Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323 11-12.324 11-12.325 11-12.326 11-12.327 11-12.328, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (ci-après "SEETE"), qui exploite le casino d'Enghien-les-Bains et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, sont employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous (dits "MCD MAS") avec la qualification cadre niveau VI ; que leur contrat de travail précise qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comporte une clause de forfait en jours sans référence horaire prévoyant une durée annuelle maximale du travail de 217 jours ainsi qu'une rémunération forfaitaire correspondant au nombre de jours annuellement travaillés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts relèvent, d'abord, que les conventions individuelles de forfait litigieuses sont régulières, dès lors qu'elles font l'objet de l'accord écrit des salariés, correspondent à un nombre d'heures précis, ne sont pas défavorables aux intéressés au regard de la rémunération minimale conventionnelle, et sont autorisées par un accord d'entreprise spécifique visant en particulier la catégorie des MCD MAS ; qu'il retient, ensuite, que la qualité de cadre autonome est reconnue dans les contrats de travail, que l'intégration des horaires de travail des salariés dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi réglementé de MCD MAS, lequel impose notamment la présence de celui-ci au sein des salles de jeux, que l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein d'un établissement sans avoir pour objet de contrôler le temps de travail, et que les fonctions d'autonomie des MCD MAS résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations...) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les salariés MCD MAS étaient intégrés dans les plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux, ce qui était antinomique avec la notion de cadre autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° X 11-12.323 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que dès lors, l'application du statut de cadre au forfait aux MCD MAS intervient régulièrement dans un cadre légal et conventionnel, étant précisé que la loi du 20 août 2008 a porté à 218 jours le nombre maximum de jours travaillés dans l'année ; qu'en ce qui concerne la régularité de ce statut au cas particulier de M. X..., la lettre d'embauche du 21 juillet 2003 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 39.600 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. X... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. X... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. X... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. X..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. X... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. X... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. X... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit au pourvoi n° Y 11-12.324 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que le contrat de travail du 4 octobre 2004 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 39.600 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. Y... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. Y... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc.) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. Y... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. Y..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. Y... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. Y... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. Y... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit au pourvoi n° Z 11-12.325 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que le contrat de travail du 1er mars 2002 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 34.758,40 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. Z... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. Z... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc.) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. Z... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. Z..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. Z... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. Z... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. Z... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit au pourvoi n° A 11-12.326 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que l'avenant du 15 avril 2004 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 32.928 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. A... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. A... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc.) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. A... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. A..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. A... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. A... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. A... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit au pourvoi n° B 11-12.327 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que le contrat de travail du 4 octobre 2004 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 32.928,99 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. B... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. B... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc.) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. B... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. B..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. B... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. B... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. B... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

Moyen produit au pourvoi n° C 11-12.328 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et que selon l'article L. 3121-43 du même code, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, qui réserve en principe le forfait de salaire aux cadres dirigeants et aux cadres de niveau VII, prévoit la possibilité d'étendre, par accord d'entreprise, ce forfait aux cadres de niveau VI ; que l'accord d'entreprise sur le temps de travail signé le 28 mars 2002 entre la société SEETE et les organisations syndicales distingue les cadres « intégrés » et les cadres « autonomes », dispose que ces derniers, pour lesquels « la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps », peuvent se voir proposer des conventions individuelles de forfait établi sur une base annuelle de 217 jours, stipule que l'horaire journalier ne peut en tout état de cause excéder 10 heures de travail effectif et précise qu'il s'agit notamment, et à titre indicatif, des cadres dont la liste figure à l'annexe 2 dudit accord, liste sur laquelle figurent les membres du comité de direction des machines à sous (MCD MAS) ; que l'avenant du 20 novembre 2002 vise expressément le statut de cadre autonome et fixe la durée du travail dans la limite de 217 jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 32.928 € annuelle ; que les bulletins de paie comportent la mention « cadre jeux niveau 6, MCD MAS, forfait 218 jours », la SEETE produisant des pièces justificatives établissant que l'absence de la mention « forfait », à compter de septembre 2008, résulte de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de paie applicable également au directeur MAS dont il n'est pas contestable qu'il est soumis au forfait ; que la grille des rémunérations minimales conventionnelles fixe à 2.385,44 € par mois le salaire d'un MCD MAS confirmé niveau VI indice 205 pratiquant des horaires de nuit ; que le salaire de M. C... est donc supérieur au minimum conventionnel, permettant de justifier la rémunération forfaitaire ; que la SEETE produit en outre de nombreuses pièces permettant de constater que l'intégration des horaires de travail de M. C... dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS dès lors qu'il exerce dans le cadre d'une activité réglementée qui impose notamment sa présence au sein des salles de jeux ; que de même, l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein de l'établissement et n'a pas pour objet de contrôler le temps de travail ; que les fonctions d'autonomie des MCD MAS ne sont pas sérieusement contestées par le salarié, en dehors de l'intégration aux plannings et le badgeage et résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations, etc.) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que le temps de travail journalier maximum ait été dépassé ; que par suite, la convention de forfait qui a fait l'objet d'un écrit accepté par le salarié, correspond à un nombre d'heures précis, n'est pas défavorable au regard du minimum conventionnel et est autorisée par l'accord d'entreprise spécifique qui vise en particulier la catégorie des MCD MAS, est régulière ;

1) ALORS QUE le juge doit vérifier que le cadre qualifié d'autonome bénéficie d'une autonomie effective dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'autonomie dont disposerait M. C... dans la détermination de ses horaires de travail, constatant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte des contraintes inhérentes à la règlementation applicable à l'activité particulière de la SEETE et propre à l'emploi de MCD MAS, imposant notamment la présence de l'intéressé dans les salles de jeux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 33-7 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et l'article VII-3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2002 au sein de la société SEETE ;

2) ALORS en outre QUE le cadre autonome, au sens de l'accord d'entreprise, est celui dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'impossibilité effective de déterminer à l'avance la durée du temps de travail de M. C..., relevant seulement, au contraire, que ses horaires étaient intégrés dans des plannings, peu important à cet égard que cette intégration résulte de l'activité particulière propre à l'emploi de MCD MAS ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

3) ALORS de même QUE seul le cadre qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps peut être soumis à une convention de forfait ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autonomie dont disposerait M. C... dans la détermination de ses horaires de travail en évoquant des fonctions d'encadrement du personnel, lesquelles sont par hypothèse communes à tous les cadres, qu'ils soient intégrés ou autonomes ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

4) ALORS au surplus QUE M. C... faisait valoir qu'un autre salarié, comme lui MCD MAS et soumis à une convention de forfait, avait été licencié pour avoir eu, à deux reprises, un retard d'une heure dans sa prise de poste, qu'il produisait le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur cette rupture et qu'il soutenait que ce licenciement établissait, à lui seul, l'absence de toute autonomie des MCD MAS dans la gestion de leur emploi du temps ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'un MCD MAS puisse être licencié pour avoir pris son poste avec retard était compatible avec le statut de cadre autonome appliqué à cette catégorie d'employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 du code du travail, 33-7 de la convention collective des casinos et VII-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2002 ;

5) ALORS enfin QUE M. C... faisait valoir que les membres du comité de direction des jeux traditionnels ont le statut de cadres intégrés, contrairement à ceux du comité de direction des machines à sous, considérés comme des cadres autonomes, bien que ces deux catégories d'emplois soient similaires, que tous ces cadres aient les mêmes fonctions et qu'ils aient d'ailleurs vocation à se remplacer en cas d'absence (p. 6) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la distinction faite par l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

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