Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-19.298, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le comité d'entreprise de la société Leclerc approvisionnement sud a saisi le 23 septembre 2010 la juridiction de proximité de Draguignan afin d'obtenir le remboursement de la somme de 1 015,25 euros par M. X... et de 565,54 euros par M. Y..., membres de ce comité d'entreprise, au titre de frais de déplacement non autorisés par le comité ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que, s'il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les déplacements litigieux et les frais afférents n'ont pas fait l'objet de discussions préalables et ont été a posteriori contestés par certains membres du comité d'entreprise, aucun élément ne permet en revanche d'établir que les réunions ayant donné lieu à ces dépenses étaient sans lien avec le mandat des salariés au sein du comité d'entreprise, les attestations versées aux débats tendant à établir le contraire, ni que ces dépenses auraient été engagées en violation des modalités de fonctionnement du comité d'entreprise telles que prévues au règlement intérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas invoqué l'existence d'un règlement intérieur du comité d'entreprise et s'étaient bornées à invoquer les règles légales selon lesquelles seule une délibération du comité d'entreprise pouvait l'engager sur la prise en charge des dépenses litigieuses, la juridiction de proximité a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulon ;

Condamne MM. Y... Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Lecasud.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Comité d'entreprise LECASUD de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 700 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en remboursement des frais de déplacement
Aux termes de l'art. 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le comité d'entreprise LECASUD expose que les frais de déplacement de Messieurs X... et Y... dont il sollicite le remboursement, constituent des dépenses personnelles qu'ils leur appartient de supporter, les réunions auxquelles ils se sont rendus à Bordeaux et Paris étant sans lien selon lui avec leur mandat au sein du comité.
Le demandeur verse aux débats la copie des justificatifs afférents aux dépenses litigieuses (factures de billets d'avion, repas, hébergement), ainsi que la copie des chèques établis par M. X... à l'occasion de ces déplacements évoquant d'une part l'absence de délibération et d'accord préalable des autres membres du comité et d'autre part l'absence de pouvoir de M. X... pour signer les chèques litigieux.
S'il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les déplacements litigieux et les frais afférents n'ont pas fait l'objet de discussions préalables et ont été a posteriori contestées par certains membres du comité d'entreprise, aucun élément ne permet en revanche d'établir que les réunions ayant donné lieu à ces dépenses étaient sans lien avec le mandat des défendeurs au sein du comité d'entreprise, les attestations versées aux débats par M. X... tendant à établir le contraire, ni que ses dépenses auraient été engagées en violation des modalités de fonctionnement du comité d'entreprise telles que prévues au règlement intérieur.
Dès lors, la preuve d'une faute commise par Messieurs X... et Y... n'étant pas rapportée, le comité d'entreprise LECASUD sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendaient à l'existence d'un règlement intérieur déterminant les modalités de fonctionnement du Comité d'entreprise ; qu'au contraire, elles se référaient aux règles légales et jurisprudentielles applicables en l'absence de règlement intérieur ; que dès lors, en reprochant au Comité d'entreprise de ne pas établir que les dépenses litigieuses auraient été engagées en violation des modalités de fonctionnement du Comité d'entreprise « telles que prévues au règlement intérieur », sans préciser d'où résultait l'existence d'un tel règlement jamais invoqué ni produit, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendaient que les modalités de fonctionnement du Comité d'entreprise LECASUD auraient été prévues par un règlement intérieur ; qu'au contraire, elles se référaient aux règles légales et jurisprudentielles applicables en l'absence de règlement intérieur ; qu'en reprochant au Comité d'entreprise LECASUD de ne pas établir que les dépenses engagées par Messieurs X... et Y... auraient été engagées en violation des modalités de fonctionnement du Comité d'entreprise « telles que prévues au règlement intérieur », le juge de proximité a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne se référaient à un règlement intérieur qui aurait déterminé les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise, mais invoquaient au contraire les règles légales et jurisprudentielles applicables en l'absence d'un tel règlement intérieur ; qu'en reprochant au Comité d'entreprise de ne pas établir que les dépenses litigieuses auraient été engagées en violation des modalités de fonctionnement du Comité d'entreprise « telles que prévues au règlement intérieur », sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence d'un règlement intérieur, le juge de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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