Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-80.784, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-80.784, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 12-80.784
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 novembre 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 10 janvier 2012- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- M. Alain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour enlèvement et violences aggravées, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et M. Y...coupables du délit d'enlèvement et les a, en conséquence, condamné chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, puis les condamnés solidairement à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur le délit d'enlèvement, il est constant que les deux prévenus ont contre la volonté de B... fait monter cette dernière dans un véhicule et l'ont transportée dans le dessein de la faire admettre dans une clinique psychiatrique ; que, pour échapper à leur responsabilité pénale, M. X...et M. Y...invoquent en vain l'état mental anormal de la partie civile qui nécessitait selon eux une hospitalisation sous contrainte pour la protéger d'elle-même et sauvegarder l'intégrité de ses proches ou de tiers ; qu'en effet, cet état mental ne résulte que de leurs seules allégations, M. Z...présent au moment de l'intervention litigieuse, ne mentionne nullement que le comportement adopté par la plaignante était de nature à entraîner son hospitalisation ; que de surcroît, elles sont contredites par le certificat établi le 4 avril 2009, par le docteur Pierre A..., spécialiste en psychiatrie, qui avait été amené à examiner B..., moins de quatre heures avant les faits, aux urgences médicales du centre hospitalier de Voiron où elle avait été conduite par les pompiers à la suite d'une première tentative de son mari pour la faire interner, et qui indique que l'état de l'intéressé ne nécessitait aucun traitement médicamenteux ni mesure d'hospitalisation ; que le délit d'enlèvement est donc caractérisé en tous ses éléments ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
" alors que le délit d'enlèvement suppose la volonté de l'auteur d'attenter à la liberté d'aller et de venir de la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...et M. Y...coupables du délit d'enlèvement, d'une part, que ceux-ci avaient fait monter Mme X...dans un véhicule contre sa volonté et l'avaient transportée dans le dessein de la faire admettre dans une clinique psychiatrique et, d'autre part, qu'ils prétendaient vainement que l'état mental de Mme X...nécessitait une hospitalisation sous contrainte pour la protéger d'elle-même et sauvegarder l'intégrité de ses proches ou de tiers, sans constater que M. X...et M. Y...auraient eu l'intention de priver Mme X...de sa liberté d'aller et de venir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et M. Y...coupables du délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et les a, en conséquence, condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, puis les a condamnés solidairement à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur le délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, les violences dénoncées par B... sont compatibles avec les constatations du certificat, retenant deux jours d'incapacité totale de travail, établi le 4 avril 2009 par le médecin légiste et sont corroborées pour l'essentiel par M. Z..., en ce qui concerne la scène à laquelle il a assistée ; que de plus, les faits que les prévenus ont admis avoir commis pour parvenir à leurs fins, sont eux-mêmes suffisants pour caractériser l'infraction qui leur est reprochée ; qu'ainsi, M. X...a indiqué avoir agrippé son épouse pour l'amener jusqu'au véhicule et l'avoir installée et maintenue de force dans l'habitacle avec le concours de M. Y...; que ce dernier a, pour sa part, reconnu avoir agrippé la partie civile au niveau des bras, lui avoir appuyé les mains sur la tête pour la maintenir à l'intérieur du véhicule et lui avoir à une reprise remis « la jambe droite à l'intérieur brusquement » ; que c'est donc à tort que le tribunal a renvoyé les deux prévenus des fins de ce chef de la poursuite ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ;
