Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 12-85.645, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 12-85.645, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 12-85.645
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 27 novembre 2012
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, du 27 juillet 2012- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Robert X...,
- M. Thomas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de recel, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2012, ordonnant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Huit diffusion a été placée en règlement judiciaire le 4 octobre 2010 ; que Mme Sophie Y..., désignée en qualité d'administrateur provisoire, a dénoncé diverses anomalies au procureur de la République qui, par des réquisitoires introductif et supplétifs, a saisi un juge d'instruction afin qu'il instruise sur des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux ; qu'après avoir été placés en garde à vue, MM. Thomas et Robert X... ont été mis en examen, respectivement, les 29 et 30 juin 2011 ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité en arguant tous les deux du non-respect des règles, en matière de réquisitions et de l'absence d'une assistance effective par un avocat au cours de leur garde à vue ; que M. Thomas X... a, en outre, allégué qu'il avait été interrogé au cours de cette mesure sur des faits qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'enfin, M. Robert X...a soutenu que son état de santé était incompatible avec la garde à vue, que des perquisitions avaient été diligentées, en violation des dispositions du code de procédure pénale et que des données avaient été saisies illégalement sur des boîtes de messagerie internet lui appartenant ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des réquisitions du procureur de la République formée par M. Thomas X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que les cinq réquisitions visées, cotées D. 68 à D. 72, mentionnent en leur en-tête " magistrat autorisant la réquisition : Mme Petreault, vice-procureur de la République à Rennes " ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et n'exige pas, notamment, que figure à la procédure la formalisation écrite et préalable d'une demande d'autorisation ou de cette autorisation elle-même ni l'indication de la forme sous laquelle cette autorisation a été donnée ;
" alors même qu'au-delà des exigences du texte, l'officier de police judiciaire signataire des réquisitions précise l'identité du magistrat du ministère public lui ayant donné l'autorisation nécessaire, les requérants n'apportent aucun élément de fait laissant supposer l'inexactitude ou la fausseté de la mention portée sur les procès-verbaux ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, les actes d'enquête intervenus dans le cadre d'une enquête ouverte pour rechercher et prévenir la commission d'infractions attentatoires à l'ordre, aux droits et liberté d'autrui étant effectués sur les réquisitions dont la délivrance par une autorité publique, officier de police judiciaire et magistrat du ministère public, est prévue et organisée par le texte précité, l'article 8 de la Convention européenne ne subordonne pas l'ingérence à l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante au sens donné par la Cour européenne des droits de l'homme ; que l'officier de police judiciaire a agi, conformément à la loi, muni de l'autorisation légale requise, et le résultat des investigations obtenu est soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, il ne peut être allégué une quelconque violation des textes légaux ou conventionnels ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, sans violer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale, de la seule mention d'une autorisation du procureur de la République figurant sur un procès-verbal pour considérer que les dispositions impératives de ce dernier article avaient été respectées lorsqu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée préalablement aux opérations " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des réquisitions du procureur de la République formée par M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que les cinq réquisitions visées, cotées D. 68 à D. 72, mentionnent en leur en-tête " magistrat autorisant la réquisition : Mme Petreault, vice-procureur de la République à Rennes " ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et n'exige pas, notamment, que figure à la procédure la formalisation écrite et préalable d'une demande d'autorisation ou de cette autorisation elle-même ni l'indication de la forme sous laquelle cette autorisation a été donnée ;
1°) " alors même, qu'au-delà des exigences du texte, l'officier de police judiciaire signataire des réquisitions précise l'identité du magistrat du ministère public lui ayant donné l'autorisation nécessaire, les requérants n'apportent aucun élément de fait laissant supposer l'inexactitude ou la fausseté de la mention portée sur les procès-verbaux ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, les actes d'enquête intervenus, dans le cadre d'une enquête ouverte pour rechercher et prévenir la commission d'infractions attentatoires à l'ordre, aux droits et liberté d'autrui étant effectués sur les réquisitions dont la délivrance par une autorité publique, officier de police judiciaire et magistrat du ministère public, est prévue et organisée par le texte précité, l'article 8 de la Convention européenne ne subordonne pas l'ingérence à l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante au sens donné par la Cour européenne des droits de l'homme ; que l'officier de police judiciaire a agi, conformément à la loi, muni de l'autorisation légale requise, et le résultat des investigations obtenu est soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, il ne peut être allégué une quelconque violation des textes légaux ou conventionnels " ;
2°) " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, sans violer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale, de la seule mention d'une autorisation du procureur de la République figurant sur un procès-verbal pour considérer que les dispositions impératives de ce dernier article avaient été respectées lorsqu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée préalablement aux opérations " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les griefs d'inconventionnalité et d'illégalité soulevés par les requérants en ce qui concerne les réquisitions prises, sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux fins de remise de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, l'arrêt retient que les cinq réquisitions visées mentionnent en leur en-tête l'identité et la qualité du magistrat du ministère public les ayant autorisées ; que les juges ajoutent que l'article précité ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et que les actes d'enquête intervenus constituent une ingérence autorisée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire et 62-2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. Robert X... tirée du défaut d'assistance effective par un avocat et de l'accès à l'intégralité du dossier ;
" aux motifs que les requérants soutiennent que le refus, qui a été opposé à leur conseil respectif qui les assistait au cours de leur garde à vue de l'accès au dossier, les empêchant de connaître l'étendue des charges pesant sur eux, et l'impossibilité pour eux de s'entretenir avec leur défenseur, contrevient au principe du procès équitable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le texte invoqué a pour objectif d'assurer à toute personne que sa cause soit entendue de manière équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, mentionnant, dans son paragraphe 3, de façon non exhaustive, les moyens qui doivent être mis à sa disposition ; que ce texte, s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs ; qu'ainsi, dans l'équilibre des droits des parties, les prescriptions légales relatives à la garde à vue énoncées par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, dont il n'est pas discuté par ailleurs qu'elles ont reçu application en l'espèce, assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " ;
