Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-18.684, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 38 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ;

Attendu que MM. X... et Y..., pris en leur qualité de syndic de la faillite de la société italienne Italricambi SRL, ont sollicité du tribunal de Bologne (Italie), le 28 février 2010, une injonction de payer à l'encontre de la Bank Tejarat, banque iranienne, prise en la personne de son représentant à Paris au lieu de sa succursale ; que, par le jugement du 2 mars 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de Bologne a condamné la banque à payer à la faillite de Italricambi la somme de 1 885 816, 34 euros ; que, par déclaration du 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête en exécution de cette décision sur le fondement des articles 38 et suivants du Règlement Bruxelles I ;

Attendu que, pour rejeter la demande de révocation, l'arrêt attaqué retient que, par une décision rendue en l'état le 26 janvier 2011, le tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2010 ;

Attendu, cependant, que, revenant sur la décision du 26 janvier 2011, en considération de laquelle la cour d'appel s'est déterminée, une décision du même tribunal du 15 avril 2011 a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2010, privant ainsi l'arrêt attaqué de son fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bank Tejarat Iran et la société Bank Tejarat, succursale de Paris.


PREMIER MOYEN VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en sursis à statuer fondée sur l'article 46, § 1, du règlement (CE) 44/ 2001 du 22 décembre 2000, et rejeté en conséquence la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, " Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;-4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis. " ; que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ; que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1, 23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le " Credit Extension Agreement " elle est domiciliée à son siège statutaire à Téhéran et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le " Credit Extension Agreement " ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ; que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ; que la banque expose que " la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées " et qu'il existe un risque que M. Y... s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ; qu'enfin TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000 € correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816, 34 € résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE la procédure simplifiée d'exequatur n'est pas applicable lorsque, dans l'ordre juridique étranger, la décision rendue sur la base d'une procédure unilatérale, et donc non contradictoire, a été revêtue du caractère exécutoire avant qu'une procédure contradictoire ait pu être nouée avec le défendeur ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que l'injonction de payer rendue conformément au droit italien était assortie de l'exécution provisoire avant que la procédure ne devienne contradictoire, le défendeur ayant seulement la possibilité, après avoir formé un recours, de solliciter une suspension de cette exécution provisoire ; qu'en décidant que la procédure simplifiée d'exequatur était applicable, les juges du fond ont commis une erreur de droit, et violé les articles 32 à 55 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.


DEUXIÈME MOYEN VISANT À L'ANNULATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, " Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;-4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis. " ; que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ; que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1, 23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le " Credit Extension Agreement " elle est domiciliée à son siège statutaire à Téhéran et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le " Credit Extension Agreement " ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ; que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ; que la banque expose que " la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées " et qu'il existe un risque que M. Y... s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ; qu'enfin TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000 € correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816, 34 € résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, le rejet de la demande de révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire de l'injonction de payer ordonnée le 2 mars 2010 par le Tribunal de Bologne a été fondé sur une nouvelle ordonnance de ce Tribunal rendue le 26 janvier 2011 et écartant en l'état la demande de suspension de l'exécution provisoire ; que postérieurement à l'arrêt attaqué, et par décision du 15 avril 2011, le juge d'instruction du Tribunal de BOLOGNE, revenant sur l'ordonnance rendue en l'état le 26 janvier 2011, a suspendu l'exécution provisoire de la décision du 2 mars 2010 portant injonction de payer ; que, dès lors, l'arrêt du 3 mars 2011, en tant qu'il s'est fondé sur l'ordonnance du 26 janvier 2011, doit être annulé pour perte de fondement juridique ;

ALORS QUE, deuxièmement, à la suite de la décision du 15 avril 2011, suspendant l'exécution provisoire dont l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 2010 était assortie, la faillite de la société ITALRICAMBI a formé une demande pour obtenir que l'injonction du 2 mars 2010 soit à nouveau assortie de l'exécution provisoire et subsidiairement que la fourniture d'un cautionnement fût ordonnée ; qu'aux termes d'une ordonnance du 25 mai 2011, le juge d'instruction du Tribunal de BOLOGNE, constatant notamment que la décision supprimant l'exécution provisoire était insusceptible de recours, a rejeté cette demande ; qu'à raison de la décision du 25 mai 2011, consacrant une situation juridique contraire à celle qui résultait de la décision du 26 janvier 2011 ayant servi de fondement à l'arrêt attaqué, l'arrêt attaqué doit également être annulé pour perte de fondement juridique.


