Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 11-83.984, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel A...,
- M. Henri X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2011, qui, pour entrave à la constitution d'un comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, les a condamnés, chacun, à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A..., président de l'association " L'Escal " qui gère un centre social d'insertion et de réinsertion, et M. X..., directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 2328-1 et L. 2316-1 du code du travail, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis en 2004, 2005 et 2006, alors que l'association comportait moins de cinquante salariés ; que le tribunal, constatant que les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise concernaient en réalité la constitution d'un comité d'établissement, n'a pas retenu cette infraction ; qu'ayant déclaré la prévention établie pour le surplus, MM. A... et X..., de même que le ministère public et les parties civiles, ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2263-1, L. 2322-2 et L. 2328-1 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A... et X...coupables d'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise ;

" aux motifs qu'il est constant qu'au moment des faits le centre social Escal employait moins de cinquante salariés et n'était donc pas tenu à la constitution d'un comité d'entreprise, obligation ressortant des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail (à ce jour L. 2311-1 et L. 2311-2) ; que, cependant, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article précité, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif du travail (à ce jour L. 2322-3) ; qu'en l'espèce, l'association Escal, compte tenu de la nature de son activité, était soumise à la convention collective nationale des centres sociaux en sa rédaction du 26 novembre 1999, le Syndicat national des organismes employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAESCO) auquel elle adhère étant rédacteur et signataire de cette convention ; que l'article 4-1, chapitre II, de cette convention prévoit que « dans les entreprises de moins de 50 salariés et gérant un seul établissement, un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants remplit le rôle du comité d'entreprise » ; qu'il est précisé à l'article 4-2, même chapitre, de ce texte conventionnel, que « les attributions professionnelles, économiques, sociale set culturelles du conseil d'établissement sont les mêmes que celles du comité d'entreprise », ce qui à l'évidence emporte assimilation ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 2263-1 du code du travail, « lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque des opérations d'inspection il n'avait pas été procédé au sein du centre social Escal à la constitution d'un conseil d'établissement ; qu'au constat cette convention nationale, essentielle au fonctionnement du centre social Escal, dont le contenu ne pouvait de ce fait échapper à la connaissance de ses responsables qui, en outre, avaient tout loisir en cas de difficulté d'interprétation, ce qui est relevé dans le rapport d'infractions et n'est pas contrarié, de consulter utilement le syndicat précité, les deux prévenus ne sauraient sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de constituer au sein de l'association Escal un conseil d'établissement ; qu'ils ne sont pas davantage crédibles à soutenir de plus que les délégués du personnel ont leur part de responsabilité dans la production de la situation ainsi constatée en ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes réclamé ladite constitution, celle-ci s'imposant directement aux seuls dirigeants en application du droit conventionnel ; qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, de réformer le jugement entrepris et de déclarer MM. A... et X...coupables de ce premier chef de poursuite ;

" 1) alors que les juges du fond, devant lesquels MM. A... et X...étaient cités pour avoir « entravé le fonctionnement du comité d'entreprise de l'association Escal en ne respectant pas les règles relatives à sa constitution », ne pouvaient, sans excéder les limites de leur saisine, déclarer les prévenus coupables du délit d'entrave pour n'avoir pas constitué, au sein de l'association Escal, un conseil d'établissement après avoir elle-même constaté que l'association n'était pas tenue à la constitution d'un comité d'entreprise ;

" 2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la disposition selon laquelle « lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause » ne permet pas de réprimer pénalement l'absence de constitution d'un conseil d'établissement – quand bien même la constitution d'un tel conseil serait prescrite par la convention collective applicable – dès lors que la loi prévoit uniquement que les conventions ou accords collectifs de travail peuvent uniquement prévoir la constitution de comités d'entreprise dans les entreprises de moins de cinquante salariés " ;

Attendu que, pour retenir à la charge de MM. A... et X...le délit visé à l'article L. 2328-1 du code du travail, les juges du second degré retiennent que si, en raison de l'effectif du centre social, la mise en place d'un comité d'entreprise n'était pas obligatoire au sens de ce texte, les dispositions de l'article L. 2322-3 du même code qui permettent de créer un comité d'entreprise, par convention ou accord collectif de travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et la convention collective nationale étendue des centres sociaux, à laquelle l'association était soumise, imposaient à celle-ci, pour satisfaire aux prescriptions des articles 4-1 et 4-2 du chapitre deux de la dite convention collective, de créer un conseil d'établissement, cet organisme étant doté des mêmes attributions et exerçant le même rôle que le comité d'entreprise ; que les juges ajoutent que la convention en cause étant essentielle au fonctionnement de l'association, les prévenus ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de constituer un conseil d'établissement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et en étendant les dispositions de l'article L. 2328-1 du code du travail à un comité d'établissement institué conventionnellement, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 2263-1 dudit code, lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A... et X...coupables d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ;