1°) " alors que, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de garde à vue à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs insuffisants et erronés, que " les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale ( ) assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " et que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien-fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs " ;
2°) " alors que les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent les droits de la défense et le droit au procès équitable, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et en particulier de son article 7, commandent en tout état de cause que l'avocat désigné puisse obtenir lors de la garde à vue l'ensemble des éléments à charge et à décharge du dossier de la procédure ;
3°) " alors qu'il appartiendra, le cas échéant, à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient un accès limité aux pièces de procédure lors de la garde à vue, avec les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales et dont l'article 7 est expressément relatif au droit d'accès aux pièces du dossier en garde à vue " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour par M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire et 62-2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. Robert X... tirée du défaut d'assistance effective par un avocat et de l'accès à l'intégralité du dossier ;
" aux motifs que les requérants soutiennent que le refus, qui a été opposé à leur conseil respectif qui les assistait au cours de leur garde à vue de l'accès au dossier, les empêchant de connaître l'étendue des charges pesant sur eux, et l'impossibilité pour eux de s'entretenir avec leur défenseur, contrevient au principe du procès équitable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le texte invoqué a pour objectif d'assurer à toute personne que sa cause soit entendue de manière équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, mentionnant, dans son paragraphe 3, de façon non exhaustive, les moyens qui doivent être mis à sa disposition ; que ce texte, s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs ; qu'ainsi, dans l'équilibre des droits des parties, les prescriptions légales relatives à la garde à vue énoncées par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, dont il n'est pas discuté par ailleurs qu'elles ont reçu application en l'espèce, assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " ;
1°) " alors que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de garde à vue à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs insuffisants et erronés, que " les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale ( ) assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " et que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien-fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs " ;
2°) " alors que les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent les droits de la défense et le droit au procès équitable, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et en particulier de son article 7, commandent en tout état de cause que l'avocat désigné puisse obtenir lors de la garde à vue l'ensemble des éléments à charge et à décharge du dossier de la procédure ;
3°) " alors qu'il appartiendra, le cas échéant, à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient un accès limité aux pièces de procédure lors de la garde à vue, avec les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales et dont l'article 7 est expressément relatif au droit d'accès aux pièces du dossier en garde à vue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le grief pris du défaut d'assistance effective par un avocat au cours de la garde à vue, l'arrêt énonce qu'assurant l'équilibre du droit des parties, les prescriptions des articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, qui ont reçu application en l'espèce, garantissent en la matière les droits de la défense en respectant les règles conventionnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se réfèrent à la charte des droits fondamentaux inapplicable en l'espèce, dès lors que la directive invoquée par les demandeurs n'est pas en vigueur, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de M. Thomas X... tirée de la généralité des infractions visées dans la commission rogatoire sans précision de dates équivalant à un défaut de notification des infractions qui lui étaient imputés ;
" aux motifs que, l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrit d'informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits parmi lesquels la nature et la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, que le requérant a été mis en garde à vue le 28 juin 2011 à 8 heures ; que le procès-verbal de la notification de ses droits indique qu'il a été porté à sa connaissance les infractions motivant la mesure, à savoir : " banqueroute par détournement d'actif ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, par la tenue d'une comptabilité fictive, par l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance, escroquerie, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles " ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour recel de biens sociaux, faits commis entre mars 2007 et décembre 2009 ; que c'est sur les investigations demandées par le magistrat instructeur dans la commission rogatoire qui mentionnait les infractions visées que plusieurs personnes, dont MM. Robert et Thomas X..., qui se sont vus notifier tous deux dans les mêmes termes les infractions pour la commission desquelles ils étaient soupçonnés, ont été placés en garde à vue ; que M. Thomas X... a alors été interrogé sur l'ensemble des résultats obtenus dans les investigations et sur le rôle qu'il avait pu avoir dans les différentes sociétés ; que les questions ont été ensuite circonscrites lors la prolongation de sa garde à vue aux infractions pour la commission desquelles il pouvait être plus précisément mis en cause, aboutissant ainsi à sa mise en examen pour une seule des infractions mentionnées, dans une qualification d'ailleurs différente ; qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, montrant que son nom apparaissait dans les organigrammes des sociétés ou dans divers courriers ou contrats y afférents, il existait des raisons de penser qu'il avait participé à la commission des infractions visées dans des proportions qui restaient à déterminer justement au cours de la garde à vue et les enquêteurs ne pouvaient savoir précisément quelle infraction allait être retenue à son encontre ; qu'il a été ainsi, régulièrement avisé, conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont la violation est à tort alléguée, des raisons pour lesquelles il était retenu et les infractions sur lesquelles il allait être interrogé ; qu'en tout état de cause, il ne saurait tirer grief d'avoir été informé des infractions sur la commission desquelles il allait être interrogé et pour lesquelles il devait finalement ne pas être mis en examen ; qu'étant informé de la nature des infractions qui motivaient son placement en garde à vue et sur lesquelles portait l'enquête et son audition, il avait nécessairement connaissance, ce que confirment la lecture des questions posées, qu'il était interrogé sur les périodes de sa participation aux différentes structures sociales concernées et il ne résulte, en ce qui le concerne, aucun grief de ce que les dates ou périodes finalement retenues, encore imprécises pour les enquêteurs lors de son placement en garde à vue, n'aient pas été d'emblée indiquées au début de la mesure " ;
