Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 2 mars 2011), que consultés par la SNCF sur le projet d'industrialisation de la maintenance de l'infrastructure dans la région Centre, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement voies et entretien Centre et de l'établissement logistique régional équipement Tours ont décidé du recours à une expertise et missionné à cette fin la société Degest ; qu'après le dépôt du rapport, la SNCF a contesté le montant des honoraires réclamés par la société Degest devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 72 600 euros le coût de ses honoraires d'expertise alors, selon le moyen, que :

1°/ aux termes de la convention d'étude du 13 novembre 2009 régularisée par les CHSCT consultés, la société Degest, mais aussi la SNCF, le tarif forfaitaire jour/expert était fixé à 1 450 euros ; qu'en réduisant ce tarif à la somme de 1 100 euros HT, au motif erroné que l'article L. 4614-13 du code du travail lui en donnait le pouvoir, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ en abaissant ainsi à 1 100 euros le tarif jour/expert fixé à 1 450 euros HT, quand celui-ci avait été directement transmis, dans le cadre de la demande d'agrément, au ministre chargé du travail et ne pouvait être modifié sans une nouvelle déclaration auprès de ce ministre, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-12 et R. 4614-16 du code du travail ;

3°/ saisi d'une contestation sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le coût de l'expertise uniquement par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport qui a été rendu ; qu'en se fondant néanmoins sur la qualité et la pertinence du rapport déposé par la société Degest pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 72 600 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-13 et R. 4614-1 du code du travail ;

4°/ en examinant le rapport d'expertise uniquement au travers de la lecture qu'en faisait la SNCF, sans à aucun moment analyser les observations et explications qu'apportait la société Degest sur son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ aux termes de l'article 6 de la convention d'étude du 13 novembre 2009, "la mission démarrant à la signature de la convention et à la réception de l'acompte, il était prévu un délai maximum de quarante-cinq jours" pour déposer le rapport d'expertise ; qu'en se bornant à retenir que le rapport avait été rendu par la société Degest après l'expiration du délai prévu, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur la date à laquelle la société Degest avait reçu de la SNCF le versement de l'acompte, bien qu'en ait dépendu l'appréciation du respect du délai de quarante-cinq jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant des honoraires dûs à l'expert à une somme tenant compte du travail effectivement réalisé par le cabinet d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des sommes versées au titre des frais de représentation engagés en première instance et en appel et des frais de déplacement de son avocat alors, selon le moyen, que :

1°/ en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Degest faisait valoir qu'en vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur devait supporter non seulement le coût de l'expertise mais également celui de sa contestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions d'appel de l'expert qui était pourtant de nature à remettre en cause la solution du litige, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ enfin et en tout état de cause, les frais de procédure et de représentation engagés par l'expert dans le cadre de l'instance portant sur la contestation de ses honoraires devaient être supportés par l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 4614-13 du code du travail, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le CHSCT d'un expert, de son coût, de l'étendue ou du délai de l' expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT ; qu'en mettant à la charge du cabinet d'expertise, au motif que ce dernier a succombé dans toutes ses prétentions, les frais de la procédure de contestation d'honoraires diligentée par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Degest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SNCF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Degest.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 72.600 € le colt des honoraires d'expertise de la société DEGEST et d'avoir, en conséquence, condamné la SNCF à payer cette seule somme en deniers ou quittances et dit n'y avoir lieu à paiement de pénalités de retard ;

