Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012, 12/00311
Cour d'appel de Fort-de-France - Chambre civile
- N° de RG : 12/00311
- Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET No
R. G : 12/ 00311
X...
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DIRECTION DES MARQUES DESSINS ET MODELES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de NANTERRE en date du 25 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 3870173.
APPELANT :
Monsieur Maxime Antoine Claude X...
...
...
97097 SAINT-BARTHELEMY
non représenté
INTIMEE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DIRECTION DES MARQUES DESSINS ET MODELES
32 Rue des Trois Fontanot
92016 NANTERRE CEDEX
représenté par M. BRUNO Y..., chargé de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 DECEMBRE 2012.
GREFFIER : Mme SOUNDOROM,
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christian GERY, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 avril 2012, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque déposée par Maxime X....
Maxime X... a formé un recours en annulation le 15 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maxime X... conclut à l'annulation de la décision de rejet du 25 avril 2012, et sollicite l'acceptation de sa demande d'enregistrement de sa marque 11/ 3870/ 1 73, à la condamnation de
l'INPI à lui verser 1000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la signature manuscrite n'est pas requise par l'arrêté du 31 janvier 1992 et qu'en application des lois 2000-230 et 2004-275 (codifiées dans le Code civil), l'écrit sous forme électronique est admis au même titre que l'écrit sur support papier, (visant l'article 1316-4 du Code civil).
En réponse l'INPI soutient qu'aucune régularisation dans les formes requises n'est intervenue dans les délais prévus et conclut au rejet du recours.
À l'appui de ses observations l'INPI rappelle qu'à la suite du dépôt de sa demande d'enregistrement sans signature électronique, Maxime X... a été invité à régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2012, dans le délai d'un mois (régularisation par signature manuscrite) ; il considère que la régularisation n'ayant pas éte faite, la demande d'enregistrement a été régulièrement rejetée.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision du 25 avril 2012.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1316- 4du Code civil lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Aux termes des articles R 712-10- 1odu code de la propriété intellectuelle et de l'article R7 112-26 1odu même code, la signature de la demande d'enregistrement doit être signée soit manuscritement soit par voie électronique par le demandeur ou son mandataire ; en effet la signature doit permettre d'identifier le signataire qui authentifie l'acte et de vérifier sa qualité.
Lors des vérifications effectuées sur la demande déposée par Maxime X... par voie électronique, il a été relevé que cette demande n'était pas revêtue de la signature électronique (absence de production de certificat électronique). Invité à régulariser en transmettant par voie postale une version imprimée revêtue de cette signature manuscrite, Maxime X... s'est alors contenté de retourner'un exemplaire revêtu d'une signature scannée. Si la mention écrite par la partie qui s'engage n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter des procédés d'identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ; or, la seule signature scannée de Maxime X... est insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire ; aussi faute par le requérant d'avoir régularisé sa demande dans les formes et délais requis, son recours sera rejeté tout comme la demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Par décision réputé contradictoire :
Rejette le recours formé par Maxime X... à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI en date du 25 avril 2012.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à Maxime X... et au directeur général del'INPI par lettre recommandée avec avis de réception.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,