" alors que, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui a refusé de constater la violation des articles 63-1 du code de procédure pénale et 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme tout en reconnaissant que M. Thomas X... avait été interrogé sur des faits qui n'avaient pas été portés à sa connaissance aux motifs, parfaitement inopérants, " qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, montrant que son nom apparaissait dans les organigrammes des sociétés ou dans divers courriers ou contrats y afférents, il existait des raisons de penser qu'il avait participé à la commission des infractions visées dans des proportions qui restaient à déterminer justement au cours de la garde à vue et les enquêteurs ne pouvaient savoir précisément quelle infraction allait être retenue à son encontre " ;
Attendu que, pour écarter le grief selon lequel M. Thomas X... n'avait pas été informé, lors de son placement en garde à vue, de la nature de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commis, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il avait été porté à sa connaissance les infractions motivant la mesure, qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, il existait des raisons de penser que le requérant avait participé à la commission des infractions visées ; que les juges en concluent que ce dernier a été ainsi régulièrement avisé, conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dont la violation est à tort alléguée, des raisons pour lesquelles il était retenu et des infractions à propos desquelles il allait être interrogé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le requérant a été informé de la nature des infractions motivant son arrestation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de M. Robert X... de sa garde à vue tirée de l'absence de suivi du traitement médical prescrit ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Robert X..., sur sa demande, a été examiné par un médecin au début de sa garde à vue le 28 juin 2011 à 9h50 (D. 195/ 3) puis après prolongation de la mesure le 29 juin 2011 à 11h45 ; que le médecin a déclaré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue sous réserve de l'administration de son traitement habituel selon ordonnance de son médecin, jointe au premier examen ; qu'au début de son audition commencée le 28 juin 2011 à 11h05, M. Robert X... a indiqué qu'il avait emporté son traitement avec lui, puis au début de son audition commencée le 29 juin 2011 à 9h05, qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il avait pris son traitement sur le rappel des enquêteurs et enfin le même jour à 11h55, en présence de son avocat, qu'il venait d'être examiné à nouveau par le médecin et qu'il avait noté que sa garde à vue pouvait se poursuivre ; qu'aucune disposition légale, figurant à l'article 63-3 du code de procédure pénale ou dans un autre texte, n'impose aux officiers de police judiciaire de mentionner expressément la prise effective d'un traitement prescrit ; qu'au surplus, en l'espèce, il résulte des renseignements et déclarations mêmes de M. Robert X... qu'ayant avec lui le traitement qui lui avait été prescrit par son médecin, dont il avait fait part au médecin qui l'a examiné, il a pu librement en disposer, comme en témoigne l'absence de toute observation par le médecin qui l'a à nouveau examiné après prolongation de la mesure et auquel il n'aurait pas manqué de signaler qu'il n'avait pu prendre ses médicaments, et comme en témoigne encore l'absence de toute observation en ce sens dans la note de l'avocat qui l'assistait remise en fin de garde à vue dans laquelle, au contraire, ce dernier a souligné la courtoisie et l'attention portée par les officiers de police judiciaire au gardé à vue " ;
" alors que, lorsque l'état de santé de la personne gardée à vue n'est compatible avec cette mesure de contrainte que sous réserve de la prise d'un traitement médical, il appartient aux juges de fond de s'assurer du suivi de ce traitement ; qu'en l'espèce, en refusant de vérifier que M. Robert X... avait pu suivre son traitement selon l'ordonnance du médecin, aux motifs, parfaitement inopérants, qu'il a pu librement disposer de son traitement, comme en témoigne l'absence de toute observation par le médecin et ( ) l'absence de toute observation en ce sens dans la note de l'avocat qui l'assistait remise en fin de garde à vue dans laquelle, au contraire, ce dernier a souligné la courtoisie et l'attention portée par les officiers de police judiciaire au gardé à vue lorsqu'il résultait, au contraire, des pièces de la procédure qu'une note avait été formulée par le conseil de M. X... qui précisaient que ses réponses avaient pu " être influencées par un état de fatigue évident " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation présentée par M. Robert X... au motif qu'au cours de sa garde à vue, il n'avait pas pu suivre le traitement médical lui ayant été prescrit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que la garde à vue du requérant s'est déroulée dans des conditions compatibles avec son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des interceptions téléphoniques et de leur transcription cotées D. 236 à D. 261 formée par M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Robert X..., par ordonnance du juge d'instruction, a été placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'interdiction de rencontrer, recevoir ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme E...; que le magistrat a délivré une commission rogatoire au visa des articles 8 et 151 et suivants du code de procédure pénale avec pour mission donnée, pour les nécessités de l'enquête en application des articles 100 et suivants du même code, de réaliser l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises sur la ligne utilisée par Mme E...; que dans l'exécution de cette mission ont été transcrites des communications qui ont eu lieu entre la titulaire de cette ligne téléphonique et M. Robert X..., le requérant, pour l'une, une autre avec M. Thomas X... et d'autres encore avec un tiers ancien salarié de la société Huit Diffusion ; que l'exposé des faits ci-dessus montre que M. Robert X... intervenait constamment dans la gestion de la société Huit Diffusion de nature à motiver, entre autres éléments, sa mise en examen pour les infractions qui lui ont été signifiées et que Mme E...était la trésorière de cette société à l'époque des faits reprochés ; que confronté à ces éléments, le requérant ne démontre d'aucune manière que l'interception de la ligne téléphonique de Mme E...n'était pas utile à la manifestation de la vérité ni nécessaire à l'enquête, y compris dans des contacts, directs ou indirects, qu'ils pouvaient avoir entre eux en dépit de l'interdiction signifiée ; qu'il est indifférent à cet égard que l'officier de police judiciaire, rendant compte de l'exécution de sa mission dans un procès-verbal de synthèse auquel étaient jointes les transcriptions visées et qui n'est pas un acte d'enquête, ait mentionné que l'interception avait pour but de s'assurer du bon-suivi du contrôle judiciaire ; que s'agissant d'une ligne téléphonique dont il n'est ni le titulaire ni l'utilisateur, il est sans qualité pour invoquer une prétendue violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant la protection de la vie privée et familiale ; qu'au surplus, enfin, il n'apporte aucune démonstration d'un quelconque grief résultant de ces interceptions " ;