Aux motifs propres que : «la société DEGEST soutient essentiellement qu'en signant la convention d'étude le 13 novembre 2009, la SNCF aurait expressément accepté le tarif de 145.000 euros qui ne pourrait être diminué par le juge, alors que le coût global de l'expertise trouverait quant à lui sa justification dans les diligences effectuées ; que les dispositions de l'article 1134 du code civil ne peuvent être valablement opposées par la société DEGEST à la contestation de la SNCF qui a l'obligation d'une part, sauf à commettre le délit d'entrave, de signer la convention pour mettre en oeuvre l'expertise décidée par les CHSCT, et qui fonde d'autre part cette contestation sur une mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations conventionnelles ; qu'interdire à la SNCF de contester le coût horaire et le nombre jours/expert reviendrait en outre à priver de tout sens l'article L.4614-13 du code du travail sur lequel elle fonde son action et qui instaure un contrôle du coût de l'expertise à la charge du juge judiciaire statuant en la forme des référés ; que la société DEGEST n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle risquerait un retrait d'agrément en cas de modification de ses tarifs ; que la règlementation sur l'agrément ne prévoit en effet aucune tarification des honoraires mais une simple transmission par le demandeur à l'agrément de ses tarifs, n'ayant d'autre objet que de lui fixer une limite à ne pas dépasser ; qu'en aucun cas, celui-ci ne peut s'en prévaloir comme d'un prix contractuellement et définitivement négocié ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit que le coût horaire et le nombre de jours/expert ne sauraient être imposés ou s'imposer au juge; que, quant au fond du travail effectué par la société DEGEST et à l'appréciation de la qualité de celui-ci, la cour relève comme le premier juge certaines mentions pour le moins curieuses dans un rapport d'expertise, laissant notamment entendre qu'il serait provisoire et incomplet, telles que : « rapport provisoire (..) Nous nous réservons, par conséquent, la possibilité d'apporter les modifications nécessaires à partir de nos propres observations » (pagel) ; « limites de l'étude » (pages 16 et 17) ; « recommandations liminaires (..) sam. caractère exhaustif (..) devant être considérées comme des repères destinés à nourrir la réflexion » (page 196) ; que la société DEGEST ne peut se retrancher derrière des délais trop courts alors qu'ils correspondent aux prévisions du code du travail, ni arguer d'une prétendue carence de la SNCF à lui fournir des documents alors que le premier juge dans une précédent ordonnance en date du 21 janvier 2010 avait au contraire souligner la pur faite collaboration à l'expertise de la SNCF ; que l'on doit regretter d'autre part que le rapport procède par affirmations dont plusieurs sont inexactes ou non vérifiées, ainsi lorsqu'il est indiqué que : la baisse du niveau de sécurité est liée à la succession de projets (page 36), alors que l'année 2009 montre au contraire une réduction du nombre des accidents du travail par rapport à l'année précédente sur les deux sites : les bilans du CHSCT n'ont pas été fournis (page 40), alors qu'ils ont bien été remis à l'expert à deux reprises par le pôle RH de l'établissement : l'encadrement était victime d'une perte de compétence (page 73), alors que le personnel mis en place sur ces postes correspond parfaitement aux standards de l'entreprise en matière de formation initiale et de parcours de carrière : les effectifs vont diminuer eu égard aux importants départs à la retraite non remplacés (page 81), alors que les tableaux n'intègrent pas le nombre important d'agents qui, du fait de la réforme des retraites, vont prolonger leur activité ; que les « recommandations » énumérées aux pages 196 et suivantes sont souvent très générales et sans grande portée, certaines d'entre elles n'ayant ainsi aucun lien avec le projet soumis à consultation ; qu'il y manque notamment des propositions constructives utilisables par l'entreprise, beaucoup d'entre elles laissant en effet l'impression d'une simple critique de la situation actuelle, ou d'une généralisation de cas isolés ; que le tout aboutit à un rapport manquant singulièrement de synthèse et de rigueur dans l'énoncé du constat et des remèdes ; qu'en réduisant à 66 au lieu de 100 le nombre de jours/expert et à 1.100 € HT au lieu de 1.450 € HT le coût unitaire du jour/expert, le premier juge a fait en définitive une juste appréciation du travail effectué par la société DEGEST ; que l'ordonnance entreprise qui a fixé à 72.600 € HT le coût de l'expertise et condamné la SNCF à payer cette somme à la société DEGEST en deniers ou quittances et sans pénalité de retard, doit être confirmée ; »

