Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-14.381, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 12-14.381
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100147
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'édifier un hôtel, la SCI Saint-Pierre a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), le 12 mai 2004, un prêt d'un montant de 165 000 euros et, le 7 juillet 2005, une autorisation de découvert de 100 000 euros ; que ces crédits n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI Saint-Pierre et Mme X..., prise en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article 1907 du code civil ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 165 000 euros, l'arrêt énonce que, si le contrat de prêt indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas le taux de période, que l'absence de celui-ci n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur, que la banque fait observer à bon droit que le taux de période était égal à un quart du taux effectif global indiqué et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur prétention à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l'autorisation de découvert de 100 000 euros, l'arrêt retient que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI Saint-Pierre connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le taux d'intérêt n'avait pas été indiqué par écrit lors de l'octroi de l'autorisation de découvert litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse en remboursement du prêt souscrit le 12 mai 2004 et de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005 produiront intérêts aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Pierre et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI SAINT PIERRE et Madame X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel du prêt d'un montant de 165.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« Au soutien de son -appel, la SCI SAINT-PIERRE prétend, sur le prêt n° 73001585941 de 165 000 euros consenti le 12 mai 2004, que le taux du prêt doit être remplacé par le taux légal, en application des dispositions de l'article 1907 du code civil, car à l'entendre le taux effectif global (TEG) indiqué dans le contrat est erroné du fait de la non intégration du taux de période qui n'est même pas mentionné dans l'acte ; que par suite, il ne peut être fait droit à la demande de la banque tenue de recalculer sa créance avec le taux légal ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action en contestation du taux effectif global a bien été exercée dans le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil puisqu'elle est exprimée dans des conclusions déposées le 28 avril 2009, soit à une date où la prescription n'était pas acquise ; que c'est à tort que le premier juge a pris en considération, pour apprécier cette prescription, les seules conclusions déposées le 22 octobre 2009.
En cas de mention d'un TEG erroné, la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la révélation par l'emprunteur d'une telle erreur.
Pour constater cette prescription, le premier juge s'est justement fondé, pour apprécier le point de départ du délai, sur la date de signature du prêt le 12 mai 2004 puis a considéré que la nullité n'avait été soulevée que par des conclusions déposées le 22 octobre 2009 alors que la prescription était déjà acquise. Ce faisant, le premier juge a omis de prendre en compte les conclusions déposées le 28 avril 2009 dans lesquelles la SCI SAINT-PIERRE et Madame X... demandent au tribunal, non pas de surseoir à statuer comme le soutient l'intimée, mais de constater l'irrégularité du taux du prêt de 165.000 euros aux motifs, développés dans les mêmes conclusions, de la non intégration du taux de période dans la détermination du taux effectif global. Ces conclusions, régulièrement signées par l'avocat qui représentait les parties, contrairement aux dires de l'intimé, et notifiées à l'avocat représentant la banque comme en font foi les signatures et tampons qui y sont apposés, ont régulièrement interrompu la prescription quinquennale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté, mais uniquement dans ses motifs, que l'action en nullité était éteinte et de statuer sur la contestation de la régularité du TEG du prêt élevée par l'emprunteuse.
Il est constant, au vu des énonciations du contrat de prêt, que, comme le soutient la SCI SAINT-PIERRE, si cet acte indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas en revanche le taux de période.
Toutefois, si l'absence du taux de période apparaît minime, elle n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur qui était parfaitement informé du coût de la garantie. C'est à bon droit, qu'en se fondant sur ce moyen, la banque fait observer, justificatifs à l'appui, qu'en l'occurrence le taux de période était égal à un quart du TEG indiqué de 7, 07536 % et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux. Il convient de relever en outre que, comme le soutient également l'intimée, l'emprunteuse a remboursé les intérêts pendant plusieurs années en étant en mesure de vérifier le montant des intérêts prélevés et d'élever toute contestation et que c'est seulement par conclusions du 28 avril 2009 qu'elle a soulevé la nullité de la stipulation d'intérêt.
Il convient dès lors de débouter la SCI SAINT-PIERRE de sa prétention tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu.