" alors que, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 100 et suivants du code de procédure pénale en refusant de contrôler la régularité des opérations d'écoutes téléphoniques en considérant que M. X... n'était pas titulaire de la ligne téléphonique litigieuse ni son utilisateur lorsqu'il est constant que les personnes écoutées dans le cadre d'une procédure à laquelle elles étaient étrangères sont recevables à soulever l'irrégularité de la procédure tant au regard des dispositions de droit interne que des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des interceptions téléphoniques et de leur transcription cotées D. 236 et D. 261, l'arrêt, après avoir relevé que M. Robert X... était soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant, notamment, d'entrer en relation avec Mme E..., énonce que le requérant ne démontre d'aucune manière que l'interception de la ligne téléphonique de cette personne n'était plus utile à la manifestation de la vérité ni nécessaire à l'enquête ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que l'officier de police judiciaire ait mentionné, dans un procès-verbal de synthèse ne constituant pas un acte d'enquête, que l'interception avait pour but de s'assurer du bon suivi du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif inopérant relatif à l'absence de qualité du requérant pour invoquer une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles préliminaire, 56 et suivants et 95 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des opérations de perquisition et de saisie effectuées dans les locaux de la société Barbara lingerie ainsi que dans le bureau de M. Robert X..., dirigeant social ;
" aux motifs que le procès-verbal coté D. 88 retrace les opérations de la perquisition faite le 14 avril 2010 au siège de la société Barbara lingerie dans les locaux que celle-ci avait mis à disposition de la société Huit diffusion ; que cette société étant à cette date administrée par Me Y..., sur décision du tribunal de commerce, c'est régulièrement que celle-ci, ne pouvant être physiquement présente, a donné pouvoir à M. F...de la représenter pour assister aux opérations, y compris dans le bureau qu'occupait M. Robert X..., qui n'était pas le dirigeant de la société Huit diffusion, occupante des locaux perquisitionnés, alors que, contrairement à ce qu'il prétend, la perquisition n'a pas été effectuée dans le bureau du dirigeant social de la société Barbara lingerie ; que le procès-verbal coté D. 91 retrace quant à lui les opérations de la perquisition effectuée le 29 avril 2010 dans un appartement loué à titre de show room par la société Huit diffusion et occupé par M. Robert X... ; que l'acte précise que la perquisition s'est faite en présence de M. F..., désigné à cette fin par Me Y..., administrateur provisoire de la société Huit diffusion et, d'autre part, de M. Robert X..., occupant l'appartement ; que, dès lors, M. Robert X..., occupant de cet appartement, assistant à la perquisition, celle-ci est régulière, en ce qui le concerne, au regard des dispositions des articles 56 et suivants et 95 du code de procédure pénale ; qu'ayant été présent lui-même lors de ces opérations, il ne peut alléguer aucun grief qui lui soit personnel d'une irrégularité prétendue découlant de ce que le pouvoir donné par l'administrateur dirigeant la société locataire de cet appartement à la personne pour le représenter ne soit pas annexé à l'acte d'enquête ;
1°) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement refuser d'annuler les opérations de perquisition et de saisies effectuées au siège de la société Barbara lingerie dans les locaux que celle-ci avait mis à la disposition de la société Huit Diffusion aux motifs que la perquisition s'est faite en présence de M. F..., désigné à cette fin par Me Y..., administrateur provisoire de la société Huit diffusion ; qu'en effet, le représentant de l'administrateur provisoire de la société Huit diffusion est sans qualité pour assister à une perquisition dans des locaux visant la seule société Barbara lingerie, les motifs selon lesquels ces locaux avaient été mis à la disposition de la société Huit diffusion étant parfaitement inopérants ;
2°) " alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la perquisition opérée dans le bureau de M. Robert X... hors de sa présence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation tirée de l'irrégularité de perquisitions réalisées les 14 et 29 avril 2010 au siège de la société Barbara Lingerie et dans un appartement loué par la société Huit Diffusion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux mémoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles préliminaire, 56 et suivants du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité des opérations de perquisition de la boîte de messagerie de M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs délégués à cette fin d'exploiter les fichiers et courriers électroniques intéressant la manifestation de la vérité le concernant, ainsi que d'autres personnes, et prescrit de procéder à la destruction de données à caractère personnel n'intéressant pas la procédure ou concernant d'autres personnes ; qu'en exécution de cette délégation, les officiers de police judiciaire se sont fait remettre par M. Robert X..., présent, l'impression des messages et pièces jointes intéressant l'enquête en cours après consultation de sa messagerie par ce dernier et lui en ont déclaré saisie ; que le requérant soutient qu'il s'agit de sa vie privée sans prétendre que les données saisies seraient étrangères à l'objet de l'information ; qu'à supposer que la remise des données et courriers électroniques par lui-même de sa messagerie qu'il a ouverte et consultée puisse être qualifiée de perquisition, sans manoeuvre intrusive de la part des officiers de police judiciaire, la saisie de ces données informatiques s'est faite en conformité avec la délégation donnée et conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce texte permettant en son second paragraphe cette ingérence autorisée par la loi nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique ;
" alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que la saisie des données résultant des boîtes de messagerie internet de M. Robert X... était en conformité avec la délégation donnée et conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce texte permettant en son second paragraphe cette ingérence autorisée par la loi nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique lorsqu'il résultait de ces énonciations mêmes qu'une telle ingérence, dans le respect des correspondances, n'était pas prévue par la loi, la seule " délégation " prétendument donnée ne pouvant constituer une prévision légale suffisante, au sens du droit européen ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. Robert X... et tirée de l'irrégularité des opérations d'exploitation de sa boîte de messagerie, l'arrêt après avoir relevé que le juge d'instruction avait demandé aux enquêteurs d'exploiter les fichiers et courriers électroniques intéressant la manifestation de la vérité et concernant le requérant, énonce qu'ils se sont fait remettre par ce dernier, présent, l'impression des messages et pièces jointes intéressant l'enquête en cours après qu'il eut consulté sa messagerie, et lui en ont déclaré saisie ; que les juges relèvent que la saisie de ces données informatiques s'est faite en conformité des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce texte permettant, en son second paragraphe, cette ingérence autorisée par la loi et nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Robert X...,