Aux motifs adoptés que : « l'argument selon lequel le coût horaire et le nombre de jours/expert ne pourraient être réduits, la société DEGEST étant une entreprise agréée ne saurait être retenu, en ce qu'il priverait de sens l'article L.4614-13 précité lequel instaure un contrôle du coût de l'expertise à la charge du juge judiciaire statuant en la forme des référés ; qu'il convient à cet égard d'observer au surplus que l'arrêté du 21 décembre 2009 qui agrée la société DEGEST en qualité d'expert ne comporte aucun élément de tarification ; que, d'ailleurs, la règlementation sur l'agrément figurant aux articles R.4614-7 et suivants du code du travail ne prévoit aucune tarification des honoraires, l'article 8.4614-12 se contentant d'exiger que la personne qui demande l'agrément transmette ses tarifs ; qu'en revanche, le code du travail permet d'agréer en qualité d'expert des personnes physiques ou morales à condition pour ces dernières qu'elles transmettent à l'autorité administrative la liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec tous les renseignements sur leur qualification et expérience ; que lorsqu'une personne morale est désignée expert au sens de l'article L.4614-12 précité, elle est libre d'affecter à la mission qui lui est dévolue le nombre de personnes physiques qu'elle estime nécessaires ; que sa seule obligation est, s'agissant des délais de mission, de respecter les dispositions de l'article R.4614-18 prévoyant un délai maximal de 45 jours pour le dépôt du rapport ; que l'argument selon lequel seuls 45 jours/expert par expertise pourraient être facturés ne saurait prospérer ; que l'article 1134 du code civil ne peut être opposé valablement à la contestation formée ; que, certes, la SNCF a signé une convention d'honoraires qui doit être exécutée de bonne foi ; que, toutefois, l'existence d'une telle convention ne saurait faire échec à l'application des textes du code du travail précités et la priver de son droit d'agir en justice, ce d'autant qu'elle s'appuie sur une mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations conventionnelles ; qu'il y a lieu, au regard du raisonnement qui précède, d'examiner le travail effectué par la société DEGEST et de fixer le montant de ses honoraires ; qu'il convient de relever au vu du bilan des expertises 2007-2009 effectuées par la société DEGEST pour le compte de la SNCF que cet expert a une grande connaissance du contexte social et de la technicité du réseau ferroviaire, ayant mené en 3 ans 26 expertises, ce qui normalement doit se traduire par une plus grande rapidité dans l'appréhension des dossiers ; qu'il résulte du tableau transmis que des expertises d'ampleur ont été effectuées en moyenne par deux intervenants (6 missions ayant été effectuées par 3 personnes et 2 missions par 4) ; que, dans ses écritures, la société DEGEST invoque la participation à l'expertise dont s'agit de 5 experts . Rémi X..., Mathieu Y..., Delphine Z..., Daniel A... et Agnès B... sans justifier de la particulière difficulté de la mission dévolue nécessitant ce nombre important et inhabituel au regard des précédents ; qu'au demeurant, il convient d'observer que, sur le rapport lui-même, ne sont mentionnés que 4 experts . Delphine Z..., Rémi X..., Mathieu Y..., Ali C... ; que la lecture des CV de Mesdames Z... et B... et Messieurs X..., Y... et A... (le CV de Monsieur Ali C... n'étant pas fourni) démontre la diversité des niveaux de qualification et d'expérience des experts ; que, s'agissant du rapport lui-même, il y a lieu de constater qu'il est qualifié dans l'avertissement figurant en page 2 de « rapport provisoire » avec cette mention curieuse, étant un rapport d'expertise « conformément aux engagements pris avec les membres du CHSCT » ; que ce caractère provisoire est d'autant plus étonnant qu'il a été déposé après l'expiration du délai prévu ; que l'avertissement lui-même mentionne que le rapport « peut comporter un certain nombre d'erreurs » et que « nous nous réservons, par conséquent, la possibilité d'apporter les modifications nécessaires à partir de nos propres observations ; qu'en page 17 et 18, les experts évoquent « les limites de l'étude » en arguant de délais relativement courts pour l'exécuter lesquels correspondent pourtant aux prévisions du code du travail, la diversité des situations de travail, l'hétérogénéité des informations, des difficultés dans le traitement des données sociotechniques, toutes précisions de nature à démonter que l'équipe d'experts a éprouvé des difficultés à maîtriser sa mission ; qu'en page 196, il est fait des « recommandations liminaires..(sans) caractère exhaustif ... (qui) doivent être considérées comme des repères destinés à nourrir la réflexion » ; que ces recommandations sont de fait très générales et sans grande portée pratique ; que le point 6 page 193 et suivantes apparaît particulièrement peu étayé et sérieux ; qu'ainsi rédigé : « Au final, une baisse des coûts à court terme, portée par une logique de productivité qui risque d'être « rattrapée », voire « dépassée », par une hausse des coûts à moyen/long terme « ces derniers coûts étant assimilés à des coûts cachés et futurs », il s'appuie sur des faits hypothétiques « fuite du personnel qualifié SNCF vers l'industrie privée, hausse des situations à risques, possible augmentation des restrictions médicales... » ; que les pages 141 à 143 sur les risques psychosociaux reposent sur des constats simplistes, les citations de propos individuels formant le corps du rapport ; que, de manière générale, il convient de relever le manque de synthèse et de rigueur du rapport et une rédaction peu équilibrée voire excessive de celui-ci ; que la convention d'étude prévoit un total de 100 jours/expert ainsi détaillé : - phase d'élaboration du projet d'intervention :2 jours/expert, - phase d'analyse du projet et de la conduite : 10 jours/expert, - phase d'analyse sociotechnique : 15 jours/expert, - phase d'analyse des activités de travail : 55 jours/expert, - phase d'élaboration et de finalisation du rapport : 18 jours/expert, soit 100 jours/expert au total ; que le coût de chaque jour expert est fixé à 1.450 €; qu'il convient, en considération des éléments qui précèdent, de réduire ainsi le nombre de jours/expert : - phase d'analyse de projet et de sa conduite : 7 jours/expert, - phase d'analyse sociotechnique : 9 jours/expert, - phase d'analyse des activités de travail : 40 jours/expert, - phase d'élaboration et de finalisation du rapport : 8 jours/expert, soit 66 jours/expert (le nombre de jours/expert de la phase d'élaboration du projet étant maintenu) ; que le coût du jour/expert doit être ramené à 1.100 € HT ; qu'ainsi, le coût de l'expertise doit être fixé à 72.600 €, la SNCF étant condamnée à payer cette somme à la SAS DEGEST en derniers ou quittances et sans pénalité de retard ; »