Il est constant, au regard des dernières conclusions échangées par les parties et des pièces produites, que l'appelante, qui concentre ses moyens sur la contestation du taux effectif global, ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt et ne fait aucune observation sur la déchéance du terme au demeurant prononcée par la banque dans des conditions de fond et de forme régulières comme l' a relevé le premier juge par des motifs pertinents et non critiqués. En outre, la banque a produit un décompte précis et justifié de sa créance dont l'appelante ne conteste que le poste afférent aux intérêts dans un moyen qui vient d'être rejeté. Sa demande subsidiaire tendant à obtenir de la banque un nouveau décompte de sa créance intégrant l'intérêt au taux légal n'a dès lors plus d'objet.
Par suite, il convient de confirmer la décision du tribunal fixant, au titre du prêt considéré, le montant global de la créance à la somme de 142.478,15 euros.
Les intérêt conventionnels sont dus même après échéance de la dette en capital jusqu' à complet paiement et réparent ainsi le retard dans l'exécution, sans possibilité de cumul avec les intérêts légaux moratoires. En l'absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux légal au taux conventionnel, ce dernier taux s'applique, jusqu'à complet paiement, au solde du prêt restant dû. La demande de la banque aux fins de voir assortir la somme allouée de l'intérêt de retard au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2006, date de la mise en demeure adressée à la SCI SAINT-PIERRE, est en conséquence fondée et il convient d'y faire droit. Le jugement déféré sera en conséquence complété sur ce point »,
ALORS QUE
La mention, dans le contrat de prêt, du taux effectif global est obligatoire, et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que si ces exigences ne sont pas respectées, la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement prévu ; qu'en jugeant que le taux légal ne devait pas être substitué au taux conventionnel, après avoir pourtant expressément constaté le caractère erroné du taux effectif global faute de mention du taux de période, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 313-1 du Code de consommation, R. 313-1 du même Code et 1907 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI SAINT PIERRE et Madame X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel de l'autorisation de découvert d'un montant de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur le découvert de 100 000 euros consenti le 7 juillet 2005 avec la caution de Madame X..., les appelantes prétendent, dans un premier moyen, que le taux effectif global n'étant pas mentionné dans le contrat, seul le taux légal est applicable ; que là encore la banque est en conséquence tenue de recalculer sa créance, la somme qu'elle réclame ne pouvant lui être allouée en ce qu'elle intègre le taux contractuel inapplicable.
Mais c'est à bon droit que la banque oppose à ce moyen nouveau l'acquisition de la prescription quinquennale dès lors que celle-ci, qui a commencé de courir le 7 juillet 2005, n'a pas été interrompue par les conclusions susvisées du 28 avril 2009 contrairement à ce que soutiennent les appelantes. En effet la contestation élevée dans ces conclusions ne concernait que le taux du prêt de 165.000 euros et la contestation relative au taux du découvert n'a été formulée pour la première fois que dans l'instance d'appel par des conclusions déposées le 27 août 2010, soit à une date où la prescription était acquise.
Dans un second moyen, déjà développé devant premier juge, l'appelante fait valoir que le taux conventionnel n'est pas mentionné dans l'acte d'autorisation de découvert et qu'il convient dès lors d'appliquer le taux légal.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI SAINT-PIERRE connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la substitution du taux conventionnel au taux légal.
Enfin, en toute hypothèse, la contestation élevée sur le TEG ne saurait exonérer la SCI SAINT PIERRE de rembourser le montant en principal de la créance de la banque de sorte que sa prétention de voir rejeter, dans sa totalité, la demande en paiement de celle-ci n'est pas fondée.
Il convient au contraire de constater, comme l'a fait le premier juge dans une motivation pertinente et non critiquée, que l'obligation de remboursement n'a pas été honorée malgré la mise en demeure régulièrement notifiée le 26 octobre 2006 à l'emprunteur principal et à sa caution, Madame X... »,
ALORS QUE
Le taux de l'intérêt conventionnel doit impérativement figurer, par écrit, dans le contrat de prêt, faute de quoi le taux légal lui est substitué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le taux d'intérêt conventionnel ne figurait pas dans le contrat litigieux d'autorisation de découvert ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel constat ne justifiait pas que le taux d'intérêt légal soit appliqué, les juges d'appel ont violé l'article 1907 du Code civil.