- M. Thomas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de recel, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2012, ordonnant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Huit diffusion a été placée en règlement judiciaire le 4 octobre 2010 ; que Mme Sophie Y..., désignée en qualité d'administrateur provisoire, a dénoncé diverses anomalies au procureur de la République qui, par des réquisitoires introductif et supplétifs, a saisi un juge d'instruction afin qu'il instruise sur des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux ; qu'après avoir été placés en garde à vue, MM. Thomas et Robert X... ont été mis en examen, respectivement, les 29 et 30 juin 2011 ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité en arguant tous les deux du non-respect des règles, en matière de réquisitions et de l'absence d'une assistance effective par un avocat au cours de leur garde à vue ; que M. Thomas X... a, en outre, allégué qu'il avait été interrogé au cours de cette mesure sur des faits qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'enfin, M. Robert X...a soutenu que son état de santé était incompatible avec la garde à vue, que des perquisitions avaient été diligentées, en violation des dispositions du code de procédure pénale et que des données avaient été saisies illégalement sur des boîtes de messagerie internet lui appartenant ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des réquisitions du procureur de la République formée par M. Thomas X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que les cinq réquisitions visées, cotées D. 68 à D. 72, mentionnent en leur en-tête " magistrat autorisant la réquisition : Mme Petreault, vice-procureur de la République à Rennes " ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et n'exige pas, notamment, que figure à la procédure la formalisation écrite et préalable d'une demande d'autorisation ou de cette autorisation elle-même ni l'indication de la forme sous laquelle cette autorisation a été donnée ;
" alors même qu'au-delà des exigences du texte, l'officier de police judiciaire signataire des réquisitions précise l'identité du magistrat du ministère public lui ayant donné l'autorisation nécessaire, les requérants n'apportent aucun élément de fait laissant supposer l'inexactitude ou la fausseté de la mention portée sur les procès-verbaux ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, les actes d'enquête intervenus dans le cadre d'une enquête ouverte pour rechercher et prévenir la commission d'infractions attentatoires à l'ordre, aux droits et liberté d'autrui étant effectués sur les réquisitions dont la délivrance par une autorité publique, officier de police judiciaire et magistrat du ministère public, est prévue et organisée par le texte précité, l'article 8 de la Convention européenne ne subordonne pas l'ingérence à l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante au sens donné par la Cour européenne des droits de l'homme ; que l'officier de police judiciaire a agi, conformément à la loi, muni de l'autorisation légale requise, et le résultat des investigations obtenu est soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, il ne peut être allégué une quelconque violation des textes légaux ou conventionnels ;
" alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, sans violer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale, de la seule mention d'une autorisation du procureur de la République figurant sur un procès-verbal pour considérer que les dispositions impératives de ce dernier article avaient été respectées lorsqu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée préalablement aux opérations " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des réquisitions du procureur de la République formée par M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que les cinq réquisitions visées, cotées D. 68 à D. 72, mentionnent en leur en-tête " magistrat autorisant la réquisition : Mme Petreault, vice-procureur de la République à Rennes " ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et n'exige pas, notamment, que figure à la procédure la formalisation écrite et préalable d'une demande d'autorisation ou de cette autorisation elle-même ni l'indication de la forme sous laquelle cette autorisation a été donnée ;
1°) " alors même, qu'au-delà des exigences du texte, l'officier de police judiciaire signataire des réquisitions précise l'identité du magistrat du ministère public lui ayant donné l'autorisation nécessaire, les requérants n'apportent aucun élément de fait laissant supposer l'inexactitude ou la fausseté de la mention portée sur les procès-verbaux ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas en l'espèce, les actes d'enquête intervenus, dans le cadre d'une enquête ouverte pour rechercher et prévenir la commission d'infractions attentatoires à l'ordre, aux droits et liberté d'autrui étant effectués sur les réquisitions dont la délivrance par une autorité publique, officier de police judiciaire et magistrat du ministère public, est prévue et organisée par le texte précité, l'article 8 de la Convention européenne ne subordonne pas l'ingérence à l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante au sens donné par la Cour européenne des droits de l'homme ; que l'officier de police judiciaire a agi, conformément à la loi, muni de l'autorisation légale requise, et le résultat des investigations obtenu est soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, il ne peut être allégué une quelconque violation des textes légaux ou conventionnels " ;
2°) " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter, sans violer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 77-1-1 du code de procédure pénale, de la seule mention d'une autorisation du procureur de la République figurant sur un procès-verbal pour considérer que les dispositions impératives de ce dernier article avaient été respectées lorsqu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée préalablement aux opérations " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les griefs d'inconventionnalité et d'illégalité soulevés par les requérants en ce qui concerne les réquisitions prises, sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux fins de remise de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, l'arrêt retient que les cinq réquisitions visées mentionnent en leur en-tête l'identité et la qualité du magistrat du ministère public les ayant autorisées ; que les juges ajoutent que l'article précité ne soumet l'autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et que les actes d'enquête intervenus constituent une ingérence autorisée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire et 62-2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. Robert X... tirée du défaut d'assistance effective par un avocat et de l'accès à l'intégralité du dossier ;
" aux motifs que les requérants soutiennent que le refus, qui a été opposé à leur conseil respectif qui les assistait au cours de leur garde à vue de l'accès au dossier, les empêchant de connaître l'étendue des charges pesant sur eux, et l'impossibilité pour eux de s'entretenir avec leur défenseur, contrevient au principe du procès équitable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le texte invoqué a pour objectif d'assurer à toute personne que sa cause soit entendue de manière équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, mentionnant, dans son paragraphe 3, de façon non exhaustive, les moyens qui doivent être mis à sa disposition ; que ce texte, s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs ; qu'ainsi, dans l'équilibre des droits des parties, les prescriptions légales relatives à la garde à vue énoncées par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, dont il n'est pas discuté par ailleurs qu'elles ont reçu application en l'espèce, assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " ;