Alors, d'une part, qu'aux termes de la convention d'étude du 13 novembre 2009 régularisée par les CHSCT consultés, la société DEGEST mais aussi la SNCF, le tarif forfaitaire jour/expert était fixé à 1.450 € IIT ; qu'en réduisant ce tarif à la somme de 1.100 € HT, au motif erroné que l'article L.4614-13 du code du travail lui en donnait le pouvoir, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en abaissant ainsi à 1.100 € HT le tarif jour/expert fixé à 1.450 € HT, quand celui-ci avait été directement transmis, dans le cadre de la demande d'agrément, au Ministre chargé du travail et ne pouvait être modifié sans une nouvelle déclaration auprès de ce ministre, la cour d'appel a violé les articles L.4614-13, R.4614-12 et R.4614-16 du code du travail ;

Alors, en outre et en tout état de cause, que, saisi d'une contestation sur le fondement de l'article L.4614-13 du code du travail, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le coût de l'expertise uniquement par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport qui a été rendu ; qu'en se fondant néanmoins sur la qualité et la pertinence du rapport déposé par la société DEGEST pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 72.600 €, la cour d'appel a violé l'article L.4614-13 du code du travail, ensemble les articles R.4614-13 et 8.4614-14 du même code;

Alors, au surplus et en tout état de cause, qu'en examinant le rapport d'expertise uniquement au travers de la lecture qu'en faisait la SNCF, sans à aucun moment analyser les observations et explications qu'apportait la société DEGEST sur son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'étude du 13 novembre 2009, « la mission démarrant à la signature de la convention et à la réception de l'acompte, il était prévu un délai maximum de 45 jours » pour déposer le rapport d'expertise ; qu'en se bornant à retenir que le rapport avait été rendu par la société DEGEST après l'expiration du délai prévu, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur la date à laquelle la société DEGEST avait reçu de la SNCF le versement de l'acompte, bien qu'en ait dépendu l'appréciation du respect du délai de 45 jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DEGEST de sa demande en paiement des sommes de 12.761,32 € au titre des frais de représentation engagés en première instance et en appel et 153,40 € au titre des frais de déplacement de son avocat;

Alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.25 et 26), la société DEGEST faisait valoir qu'en vertu de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur devait supporter non seulement le coût de l'expertise mais également celui de sa contestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'expert qui était pourtant de nature à remettre en cause la solution du litige, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

Alors, enfin et en tout état de cause, que les frais de procédure et de représentation engagés par l'expert dans le cadre de l'instance portant sur la contestation de ses honoraires devaient être supportés par l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L 4614-13 du Code du Travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00062
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