Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2013, 11-19.249, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 621-46, alinéa 3, ancien du code de commerce et l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque le juge-commissaire statue sur une requête en relevé de forclusion, l'appel de sa décision est porté devant la cour d'appel ;

Attendu que la société Narbur ayant été mise en liquidation judiciaire, la trésorerie générale de la Nièvre s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal de commerce de Nevers qui a rejeté son recours contre l'ordonnance du 5 octobre 2010 du juge-commissaire ;

Attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente dès lors que la procédure collective a été ouverte 13 juillet 2004 et qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa version résultant de cette loi qui prévoit que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant le tribunal de commerce, n'est pas applicable aux procédures déjà ouvertes au 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-46, alinéa 3, ancien du code de commerce restant applicable en l'espèce, un recours contre le jugement pouvait être formé devant la cour d'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;



Condamne le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.ECLI:FR:CCASS:2013:CO00220
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