Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 février 2013, 11-28.299, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 11-28.299
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Terrier (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la parcelle litigieuse se situait au croisement de deux chemins ruraux et qu'il n'était justifié d'aucune décision expresse de son classement dans le domaine public communal, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents produits et ne s'est pas contredite, en a exactement déduit que cette parcelle faisait partie du domaine privé de la commune et pouvait faire l'objet d'une prescription acquisitive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X...disposait d'un juste titre et souverainement retenu qu'elle avait possédé de bonne foi la parcelle litigieuse pendant plus de dix ans de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elle en était devenue propriétaire par usucapion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel, par motifs adoptés, à la parcelle n° 274 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit de passage revendiqué par Mme Y... ne ressortait ni des titres, ni de la configuration des lieux, ni des témoignages, qui étaient contradictoires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que la demande de passage formée par Mme Y... n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la place à fumier et à bûcher, correspondant à la zone délimitée par les points A, B, C, D, E, F, G du plan n° 3 annexé au jugement appartenait à Mme X...et d'avoir ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport de l'expert, lequel a rédigé un pré-rapport et l'a soumis à la contradiction, ayant notamment reçu un dire de Mme Y..., que la zone aujourd'hui litigieuse a été clôturée, ce qui implique des actes de possession continus, paisibles publics et non équivoques, en 1965 ou 1966, soit depuis plus de 30 ans par M. Z..., auteurs de Mme X...; que le possession de Mme X..., par elle-même ou ses auteurs, sur la petite place dont s'agit était si peu contestable que la commune de Marigny l'Eglise, selon ses propres conclusions, après renseignements, avait entamé des démarches en sa faveur pour faire borner cette parcelle, afin de permettre la régularisation d'une acte authentique avec attribution d'un numéro cadastral ; que le premier juge a justement relevé que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune (L 161-1 du Code rural) et que la parcelle litigieuse se situe, de manière incontestée au croisement du chemin rural dit « de Crottefou » et du chemin rural dénommé « rue de Parizot » ; que seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale, dont il n'est pas justifié, peut intégrer cette voie dans le domaine public de la commune ; que l'expert, de son côté, a tenu pour acquis que la zone litigieuse faisait bien partie du domaine privé de la commune, susceptible, comme telle, de prescription acquisitive ; qu'il avait également reconnu l'existence, dans les titres de propriété de 1991et 1996 ayant conduit de la vente de Z...à A...puis de ce dernier à Mme X..., de la mention d'une place à fumier et à bûcher qui se retrouvait déjà dans un titre de 1965 ; qu'enfin et en tant que de besoin, aucune pièce au dossier ne permet d'établir une quelconque mauvaise foi, tant de Mme X...que de ses auteurs ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que Mme X...était effectivement propriétaire par usucapion de la parcelle litigieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 161-1 du Code rural et forestier prévoit que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune ; que l'article L 161-4 de ce même Code prévoit que les contestations relatives à la propriété ou à la possession des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte du cadastre que la parcelle litigieuse se situe au croisement du chemin rural n° 33 de Crottefou aux îles Ménéfrier et du chemin rural dit rue de Parizot ; que si lors du conseil municipal en date du 14 décembre 2007 et dans le cadre de l'enquête publique réalisée en vue de la vente, la parcelle litigieuse a été considérée comme faisant partie du domaine public de la commune, les pièces versées aux débats permettent légitimement de penser qu'il s'agit d'une erreur de la commune, laquelle n'a d'ailleurs produit aucune explication à ce titre ; que dès lors, la présente juridiction est parfaitement compétente pour connaître du présent litige, seul le domaine privé de la commune étant en cause ; que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que le titre de propriété de Madame X...en date du 16 novembre 1996 mentionne « devant la maison de l'autre côté du chemin place à fumier et à bûcher » ainsi que la parcelle sise au lieudit Crottefou « B 280 pour 4 ares 46 ca (ancienne place à fumier et à bûcher) » ; que les actes de propriété antérieurs en date des 4 mai 1991 et 28 août 1965 font état « devant la maison de l'autre côté du chemin, ancienne place à bûcher et à fumier » ainsi que de la parcelle sise au lieudit Crottefou cadastrée « B 280 pour 4 ares 46 ca » ; que de plus, le titre de propriété en date du 27 avril 1901 évoque la présence d'une place à fumier et à bûcher située en face de l'autre côté du chemin ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle B 280 est distincte de la place à fumier et à bûcher situé (sic.) en face de la maison de Madame Savreux ; qu'en revanche, le titre de propriété