Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.364, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.364, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 11-22.364
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 janvier 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 23 février 2010Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 juin 2009, n° 08-43.417), que Mme X... a été engagée à temps complet le 1er juillet 1975 par le Laboratoire Boutot, aux droits duquel se trouve la société Biorèze ; qu'ayant été licenciée le 28 avril 2006 pour refus d'appliquer les nouveaux horaires de travail dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à son licenciement, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser sans commettre de faute, un changement important des horaires de travail doublé de la suppression d'un jour de repos ; que la cour d'appel a relevé que, pendant une trentaine d'années, la salariée avait travaillé de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec un jour de repos complet en semaine, généralement le mercredi ; qu'elle a également constaté qu'à partir du mois de mars 2006, son employeur lui avait imposé de travailler les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7 heures 30 à 11 heures 15 et de 15 heures à 18 heures 15, et, les mercredi et samedi, de 7 heures 30 à 11 heures ; qu'ainsi, la salariée devait embaucher une heure plus tôt, subir une pause-déjeuner de près de quatre heures et était privée d'une journée complète de repos, remplacée par deux demi-journées ; qu'en considérant que ces bouleversements s'analysaient en un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'invoquait pas l'incompatibilité du changement d'horaires avec ses obligations familiales,
la cour d'appel a constaté que celle-ci, qui avait été amenée régulièrement à venir travailler le samedi, devait désormais travailler de 7 heures 30 à 11 heures 15 et de 15 heures à 18 heures 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 heures 30 à 11 heures 15 les mercredi et samedi et qu'il s'agissait d'un décalage d'une demi-heure de l'embauche le matin, d'un allongement de la coupure du midi et du remplacement dans la semaine de sa journée de repos par deux demi-journées, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, exactement retenu l'absence de modification du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il a été demandé à Mme X... de passer d'un horaire de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h avec un jour de repos, qui était en général le mercredi, à un horaire de 7 h 30 à 11 h 15 et de 15 h à 18 h 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 h 30 à 11 h 15 les mercredi et samedi ; que la fixation des horaires relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; que les éléments produits aux débats établissent que Mme X... était amenée régulièrement à venir travailler le samedi ;
qu'aucun des changements litigieux ne conduisait au passage d'un horaire fixe à un horaire variable ou au passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit lesquels caractérisent une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en décalant d'une demi-heure l'embauche de Mme X... le matin, en faisant passer la coupure de midi d'une durée de 2 h 30 à une durée de 3 h 45 et en remplaçant sa journée de repos, en deux demi-journées, dans le cadre de son pouvoir de direction au nom de l'intérêt de l'entreprise, l'employeur, qui n'a pas ainsi opéré une réorganisation complète de la répartition des horaires sur la semaine, n'a pas modifié le contrat de Mme X... ; qu'il est enfin démontré par les pièces versées aux débats que le changement des horaires de Mme X..., qui était la seule salariée à avoir été engagée en qualité de réceptionniste, même si d'autres salariées, exerçant en qualité de secrétaire, intervenaient ponctuellement à la réception des patients, a été opéré à la suite d'un audit en vue d'améliorer la qualité de l'accueil du public du laboratoire, que Mme X... n'était pas seule à embaucher à 7 h 30 le matin, ce qui constitue, par ailleurs un horaire normal et habituel d'ouverture dans les laboratoires pour l'accueil du public, ni à avoir une coupure importante dans la journée ou une journée de repos scindée en deux demi-journées, que l'employeur a vainement tenté de trouver un accord avec Mme Marie-Christine X... pour harmoniser ses horaires, de telle sorte qu'il n'est justifié ni de pratiques discriminatoires au sein de l'entreprise dans la répartition des horaires ni d'un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser sans commettre de faute, un changement important des horaires de travail doublé de la suppression d'un jour de repos ; que la cour d'appel a relevé que, pendant une trentaine d'année, la salariée avait travaillé de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, avec un jour de repos complet en semaine, généralement le mercredi ; qu'elle a également constaté qu'à partir du mois de mars 2006, son employeur lui avait imposé de travailler, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7 h 30 à 11 h 15 et de 15 h à 18 h 15, et, les mercredi et samedi, de 7 h 30 à 11 h ; qu'ainsi, salariée devait embaucher une heure plus tôt, subir une pause déjeuner de près de quatre heures et était privée d'une journée complète de repos, remplacée par deux demi-journées ; qu'en considérant que