TROISIÈME MOYEN VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt la cassation ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en sursis à statuer sur l'article 46, § 1, du règlement (CE) 44/ 2001 du 22 décembre 2000, et rejeté en conséquence la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée » (arrêt, p. 4, § 3) ;

ALORS QU'en s'attachant au caractère exécutoire de la décision étrangère, quand ils ne devaient considérer que l'existence d'un recours ordinaire au sens du droit communautaire, soit d'un recours pouvant conduire à l'anéantissement de la décision attaquée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 46 du règlement (CE) 44/ 2001 du 22 décembre 2000.


QUATRIÈME MOYEN VISANT A L'ANNULATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt l'annulation ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en sursis à statuer sur l'article 46, § 1, du règlement (CE) 44/ 2001 du 22 décembre 2000, et rejeté en conséquence la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée » (arrêt, p. 4, § 3) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que le juge d'instruction du Tribunal de BOLOGNE a suspendu, par une décision du 15 avril 2011, le caractère exécutoire de l'ordonnance portant injonction de payer du 2 mars 2010, le refus de sursis à statuer, qui se fondait sur une décision antérieure du 26 janvier 2011, a perdu son fondement juridique ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, dès lors que le juge d'instruction du Tribunal de Bologne, par une nouvelle décision du 25 mai 2011, a rejeté le recours formé contre la décision du 15 avril 2011 suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance du 2 mars 2010, le refus de sursis à statuer, qui se fondait sur une décision antérieure du 26 janvier 2011, a perdu son fondement juridique.


CINQUIÈME MOYEN VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, " Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;-4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis. " ; que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ; que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1, 23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le " Credit Extension Agreement " elle est domiciliée à son siège statutaire à Téhéran et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le " Credit Extension Agreement " ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ; que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ; que la banque expose que " la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées " et qu'il existe un risque que M. Y... s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ; qu'enfin TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000 € correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816, 34 € résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque le défendeur n'est pas présent à la procédure, la compétence doit être vérifiée d'office par le juge ; que l'obligation de motivation exigée au titre de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme participe au droit du procès équitable ; qu'en refusant de rechercher si la déclaration de force exécutoire ne devait pas être révoquée, faute pour le juge étranger d'avoir vérifié sa compétence et de s'en être expliqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 26 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier lui-même la compétence du juge étranger initialement saisi, il est à tout le moins tenu de s'assurer que le juge étranger a vérifié sa compétence et s'en est expliqué ; qu'en opposant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de contrôler la compétence du juge étranger, ce qui ne répondait pas au grief soulevé devant eux, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 26 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.


SIXIÈME MOYEN VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, " Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;-4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis. " ; que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ; que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1, 23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le " Credit Extension Agreement " elle est domiciliée à son siège statutaire à Téhéran et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le " Credit Extension Agreement " ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ; que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ; que la banque expose que " la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées " et qu'il existe un risque que M. Y... s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ; qu'enfin TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000 € correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816, 34 € résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, la saisine d'un juge à la faveur d'une fraude révèle une atteinte à l'ordre public ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, comme il leur était demandé (conclusions du 1er février 2011, p. 10, § 6 et s.), si la saisine du juge italien ne procédait pas d'une fraude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'impossibilité faite au juge de l'exequatur de vérifier la compétence du juge étranger ne lui interdit pas de vérifier si le demandeur a agi ou non par fraude devant le juge étranger ; qu'en rejetant le moyen fondé sur la fraude au motif, non pertinent, que le juge de l'exequatur n'a pas à vérifier la compétence du juge étranger, les juges du fond ont violé l'article 34, § 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.