en date du 7 juillet 1971 relatif à l'acquisition par Monsieur Y... des parcelles B 273 et B 274, mentionne la parcelle cadastrée section B 274 comme jouxtant au sud un terrain communal, ce que vient corroborer le cadastre ; que le problème relatif à cette place à fumier s'était déjà posé en 1983 et Monsieur B..., géomètre-expert, avait réalisé un document d'arpentage en vue de la vente par la commune au profit de M. Z... de la parcelle litigieuse ; que lors de la vente en 1991 à Mme X...et à Monsieur A..., Monsieur Z... n'ignorait la difficulté concernant la place à fumier et à Bûcher ; que dès lors, les titres de propriété produits par Madame X..., contredits par le titre de propriété de Monsieur Y..., lui-même corroboré par le cadastre, ne permettent pas d'établir la propriété de cette dernière sur la parcelle litigieuse ; qu'aux termes de l'article 2272 cependant, celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre un immeuble acquiert la propriété par dix ans ; qu'en l'espèce Madame X...dispose d'un juste titre ; qu'en effet, l'acte de vente en date du 16 novembre aurait transféré la propriété s'il émanait du véritable propriétaire ; que de plus, la demanderesse est de bonne foi, cette dernière ayant pu légitimement croire à la qualité de propriétaire de son auteur ; que les biens du domaine privé de la commune sont prescriptibles ; qu'en conséquence, les conditions relatives à l'acquisition de la prescription décennale étant réunies, Madame X...est propriétaire de la parcelle désignée comme étant la place à fumier et à bûcher ;
1°) ALORS QU'il ressortait de la lettre du géomètre-expert B...adressée au Maire de Marigny l'Eglise, le 5 octobre 1982, ainsi que du registre de l'enquête publique relative au déclassement et à la vente du terrain litigieux du 19 septembre 2009,, que le chemin de Crottefou était classé comme voie communale, ce qui est confirmé par la mise en oeuvre d'une procédure de déclassement ; qu'en jugeant néanmoins que « si la parcelle a été considérée comme faisant partie du domaine public de la commune, les pièces versées aux débats permettent légitimement de penser qu'il s'agit d'une erreur de la commune », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du géomètre en date du 5 octobre 1982, ainsi que le registre d'enquête publique relative au déclassement et à la vente du terrain litigieux du 19 septembre 2009, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la parcelle litigieuse était susceptible d'usucapion au motif qu'elle appartenait au domaine privé de la commune, tout en relevant que cette même commune avait initié une procédure de déclassement, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (concl. de Mme Y..., p. 11 et s.), si les contestations émises par Monsieur Gilbert Y..., puis par son ayant-cause, Madame Evelyne Y..., ainsi que l'attitude du conseil municipal qui souhaitait reconnaître à cette dernière un passage pour lui permettre d'accéder à sa propriété, n'étaient pas de nature à retirer à la possession son caractère paisible, univoque ou ininterrompu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2272 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de reconnaître à Madame Y... le passage qu'elle sollicitait sur la place à fumier et à bûcher, correspondant à la zone délimitée par les points A, B, C, D, E, F, G du plan n° 3 annexé au jugement, afin d'accéder à sa parcelle cadastrée B 273 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a justement relevé que cette servitude ne ressortait ni des titres ni de la configuration des lieux et ne résultait pas plus d'un quelconque état d'enclave allégué, même si elle avait un caractère pratique ; qu'en fait, elle ressort d'un témoignage unique non susceptible, à lui seul de fonder la demande, d'autant qu'il est contredit par le témoignage de Madame Suzanne Z... certifiant que, lors de l'acquisition des parcelles concernées par feu son mari, il n'y avait pas de passage sur la place à fumier et à bûcher, place qui était totalement condamnée par des gravats et des broussailles, ajoutant que la famille de Madame Y... n'était devenue leur voisine qu'environ 10 ans plus tard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du passage à brouette revendiqué par Madame Y..., seul le témoignage de Madame D...recueilli par l'expert en fait état ; que ce témoignage est remis en cause par celui de Madame Z..., épouse de Z..., ancienne propriétaire des parcelles 268 et 280 ; qu'en outre la lecture du courrier de Monsieur Gilbert Y... en date du 25 mars 1983 permet légitimement de penser qu'il n'existait pas de passage sur la parcelle litigieuse lui permettant d'accéder à la parcelle n° 274 puisque celui-ci demandait que Monsieur Z... libère la parcelle litigieuse afin de pouvoir accéder à sa propriété ; que dès lors, aucun élément ne permet d'établir que Madame Y... bénéficierait d'un passage lui permettant d'accéder à la parcelle n° 274 ;
1°) ALORS QUE Madame Y... sollicitait l'accès à sa parcelle cadastrée B 273 (concl. p. 4) ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permet d'établir que Madame Y... bénéficierait d'un passage lui permettant d'accéder « à la parcelle n° 274 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que « le premier juge a justement relevé que cette servitude ne ressortait pas d'un quelconque état d'enclave allégué », le jugement ne contenant aucun motif à cet égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.