1°) " alors que, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de garde à vue à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs insuffisants et erronés, que " les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale ( ) assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " et que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien-fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs " ;
2°) " alors que les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent les droits de la défense et le droit au procès équitable, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et en particulier de son article 7, commandent en tout état de cause que l'avocat désigné puisse obtenir lors de la garde à vue l'ensemble des éléments à charge et à décharge du dossier de la procédure ;
3°) " alors qu'il appartiendra, le cas échéant, à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient un accès limité aux pièces de procédure lors de la garde à vue, avec les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales et dont l'article 7 est expressément relatif au droit d'accès aux pièces du dossier en garde à vue " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour par M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire et 62-2 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de M. Robert X... tirée du défaut d'assistance effective par un avocat et de l'accès à l'intégralité du dossier ;
" aux motifs que les requérants soutiennent que le refus, qui a été opposé à leur conseil respectif qui les assistait au cours de leur garde à vue de l'accès au dossier, les empêchant de connaître l'étendue des charges pesant sur eux, et l'impossibilité pour eux de s'entretenir avec leur défenseur, contrevient au principe du procès équitable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le texte invoqué a pour objectif d'assurer à toute personne que sa cause soit entendue de manière équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, mentionnant, dans son paragraphe 3, de façon non exhaustive, les moyens qui doivent être mis à sa disposition ; que ce texte, s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs ; qu'ainsi, dans l'équilibre des droits des parties, les prescriptions légales relatives à la garde à vue énoncées par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, dont il n'est pas discuté par ailleurs qu'elles ont reçu application en l'espèce, assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " ;
1°) " alors que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en refusant de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de garde à vue à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs insuffisants et erronés, que " les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale ( ) assurent de manière effective le respect des droits de la défense dans le cadre des règles conventionnelles " et que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " s'il garantit qu'une personne qui fait l'objet de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement, puisse discuter du bien-fondé et de la légalité des éléments de preuve réunis à son encontre, n'impose pas de devoir discuter, avant cette phase de poursuite et dans le temps légalement limité de la garde à vue, de leur validité ou de leur pertinence lorsqu'ils sont rassemblés par les enquêteurs " ;
2°) " alors que les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantissent les droits de la défense et le droit au procès équitable, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012, et en particulier de son article 7, commandent en tout état de cause que l'avocat désigné puisse obtenir lors de la garde à vue l'ensemble des éléments à charge et à décharge du dossier de la procédure ;
3°) " alors qu'il appartiendra, le cas échéant, à la chambre criminelle de poser une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient un accès limité aux pièces de procédure lors de la garde à vue, avec les articles 47 et 48 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2012/ 13/ UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales et dont l'article 7 est expressément relatif au droit d'accès aux pièces du dossier en garde à vue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le grief pris du défaut d'assistance effective par un avocat au cours de la garde à vue, l'arrêt énonce qu'assurant l'équilibre du droit des parties, les prescriptions des articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, qui ont reçu application en l'espèce, garantissent en la matière les droits de la défense en respectant les règles conventionnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se réfèrent à la charte des droits fondamentaux inapplicable en l'espèce, dès lors que la directive invoquée par les demandeurs n'est pas en vigueur, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Thomas X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de M. Thomas X... tirée de la généralité des infractions visées dans la commission rogatoire sans précision de dates équivalant à un défaut de notification des infractions qui lui étaient imputés ;
" aux motifs que, l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrit d'informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits parmi lesquels la nature et la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, que le requérant a été mis en garde à vue le 28 juin 2011 à 8 heures ; que le procès-verbal de la notification de ses droits indique qu'il a été porté à sa connaissance les infractions motivant la mesure, à savoir : " banqueroute par détournement d'actif ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, par la tenue d'une comptabilité fictive, par l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance, escroquerie, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles " ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour recel de biens sociaux, faits commis entre mars 2007 et décembre 2009 ; que c'est sur les investigations demandées par le magistrat instructeur dans la commission rogatoire qui mentionnait les infractions visées que plusieurs personnes, dont MM. Robert et Thomas X..., qui se sont vus notifier tous deux dans les mêmes termes les infractions pour la commission desquelles ils étaient soupçonnés, ont été placés en garde à vue ; que M. Thomas X... a alors été interrogé sur l'ensemble des résultats obtenus dans les investigations et sur le rôle qu'il avait pu avoir dans les différentes sociétés ; que les questions ont été ensuite circonscrites lors la prolongation de sa garde à vue aux infractions pour la commission desquelles il pouvait être plus précisément mis en cause, aboutissant ainsi à sa mise en examen pour une seule des infractions mentionnées, dans une qualification d'ailleurs différente ; qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, montrant que son nom apparaissait dans les organigrammes des sociétés ou dans divers courriers ou contrats y afférents, il existait des raisons de penser qu'il avait participé à la commission des infractions visées dans des proportions qui restaient à déterminer justement au cours de la garde à vue et les enquêteurs ne pouvaient savoir précisément quelle infraction allait être retenue à son encontre ; qu'il a été ainsi, régulièrement avisé, conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont la violation est à tort alléguée, des raisons pour lesquelles il était retenu et les infractions sur lesquelles il allait être interrogé ; qu'en tout état de cause, il ne saurait tirer grief d'avoir été informé des infractions sur la commission desquelles il allait être interrogé et pour lesquelles il devait finalement ne pas être mis en examen ; qu'étant informé de la nature des infractions qui motivaient son placement en garde à vue et sur lesquelles portait l'enquête et son audition, il avait nécessairement connaissance, ce que confirment la lecture des questions posées, qu'il était interrogé sur les périodes de sa participation aux différentes structures sociales concernées et il ne résulte, en ce qui le concerne, aucun grief de ce que les dates ou périodes finalement retenues, encore imprécises pour les enquêteurs lors de son placement en garde à vue, n'aient pas été d'emblée indiquées au début de la mesure " ;