ces bouleversements s'analysaient en un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 juin 2009, n° 08-43.417), que Mme X... a été engagée à temps complet le 1er juillet 1975 par le Laboratoire Boutot, aux droits duquel se trouve la société Biorèze ; qu'ayant été licenciée le 28 avril 2006 pour refus d'appliquer les nouveaux horaires de travail dans l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à son licenciement, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser sans commettre de faute, un changement important des horaires de travail doublé de la suppression d'un jour de repos ; que la cour d'appel a relevé que, pendant une trentaine d'années, la salariée avait travaillé de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, avec un jour de repos complet en semaine, généralement le mercredi ; qu'elle a également constaté qu'à partir du mois de mars 2006, son employeur lui avait imposé de travailler les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7 heures 30 à 11 heures 15 et de 15 heures à 18 heures 15, et, les mercredi et samedi, de 7 heures 30 à 11 heures ; qu'ainsi, la salariée devait embaucher une heure plus tôt, subir une pause-déjeuner de près de quatre heures et était privée d'une journée complète de repos, remplacée par deux demi-journées ; qu'en considérant que ces bouleversements s'analysaient en un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'invoquait pas l'incompatibilité du changement d'horaires avec ses obligations familiales,
la cour d'appel a constaté que celle-ci, qui avait été amenée régulièrement à venir travailler le samedi, devait désormais travailler de 7 heures 30 à 11 heures 15 et de 15 heures à 18 heures 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 heures 30 à 11 heures 15 les mercredi et samedi et qu'il s'agissait d'un décalage d'une demi-heure de l'embauche le matin, d'un allongement de la coupure du midi et du remplacement dans la semaine de sa journée de repos par deux demi-journées, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, exactement retenu l'absence de modification du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il a été demandé à Mme X... de passer d'un horaire de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h avec un jour de repos, qui était en général le mercredi, à un horaire de 7 h 30 à 11 h 15 et de 15 h à 18 h 15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 7 h 30 à 11 h 15 les mercredi et samedi ; que la fixation des horaires relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; que les éléments produits aux débats établissent que Mme X... était amenée régulièrement à venir travailler le samedi ;
qu'aucun des changements litigieux ne conduisait au passage d'un horaire fixe à un horaire variable ou au passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit lesquels caractérisent une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en décalant d'une demi-heure l'embauche de Mme X... le matin, en faisant passer la coupure de midi d'une durée de 2 h 30 à une durée de 3 h 45 et en remplaçant sa journée de repos, en deux demi-journées, dans le cadre de son pouvoir de direction au nom de l'intérêt de l'entreprise, l'employeur, qui n'a pas ainsi opéré une réorganisation complète de la répartition des horaires sur la semaine, n'a pas modifié le contrat de Mme X... ; qu'il est enfin démontré par les pièces versées aux débats que le changement des horaires de Mme X..., qui était la seule salariée à avoir été engagée en qualité de réceptionniste, même si d'autres salariées, exerçant en qualité de secrétaire, intervenaient ponctuellement à la réception des patients, a été opéré à la suite d'un audit en vue d'améliorer la qualité de l'accueil du public du laboratoire, que Mme X... n'était pas seule à embaucher à 7 h 30 le matin, ce qui constitue, par ailleurs un horaire normal et habituel d'ouverture dans les laboratoires pour l'accueil du public, ni à avoir une coupure importante dans la journée ou une journée de repos scindée en deux demi-journées, que l'employeur a vainement tenté de trouver un accord avec Mme Marie-Christine X... pour harmoniser ses horaires, de telle sorte qu'il n'est justifié ni de pratiques discriminatoires au sein de l'entreprise dans la répartition des horaires ni d'un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction ;
ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser sans commettre de faute, un changement important des horaires de travail doublé de la suppression d'un jour de repos ; que la cour d'appel a relevé que, pendant une trentaine d'année, la salariée avait travaillé de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, avec un jour de repos complet en semaine, généralement le mercredi ; qu'elle a également constaté qu'à partir du mois de mars 2006, son employeur lui avait imposé de travailler, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7 h 30 à 11 h 15 et de 15 h à 18 h 15, et, les mercredi et samedi, de 7 h 30 à 11 h ; qu'ainsi, salariée devait embaucher une heure plus tôt, subir une pause déjeuner de près de quatre heures et était privée d'une journée complète de repos, remplacée par deux demi-journées ; qu'en considérant que ces bouleversements s'analysaient en un simple changement des conditions de travail pour décider que le refus de la salariée de s'y plier était fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.