayant pour objet l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location exclusive d'un immeuble sis à cette adresse, immatriculée au registre du commerce le 28 novembre 1995, au capital social de 7622, 45 €, divisé en 100 parts sociales, a été constituée entre :
- M. Akim X..., titulaire de 40 parts sociales,
- M. Zerouk X..., titulaire de 30 parts sociales,
- Mme Cherifa A...épouse de M. Zerouk X..., titulaire de 30 parts sociales.

Mme Cherifa X...est décédée le 29 septembre 2007, laissant pour lui succéder :
*M. Zerouk X..., son conjoint survivant,
*M. Akim X..., Mme Nadia X..., M. Kamel X...et Mme Louisa X...épouse Z..., ses quatre enfants issus de son union avec M. X....

Autorisé par une assemblée générale de la Sci en date du 27 janvier 2009, M. Zerouk X..., par acte sous seing privé du même jour, a cédé la totalité de ses parts sociales à M. Akim X...pour la somme de 15000 €.

C'est dans ces circonstances que M. Kamel X...et Mesdames Nadia et Louisa X..., au visa des articles 1591, 1844 et 1861 alinéa 1er du code civil, ont assigné la Sci du 66 rue de Malte et MM. Zerouk et Akim X...devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander la nullité :
* du procès verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2009 pour violation de leurs droits d'associés indivis n'ayant pas été convoqués pour la tenue de cette assemblée,
* de l'acte de cession de parts sociales conclu en violation de la clause d'agrément prévue aux statuts en vigueur de la Sci et en fraude des droits des autres associés,
* de la cession des parts sociales litigieuses pour prix manifestement dérisoire.


Par jugement en date du 20 mars 2012, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
- déclaré nul le procès-verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2009 autorisant la cession des 30 parts sociales de M. Zerouk X...et modifiant les statuts de la société,
- déclaré nul l'acte de cession de parts sociales conclu le 27 janvier 2009 entre M. Zerouk X...et M. Akim X...,
- condamné in solidum M. Zerouk X...et M. Akim X...à payer à Mme Nadia X..., M. Kamel X...et Mme Louisa Z...la somme globale de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Zerouk X...et M. Akim X...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2012 par MM. Zerouk et Akim X...et par la SCI 66 rue de Malte 75011- Paris, représentée par son gérant,

Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2012 par les appelants qui demandent, au visa des articles 1844 et 1870 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* en ce qu'il a considéré que le gérant devait solliciter la désignation d'un administrateur chargé de voter avec les parts sociales de la succession,
*en ce qu'il a déclaré nul le procès verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2009 autorisant la cession des 30 parts sociales de M. Zerouk X...et modifiant les statuts de la société,
* en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cession des parts sociales conclu le 27 janvier 2009 entre MM. Zerouk et Akim X...,
- constater l'absence d'agrément de M. Kamel X..., Mlle Nadia X...et Mme Louisa X...épouse Z...,
en conséquence
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il ne leur a pas reconnu la qualité d'associés et a considéré qu'ils ne pouvaient participer au vote et n'avaient pas à être convoqués à l'Assemblée Générale du 27 janvier 2009,
en conséquence,
- constater l'absence d'intérêt à agir des intimés et leur absence de préjudice patrimonial résultant de la cession intervenue le 27 janvier 2009,
- condamner in solidum M. Kamel X..., Mlle Nadia X...et Mme Louisa X...épouse Z...à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu l'assignation délivrée le 21 mai 2012 à Mme Nadia X..., remise à sa personne,

Vu les assignations délivrées les 21 mai et 12 juillet 2012 à Mme Louisa X...épouse Z..., remises en l'étude de l'huissier,

Vu l'assignation délivrée le 23 mai 2012 à M. Kamel X..., remise en l'étude de l'huissier et l'assignation délivrée le 16 juillet 2012 à tiers présent au domicile du destinataire en la personne de M. Julien X..., son fils,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour les intimés.