" alors que, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui a refusé de constater la violation des articles 63-1 du code de procédure pénale et 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme tout en reconnaissant que M. Thomas X... avait été interrogé sur des faits qui n'avaient pas été portés à sa connaissance aux motifs, parfaitement inopérants, " qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, montrant que son nom apparaissait dans les organigrammes des sociétés ou dans divers courriers ou contrats y afférents, il existait des raisons de penser qu'il avait participé à la commission des infractions visées dans des proportions qui restaient à déterminer justement au cours de la garde à vue et les enquêteurs ne pouvaient savoir précisément quelle infraction allait être retenue à son encontre " ;
Attendu que, pour écarter le grief selon lequel M. Thomas X... n'avait pas été informé, lors de son placement en garde à vue, de la nature de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commis, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il avait été porté à sa connaissance les infractions motivant la mesure, qu'à ce stade des investigations, au vu des actes d'enquête déjà réalisés, il existait des raisons de penser que le requérant avait participé à la commission des infractions visées ; que les juges en concluent que ce dernier a été ainsi régulièrement avisé, conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dont la violation est à tort alléguée, des raisons pour lesquelles il était retenu et des infractions à propos desquelles il allait être interrogé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le requérant a été informé de la nature des infractions motivant son arrestation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de M. Robert X... de sa garde à vue tirée de l'absence de suivi du traitement médical prescrit ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Robert X..., sur sa demande, a été examiné par un médecin au début de sa garde à vue le 28 juin 2011 à 9h50 (D. 195/ 3) puis après prolongation de la mesure le 29 juin 2011 à 11h45 ; que le médecin a déclaré que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue sous réserve de l'administration de son traitement habituel selon ordonnance de son médecin, jointe au premier examen ; qu'au début de son audition commencée le 28 juin 2011 à 11h05, M. Robert X... a indiqué qu'il avait emporté son traitement avec lui, puis au début de son audition commencée le 29 juin 2011 à 9h05, qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il avait pris son traitement sur le rappel des enquêteurs et enfin le même jour à 11h55, en présence de son avocat, qu'il venait d'être examiné à nouveau par le médecin et qu'il avait noté que sa garde à vue pouvait se poursuivre ; qu'aucune disposition légale, figurant à l'article 63-3 du code de procédure pénale ou dans un autre texte, n'impose aux officiers de police judiciaire de mentionner expressément la prise effective d'un traitement prescrit ; qu'au surplus, en l'espèce, il résulte des renseignements et déclarations mêmes de M. Robert X... qu'ayant avec lui le traitement qui lui avait été prescrit par son médecin, dont il avait fait part au médecin qui l'a examiné, il a pu librement en disposer, comme en témoigne l'absence de toute observation par le médecin qui l'a à nouveau examiné après prolongation de la mesure et auquel il n'aurait pas manqué de signaler qu'il n'avait pu prendre ses médicaments, et comme en témoigne encore l'absence de toute observation en ce sens dans la note de l'avocat qui l'assistait remise en fin de garde à vue dans laquelle, au contraire, ce dernier a souligné la courtoisie et l'attention portée par les officiers de police judiciaire au gardé à vue " ;
" alors que, lorsque l'état de santé de la personne gardée à vue n'est compatible avec cette mesure de contrainte que sous réserve de la prise d'un traitement médical, il appartient aux juges de fond de s'assurer du suivi de ce traitement ; qu'en l'espèce, en refusant de vérifier que M. Robert X... avait pu suivre son traitement selon l'ordonnance du médecin, aux motifs, parfaitement inopérants, qu'il a pu librement disposer de son traitement, comme en témoigne l'absence de toute observation par le médecin et ( ) l'absence de toute observation en ce sens dans la note de l'avocat qui l'assistait remise en fin de garde à vue dans laquelle, au contraire, ce dernier a souligné la courtoisie et l'attention portée par les officiers de police judiciaire au gardé à vue lorsqu'il résultait, au contraire, des pièces de la procédure qu'une note avait été formulée par le conseil de M. X... qui précisaient que ses réponses avaient pu " être influencées par un état de fatigue évident " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation présentée par M. Robert X... au motif qu'au cours de sa garde à vue, il n'avait pas pu suivre le traitement médical lui ayant été prescrit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que la garde à vue du requérant s'est déroulée dans des conditions compatibles avec son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation des interceptions téléphoniques et de leur transcription cotées D. 236 à D. 261 formée par M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Robert X..., par ordonnance du juge d'instruction, a été placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'interdiction de rencontrer, recevoir ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme E...; que le magistrat a délivré une commission rogatoire au visa des articles 8 et 151 et suivants du code de procédure pénale avec pour mission donnée, pour les nécessités de l'enquête en application des articles 100 et suivants du même code, de réaliser l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises sur la ligne utilisée par Mme E...; que dans l'exécution de cette mission ont été transcrites des communications qui ont eu lieu entre la titulaire de cette ligne téléphonique et M. Robert X..., le requérant, pour l'une, une autre avec M. Thomas X... et d'autres encore avec un tiers ancien salarié de la société Huit Diffusion ; que l'exposé des faits ci-dessus montre que M. Robert X... intervenait constamment dans la gestion de la société Huit Diffusion de nature à motiver, entre autres éléments, sa mise en examen pour les infractions qui lui ont été signifiées et que Mme E...était la trésorière de cette société à l'époque des faits reprochés ; que confronté à ces éléments, le requérant ne démontre d'aucune manière que l'interception de la ligne téléphonique de Mme E...n'était pas utile à la manifestation de la vérité ni nécessaire à l'enquête, y compris dans des contacts, directs ou indirects, qu'ils pouvaient avoir entre eux en dépit de l'interdiction signifiée ; qu'il est indifférent à cet égard que l'officier de police judiciaire, rendant compte de l'exécution de sa mission dans un procès-verbal de synthèse auquel étaient jointes les transcriptions visées et qui n'est pas un acte d'enquête, ait mentionné que l'interception avait pour but de s'assurer du bon-suivi du contrôle judiciaire ; que s'agissant d'une ligne téléphonique dont il n'est ni le titulaire ni l'utilisateur, il est sans qualité pour invoquer une prétendue violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant la protection de la vie privée et familiale ; qu'au surplus, enfin, il n'apporte aucune démonstration d'un quelconque grief résultant de ces interceptions " ;