" aux motifs que la matérialité des faits relevés par les services de l'inspection du travail, qui se sont rendus sur place à deux reprises, ont entendu les personnes intéressées et qui ont eu accès aux comptes-rendus des réunions des délégués du personnel et aux réponses apportées à ces derniers par les dirigeants du centre social Escal, énoncés de façon détaillée ci-avant, n'est pas sérieusement contestée par les prévenus ; que tous deux soutiennent avoir été dans l'ignorance des règles applicables en la matière, la gestion des relations et le fonctionnement de l'institution des délégués du personnel étant l'époque choses tout à fait nouvelles pour eux, avoir agi de bonne foi et, en tout état de cause, avoir finalement accédé à toutes les demandes exprimées par les délégués ; que cependant leur argumentation ne saurait être valablement retenue pour les raisons ci-après exposées, à considérer comme formant un faisceau d'éléments suffisants pour dire caractérisée l'infraction dont s'agit à l'encontre de chacun des prévenus ;
- la libre circulation du registre unique du personnel (RUP) ; que le fait de n'autoriser la consultation du RUP qu'en dehors des heures de travail de la comptable dans le bureau de laquelle il se trouvait, cela aux fins de ne pas gêner l'activité de cette salariée, dénote à l'évidence l'absence de toute préoccupation quant à la gêne en découlant pour les délégués, puisqu'alors obligés de procéder à cette consultation, outre selon des créneaux de temps imposés, nécessairement en dehors de leurs propres horaires de travail ; qu'une telle démarche, quand bien même n'aurait-elle été suivie d'aucune application, est constitutive à elle seule d'une tentative punissable à retenir compte tenu du libellé de la prévention précisé ci-dessus ;
- la fourniture d'un exemplaire de la convention collective et du registre des délégués ; qu'il est constant que la fourniture des documents susvisés doit être spontanée, immédiate et n'est pas soumise à demande préalable ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que les motifs invoqués par les prévenus pour justifier le retard observé dans l'exécution de cette obligation de fourniture, savoir, notamment, la période estivale, l'absence au sein du SNAECSO pour raison de congés annuels de la personne en charge de l'envoi du texte collectif, les difficultés matérielles rencontrées par l'imprimeur en charge de la réalisation du registre, ne sont pas très sérieux en ce qu'il n'était pas interdit de procéder à la copie de l'exemplaire à jour de la convention collective applicable que l'employeur est tenu de posséder et de passer commande du registre auprès de l'imprimeur dés la proclamation des résultats des élections professionnelles ;
- le délai minimum de sept jours pour le dépôt des questions avant les réunions mensuelles ; que le code du travail prévoit en la matière un délai impératif de deux jours ; qu'en l'espèce qu'il est constant que l'exigence du délai litigieux de sept jours, qui a l'évidence s'avère très confortable pour celui qui est tenu de répondre aux questions des délégués du personnel, a été maintenue par les dirigeants du centre social Escal jusqu'au 21 octobre 2004 ; que ces derniers ne sauraient valablement se prévaloir des dispositions du protocole d'accord préélectoral signé par un autre syndicat semble-t-il favorable au délai de sept jours, celles-ci étant devenues caduques dés l'officialisation des résultats des élections professionnelles ;
- la parité entre les représentants de l'employeur et les délégués titulaires ; que ce principe de parité consacré par le code du travail n'a pas été respecté en l'espèce, en ce que M. Y..., seul délégué titulaire, s'est trouvé lors des réunions mensuelles face au directeur et aux six principaux membres du conseil d'administration de l'association ; qu'à l'évidence il ne s'agit pas là d'une situation très propice à un dialogue social constructif ;
- la liberté de circulation des délégués du personnel pendant leurs heures de délégation ; qu'il peut être relevé dans les réponses du 9 septembre 2004 aux questions posées par les délégués du personnel le 2 septembre précédent qu'il leur est demandé de « communiquer les temps et les permanences prévues pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur les lieux mis à disposition à cet effet et que leur est signifié « que les déplacements à l'extérieur dans les temps de travail restent subordonnés à des ordres de mission signés par la direction » ; que les services de l'inspection du travail ont également constaté qu'il avait même été procédé sans concertation avec l'intéressé à la planification des heures de délégation de M. Y...; qu'il s'agit là d'atteintes caractérisées au principe de la liberté de circulation des délégués du personnel tel que ressortant des dispositions des articles L. 424-1 et suivants (à ce jour L. 2315-1 et suivants) du code du travail en ce que les exigences des dirigeants du centre social Escal susénoncées, notamment celle de remplir un ordre de mission emportant obligation d'utiliser les véhicules de service et contenant les mentions « accordé » et « refusé », ont été prises de façon unilatérale et aboutissent en réalité à l'instauration d'un véritable contrôle préalable et systématique de l'usage par les délégués du temps de leur délégation, alors qu'il est constant qu'en la matière il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation et qu'il ne peut y avoir qu'un contrôle « a posteriori » de ladite utilisation ;
- la demande abusive de licenciement de M. Y...; qu'au constat que la direction départementale de la jeunesse et des sports n'avait émis aucune remarque ni formulé de demande particulière à ce sujet et qu'en tout état de cause elle pouvait être interrogée utilement quant à la situation de M. Y...au regard des diplômes exigés pour l'exercice de ses fonctions au sein du centre social, qu'il est à considérer comme abusive la demande d'autorisation de licenciement le concernant adressée par le président de l'association à l'inspection du travail fondée sur la non obtention de l'intégralité desdits diplômes ; qu'il en est de même du maintien de la demande fondé sur l'attitude déloyale de M. Y...en ce qu'il n'a pas informé son employeur qu'il avait obtenu un délai supplémentaire pour passer les dernières épreuves, la preuve qu'il a été mis en demeure de justifier de sa situation n'étant pas rapportée et son mutisme pouvant s'expliquer par les relations conflictuelles existant entre lui et son employeur, la demande d'autorisation dont s'agit scellant alors un point de non retour dans lesdites relations ;