SUR CE :

Considérant que par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal
aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Considérant que les appelants font valoir que les premiers juges, qui ont admis que les Consorts Kamel, Nadia et Louisa X...n'avaient pas la qualité d'associés, n'ont pas tiré toutes les conséquences juridiques de leurs constatations ; que notamment le jugement en a tiré la conséquence erronée selon laquelle les demandeurs qui ont la qualité de copropriétaires indivis de 30 parts, même s'ils n'ont pas la qualité d'associés, ont intérêt à contester la délibération de l'assemblée générale du 27 janvier 2009, qui porte atteinte à leurs droits, en ce qu'elle modifie, dans des conditions irrégulières la composition du capital social de la société dont ils détiennent les parts et ont intérêt à agir en nullité de la cession ;

Considérant que les appelants invoquent les dispositions de l'article 1870 du code civil selon lequel " la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés " ainsi que l'article 11- B des Statuts, relatif à la cession ou transmission de parts sociales en cas de décès d'un associé qui dispose :
" Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.
Celle-ci continue
-avec les associés survivants,
- avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé, sous réserve de leur agrément dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus.
- avec le conjoint survivant de l'associé décédé, sous réserve de son agrément dans les mêmes conditions,
- avec toute personne désignée par testament sous réserve de son agrément dans les mêmes conditions.
Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales déterminées au jour du décès selon les modalités prévues au paragraphe A ci-dessus " ;

Considérant que les appelants soutiennent exactement que l'héritier devenu propriétaire des parts sociales de la Sci de l'associé décédé, n'en devient pas pour autant de plein droit associé ; que pour acquérir cette qualité d'associé, il doit présenter une demande en vue d'obtenir l'agrément ;

Qu'en l'espèce, les appelants précisent que les consorts Kamel, Nadia et Louisa X...n'ont sollicité leur agrément que par un courrier officiel de leur conseil en date du 2 mai 2012, versé aux débats, c'est à dire postérieurement au jugement déféré ;

Que les appelants soutiennent pertinemment que n'ayant pas la qualité d'associés, les consorts Kamel, Nadia et Louisa X...n'avaient pas à être convoqués à l'assemblée Générale du 27 janvier 2009, puisqu'ils n'étaient alors que des indivisaires des parts sociales de la succession de leur mère, non encore agréés, que de même et pour le même motif, ils ne pouvaient participer au vote ; qu'ainsi il ne saurait être reproché à M. Akim X..., gérant de la Sci, de ne pas avoir convoqués les consorts Kamel, Nadia et Louisa X...pour cette assemblée générale, lesquels n'étaient pas recevables à agir en nullité de la délibération et de la cession ; que les appelants rappellent que c'est M. Zerouk X...qui a cédé ses parts à M. Akim X..., sans que les parts dépendant de la succession de Mme X...née A...décédée ne soient en aucune manière concernées ; que la décision prise n'était nullement irrégulière puisqu'en l'absence de demande d'agrément, 70 % du capital social représentait la totalité des droits de votes et que le 27 janvier 2009, le quorum de 75 % nécessaire pour permettre la cession des parts de M. Zerouk X...était atteint ; que par voie de conséquence, les Consorts Kamel, Nadia et Louisa X...n'ayant pas vocation à participer au vote, il ne saurait être reproché au gérant de ne pas avoir pris l'initiative de demander la désignation d'un administrateur chargé de voter avec leurs parts, ce qui reviendrait à accorder à l'administrateur plus de droits que n'en détiennent ses propres administrés, faute d'avoir la qualité d'associé ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que les intimés qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Kamel X..., Mme Nadia X...et Mme Louisa X...épouse Z...à payer à M. Zerouk X..., M. Akim X...et à la Sci du 66 rue de Malte 75011- Paris la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Kamel X..., Mme Nadia X...et Mme Louisa X...épouse Z...à payer les entiers dépens, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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