" alors que, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 100 et suivants du code de procédure pénale en refusant de contrôler la régularité des opérations d'écoutes téléphoniques en considérant que M. X... n'était pas titulaire de la ligne téléphonique litigieuse ni son utilisateur lorsqu'il est constant que les personnes écoutées dans le cadre d'une procédure à laquelle elles étaient étrangères sont recevables à soulever l'irrégularité de la procédure tant au regard des dispositions de droit interne que des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des interceptions téléphoniques et de leur transcription cotées D. 236 et D. 261, l'arrêt, après avoir relevé que M. Robert X... était soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant, notamment, d'entrer en relation avec Mme E..., énonce que le requérant ne démontre d'aucune manière que l'interception de la ligne téléphonique de cette personne n'était plus utile à la manifestation de la vérité ni nécessaire à l'enquête ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que l'officier de police judiciaire ait mentionné, dans un procès-verbal de synthèse ne constituant pas un acte d'enquête, que l'interception avait pour but de s'assurer du bon suivi du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif inopérant relatif à l'absence de qualité du requérant pour invoquer une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles préliminaire, 56 et suivants et 95 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des opérations de perquisition et de saisie effectuées dans les locaux de la société Barbara lingerie ainsi que dans le bureau de M. Robert X..., dirigeant social ;
" aux motifs que le procès-verbal coté D. 88 retrace les opérations de la perquisition faite le 14 avril 2010 au siège de la société Barbara lingerie dans les locaux que celle-ci avait mis à disposition de la société Huit diffusion ; que cette société étant à cette date administrée par Me Y..., sur décision du tribunal de commerce, c'est régulièrement que celle-ci, ne pouvant être physiquement présente, a donné pouvoir à M. F...de la représenter pour assister aux opérations, y compris dans le bureau qu'occupait M. Robert X..., qui n'était pas le dirigeant de la société Huit diffusion, occupante des locaux perquisitionnés, alors que, contrairement à ce qu'il prétend, la perquisition n'a pas été effectuée dans le bureau du dirigeant social de la société Barbara lingerie ; que le procès-verbal coté D. 91 retrace quant à lui les opérations de la perquisition effectuée le 29 avril 2010 dans un appartement loué à titre de show room par la société Huit diffusion et occupé par M. Robert X... ; que l'acte précise que la perquisition s'est faite en présence de M. F..., désigné à cette fin par Me Y..., administrateur provisoire de la société Huit diffusion et, d'autre part, de M. Robert X..., occupant l'appartement ; que, dès lors, M. Robert X..., occupant de cet appartement, assistant à la perquisition, celle-ci est régulière, en ce qui le concerne, au regard des dispositions des articles 56 et suivants et 95 du code de procédure pénale ; qu'ayant été présent lui-même lors de ces opérations, il ne peut alléguer aucun grief qui lui soit personnel d'une irrégularité prétendue découlant de ce que le pouvoir donné par l'administrateur dirigeant la société locataire de cet appartement à la personne pour le représenter ne soit pas annexé à l'acte d'enquête ;
1°) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement refuser d'annuler les opérations de perquisition et de saisies effectuées au siège de la société Barbara lingerie dans les locaux que celle-ci avait mis à la disposition de la société Huit Diffusion aux motifs que la perquisition s'est faite en présence de M. F..., désigné à cette fin par Me Y..., administrateur provisoire de la société Huit diffusion ; qu'en effet, le représentant de l'administrateur provisoire de la société Huit diffusion est sans qualité pour assister à une perquisition dans des locaux visant la seule société Barbara lingerie, les motifs selon lesquels ces locaux avaient été mis à la disposition de la société Huit diffusion étant parfaitement inopérants ;
2°) " alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la perquisition opérée dans le bureau de M. Robert X... hors de sa présence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation tirée de l'irrégularité de perquisitions réalisées les 14 et 29 avril 2010 au siège de la société Barbara Lingerie et dans un appartement loué par la société Huit Diffusion, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux mémoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Robert X..., pris de la violation des articles préliminaire, 56 et suivants du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité des opérations de perquisition de la boîte de messagerie de M. Robert X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs délégués à cette fin d'exploiter les fichiers et courriers électroniques intéressant la manifestation de la vérité le concernant, ainsi que d'autres personnes, et prescrit de procéder à la destruction de données à caractère personnel n'intéressant pas la procédure ou concernant d'autres personnes ; qu'en exécution de cette délégation, les officiers de police judiciaire se sont fait remettre par M. Robert X..., présent, l'impression des messages et pièces jointes intéressant l'enquête en cours après consultation de sa messagerie par ce dernier et lui en ont déclaré saisie ; que le requérant soutient qu'il s'agit de sa vie privée sans prétendre que les données saisies seraient étrangères à l'objet de l'information ; qu'à supposer que la remise des données et courriers électroniques par lui-même de sa messagerie qu'il a ouverte et consultée puisse être qualifiée de perquisition, sans manoeuvre intrusive de la part des officiers de police judiciaire, la saisie de ces données informatiques s'est faite en conformité avec la délégation donnée et conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce texte permettant en son second paragraphe cette ingérence autorisée par la loi nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique ;
" alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que la saisie des données résultant des boîtes de messagerie internet de M. Robert X... était en conformité avec la délégation donnée et conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce texte permettant en son second paragraphe cette ingérence autorisée par la loi nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique lorsqu'il résultait de ces énonciations mêmes qu'une telle ingérence, dans le respect des correspondances, n'était pas prévue par la loi, la seule " délégation " prétendument donnée ne pouvant constituer une prévision légale suffisante, au sens du droit européen ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. Robert X... et tirée de l'irrégularité des opérations d'exploitation de sa boîte de messagerie, l'arrêt après avoir relevé que le juge d'instruction avait demandé aux enquêteurs d'exploiter les fichiers et courriers électroniques intéressant la manifestation de la vérité et concernant le requérant, énonce qu'ils se sont fait remettre par ce dernier, présent, l'impression des messages et pièces jointes intéressant l'enquête en cours après qu'il eut consulté sa messagerie, et lui en ont déclaré saisie ; que les juges relèvent que la saisie de ces données informatiques s'est faite en conformité des articles 56 et suivants du code de procédure pénale mais aussi en conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce texte permettant, en son second paragraphe, cette ingérence autorisée par la loi et nécessaire, comme en l'espèce, à la défense de l'ordre et à la sûreté publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;