" alors que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires suppose non seulement que l'auteur ait voulu accomplir l'acte matériel de violences, mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité de la victime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...et M. Y...coupables du délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'une part, que M. X...avait indiqué avoir agrippé Mme X...pour l'amener jusqu'au véhicule et l'avoir installée et maintenue de force dans l'habitacle avec le concours de M. Y...et, d'autre part, que M. Y...avait reconnu avoir agrippé Mme X...au niveau des bras, lui avoir appuyé les mains sur la tête pour la maintenir à l'intérieur du véhicule et lui avoir à une reprise remis la jambe droite à l'intérieur brusquement, sans rechercher si M. X...et M. Y...avaient eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- M. Alain Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2012, qui, pour enlèvement et violences aggravées, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et M. Y...coupables du délit d'enlèvement et les a, en conséquence, condamné chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, puis les condamnés solidairement à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur le délit d'enlèvement, il est constant que les deux prévenus ont contre la volonté de B... fait monter cette dernière dans un véhicule et l'ont transportée dans le dessein de la faire admettre dans une clinique psychiatrique ; que, pour échapper à leur responsabilité pénale, M. X...et M. Y...invoquent en vain l'état mental anormal de la partie civile qui nécessitait selon eux une hospitalisation sous contrainte pour la protéger d'elle-même et sauvegarder l'intégrité de ses proches ou de tiers ; qu'en effet, cet état mental ne résulte que de leurs seules allégations, M. Z...présent au moment de l'intervention litigieuse, ne mentionne nullement que le comportement adopté par la plaignante était de nature à entraîner son hospitalisation ; que de surcroît, elles sont contredites par le certificat établi le 4 avril 2009, par le docteur Pierre A..., spécialiste en psychiatrie, qui avait été amené à examiner B..., moins de quatre heures avant les faits, aux urgences médicales du centre hospitalier de Voiron où elle avait été conduite par les pompiers à la suite d'une première tentative de son mari pour la faire interner, et qui indique que l'état de l'intéressé ne nécessitait aucun traitement médicamenteux ni mesure d'hospitalisation ; que le délit d'enlèvement est donc caractérisé en tous ses éléments ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
" alors que le délit d'enlèvement suppose la volonté de l'auteur d'attenter à la liberté d'aller et de venir de la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X...et M. Y...coupables du délit d'enlèvement, d'une part, que ceux-ci avaient fait monter Mme X...dans un véhicule contre sa volonté et l'avaient transportée dans le dessein de la faire admettre dans une clinique psychiatrique et, d'autre part, qu'ils prétendaient vainement que l'état mental de Mme X...nécessitait une hospitalisation sous contrainte pour la protéger d'elle-même et sauvegarder l'intégrité de ses proches ou de tiers, sans constater que M. X...et M. Y...auraient eu l'intention de priver Mme X...de sa liberté d'aller et de venir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et M. Y...coupables du délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et les a, en conséquence, condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, puis les a condamnés solidairement à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur le délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, les violences dénoncées par B... sont compatibles avec les constatations du certificat, retenant deux jours d'incapacité totale de travail, établi le 4 avril 2009 par le médecin légiste et sont corroborées pour l'essentiel par M. Z..., en ce qui concerne la scène à laquelle il a assistée ; que de plus, les faits que les prévenus ont admis avoir commis pour parvenir à leurs fins, sont eux-mêmes suffisants pour caractériser l'infraction qui leur est reprochée ; qu'ainsi, M. X...a indiqué avoir agrippé son épouse pour l'amener jusqu'au véhicule et l'avoir installée et maintenue de force dans l'habitacle avec le concours de M. Y...; que ce dernier a, pour sa part, reconnu avoir agrippé la partie civile au niveau des bras, lui avoir appuyé les mains sur la tête pour la maintenir à l'intérieur du véhicule et lui avoir à une reprise remis « la jambe droite à l'intérieur brusquement » ; que c'est donc à tort que le tribunal a renvoyé les deux prévenus des fins de ce chef de la poursuite ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ;
" alors que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires suppose non seulement que l'auteur ait voulu accomplir l'acte matériel de violences, mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité de la victime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...et M. Y...coupables du délit de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'une part, que M. X...avait indiqué avoir agrippé Mme X...pour l'amener jusqu'au véhicule et l'avoir installée et maintenue de force dans l'habitacle avec le concours de M. Y...et, d'autre part, que M. Y...avait reconnu avoir agrippé Mme X...au niveau des bras, lui avoir appuyé les mains sur la tête pour la maintenir à l'intérieur du véhicule et lui avoir à une reprise remis la jambe droite à l'intérieur brusquement, sans rechercher si M. X...et M. Y...avaient eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;