SEPTIÈME MOYEN VISANT À LA CASSATION DE L'ARRÊT ATTAQUÉ

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue ; qu'en vertu de l'article 45 paragraphe 1 la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35, la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, " Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ;-4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis. " ; que la requête en injonction de payer présentée au tribunal de Bologne à l'encontre de TEJARAT était fondée sur 24 billets à ordre que la banque a souscrits le 10 janvier 1996 au profit de la faillite de ITALRICAMBI ; que TEJARAT prétend en vain que l'injonction de payer italienne ne peut être reconnue en France dans la mesure où l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié, alors que l'ordonnance d'injonction de droit italien accompagnée de la requête introductive d'instance constituent un acte introductif d'instance au sens de l'article 34 point 2, qu'elles lui ont été signifiées conjointement le 25 mars 2010 et qu'elle y a fait opposition, la procédure étant pendante en Italie ; que TEJARAT fait valoir que le tribunal de Bologne a violé les articles 2, 3, 5, 26-1, 23, 59 et 60 du Règlement sur la compétence au motif qu'elle est domiciliée dans un autre Etat membre, que selon le " Credit Extension Agreement " elle est domiciliée à son siège statutaire à Téhéran et non dans une succursale à Paris qui ne peut la représenter ou constituer son domicile au sens du Règlement, qu'une clause de prorogation de juridiction aux tribunaux anglais ou Iraniens figure dans l'Agreement et que le juge italien se serait déclaré d'office incompétent s'il lui avait été présenté ; qu'il est indifférent que le juge du tribunal de Bologne n'ait pas justifié sa compétence, dès lors que le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas de violation des dispositions visées à l'article 35 paragraphe 1 à savoir les sections 3, 4, 6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; que TEJARAT soutient que le choix du tribunal de Bologne est frauduleux car il a été saisi pour bénéficier indûment, par l'utilisation du Règlement, d'un titre immédiatement exécutoire en France sans que la banque puisse présenter sa défense et en dissimulant au juge de l'Etat d'origine le " Credit Extension Agreement " ainsi que l'existence d'une instance engagée par ses soins à Londres à l'encontre de la banque, alors que, dans une telle hypothèse, le juge doit se déclarer d'office incompétent selon l'article 26-1 du Règlement ; mais que l'ordre public français dont le juge de l'exequatur assure le respect n'exige pas que ce juge statue sur la fraude alléguée aux règles de compétence dès lors que le juge italien en est saisi et qu'il ressort de l'article 35 paragraphe 3 que le critère de l'ordre public visé à l'article 34 point 1 ne peut être appliqué aux règles de compétence ; que TEJARAT qui excipe de l'inconciliabilité de la décision italienne avec le jugement rendu le 13 mars 2000 par le tribunal de commerce de Bologne et confirmé par arrêt du 25 septembre 2003, sans produire ces décisions judiciaires, reconnaît que ces dernières ne concernent pas les mêmes parties ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer le caractère inconciliable des décisions ; que d'après l'article 46 paragraphe 1 du Règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut à la requête d'une partie contre laquelle l'exécution est demandée surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, l'appelant invoque l'utilisation par M. X... ès qualités d'une domiciliation inexacte de la banque et de la dissimulation de l'Agreement ; que dès lors que le tribunal ordinaire de Bologne saisi par la banque d'un recours ordinaire, fondé sur ces mêmes motifs, contre l'injonction du 2 mars 2010, a rejeté, par décision du 26 janvier 2011, la demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; que, par suite, la demande de révocation de la déclaration du 18 mars 2010 constatant le caractère exécutoire en France de la décision italienne est rejetée ; que la banque expose que " la situation de la société ITALRICAMBI en faillite depuis 1993, exclut que la Bank TEJARAT puisse obtenir d'elle la réparation des dommages résultant des saisies pratiquées " et qu'il existe un risque que M. Y... s'approprie les fonds sans aucune garantie de représentation ; mais que n'étant démontré ni que l'intimée ne puisse restituer les sommes saisies ni que ces sommes saisies par le syndic puissent faire l'objet d'une appropriation par un tiers, la demande de constitution de garantie doit être rejetée ; qu'enfin TEJARAT demande réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ayant permis à la faillite d'obtenir frauduleusement la décision italienne, la somme de 50 000 € correspondant à l'immobilisation de la somme de 1 885 816, 34 € résultant des saisies conservatoires pratiquées par son adversaire ; que, cependant, la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris, qui n'a pas été révoquée, a constaté la force exécutoire du jugement italien ce qui a emporté autorisation de procéder à cette mesure conservatoire, et qu'en conséquence le caractère abusif de la procédure dénoncé par la banque n'est pas démontré ; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, lorsque l'acte introductif d'instance n'a pas été régulièrement notifié de telle manière que la partie adverse puisse se défendre, toute reconnaissance de la décision ainsi obtenue est exclue ; qu'en décidant néanmoins de constater le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue à l'étranger, sans rechercher, comme il leur était demandé (conclusions du 1er février 2011, p. 14), si l'ordonnance, qui avait été adressée à une succursale ne constituant pas le domicile du défendeur, n'avait pas été notifiée irrégulièrement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 34, § 2, et de l'article 60 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.

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