" 1) alors que le seul fait pour un employeur de présenter une demande d'autorisation administrative de licenciement ne saurait caractériser à elle seule une entrave à l'exercice de ses fonctions par le délégué du personnel concerné, quand bien même cette demande serait finalement rejetée ; qu'en retenant, pour caractériser la commission par MM. A... et X...du délit d'entrave, que ces derniers avaient sollicité l'autorisation de licencier M. Y..., délégué du personnel, et que cette demande avait été rejetée, sans constater que le dépôt de la demande avait empêché M. Y...d'exercer ses fonctions de délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 2) alors que devant les juges du fond, MM. A... et X...faisaient valoir que le planning mentionnant les heures de délégation des délégués du personnel n'était qu'indicatif, et qu'en pratique les délégués du personnel fixaient librement leurs heures de délégation ; que les demandeurs faisaient aussi valoir que les ordres de mission n'étaient exigés, en cas d'utilisation d'un véhicule de l'entreprise par les délégués du personnel, que pour des raisons d'assurance dudit véhicule ; qu'en affirmant que ces mesures avaient pour objet d'instaurer un contrôle a priori sur l'utilisation par les délégués du personnel de leurs heures de délégation, sans répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour dire établi le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, les juges d'appel retiennent que, saisie le 19 décembre 2005 par la direction de l'association d'une demande d'autorisation de licencier M. Y..., délégué du personnel en raison del'absence d'obtention par le salarié, dans les délais impartis par la Direction de la jeunesse et des sports, d'un diplôme complet d'animateur, l'inspection du travail a avisé MM. A... et X...de l'obtention par l'intéressé, le 22 novembre 2005, d'une prorogation de délai d'une durée d'un an pour valider sa formation, et qu'en dépit de cette information, prétextant le comportement déloyal du salarié qui avait tu cette prorogation, les prévenus, qui n'avaient pas utilement interrogé la Direction de la jeunesse et des sports, ont maintenu abusivement la demande d'autorisation de licenciement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et fondés sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que la simple demande d'autorisation de licenciement était constitutive d'entrave, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, selon l'arrêt, il est reproché à MM. A... et X...d'avoir restreint la liberté de circulation des délégués du personnel de l'association pendant leurs heures de délégation ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie de ce chef, après avoir relevé que, dans les réponses données par la direction aux questions posées par les délégués du personnel, il avait été demandé à ceux-ci de communiquer les temps et les permanences prévus pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur les lieux mis à leur disposition, qu'il leur avait également été signifié que les déplacements à l'extérieur dans les temps de travail restaient subordonnés à des ordres de mission signés par la direction, et, enfin qu'il avait été même procédé sans concertation à la planification des heures de délégation de M. Y..., les juges du second degré énoncent que ces faits constituent des atteintes caractérisées à la liberté de circulation des délégués du personnel au sens des articles L. 2315-1 et suivants du code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00788
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