Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que, par assignation du 13 juillet 2010, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité réseau clients Caraïbes France Télécom Martinique a demandé, dans le cadre du réaménagement du site Orange au Lamantin, au juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France de faire injonction à l'Unité réseau clients Caraïbes France Télécom Martinique de ne pas s'opposer à sa décision du 17 mai 2010 de recourir à un expert, la société Antilles Contrôle, expert agréé en incendie et risque sismique, et de ne pas s'opposer à sa décision de recourir à un expert en ergonomie ; que le CHSCT a demandé au juge des référés de désigner un expert en ergonomie ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à désignation d'un expert en risque d'incendie et risque sismique par le CHSCT, l'arrêt retient que les travaux d'aménagement du site du Lamantin ont été suivis et contrôlés dès l'origine par la société Apave, bureau de contrôle technique disposant des compétences nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas que l'aménagement du site du Lamantin constituait un projet important et se bornait à faire valoir qu'il avait déjà fait effectuer un contrôle technique du bâtiment par son propre expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande en désignation judiciaire d'un expert en ergonomie, l'arrêt retient que l'employeur avait déjà proposé à deux reprises au CHSCT la consultation d'un ergonome et l'avait invité à signer une demande conjointe de mise à disposition d'un ergonome par l'ATARAC, organisme dont il n'y a pas lieu de mettre en doute l'objectivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail n'appartient pas à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à désignation d'un bureau de contrôle agréé en incendie et risque sismique ;

AUX MOTIFS QUE pour désigner un bureau de contrôle le juge des référés s'est fondé sur les conclusions de l'expert Y..., désigné à la demande du CHSCT lors de sa séance du 10 février 2010, avec pour mission de vérifier si les conditions relatives à la santé, à la sécurité et à l'organisation du travail et de la production étaient conformes à la réglementation en vigueur .Or, l'examen des pièces de la procédure révèle que les travaux d'aménagement du site du Lamentin ont été suivis et contrôlés dès leur origine par la société APAVE, bureau de contrôle technique disposant des compétences nécessaires (cf agrément ministériel du 29 octobre 2009 et certificat d'accréditation du COFRAC du 1er juin 2010) qui a émis un avis favorable aux travaux réalisés au Lamentin sur le bâtiment litigieux concernant les risques sismiques et d'incendie (cf rapport initial du 19 décembre 2008 et rapport final du 29 juin 2009). En outre la société APAVE qui a analysé le rapport de M. Y... (rapport du 23 juin 2010) a démontré que les observations de M. Y... n'étaient pas fondées et que les règles de sécurité avaient bien été respectées en matière de risque d'incendie et de risque sismique. Dès lors que la société APAVE a déjà réalisé un contrôle sur les risques sismiques et d'incendie et que le rapport de M. Y... ne justifie en aucune façon la mise en place d'un nouveau contrôle technique en ces domaines, la cour n'adoptera pas la même solution que le juge des référés et constatera l'inutilité de la désignation d'un bureau de contrôle. C'est à tort que le CHXSCT prétend que l'appel serait dépourvu d'objet au motif que France TELECOM aurait déféré à l'injonction du juge des référés en demandant à la société ANTILLES CONTROLE d'effectuer la mission impartie dans l'ordonnance ; en effet, eu égard au caractère exécutoire de plein droit de cette ordonnance, la saisine de la société ANTILLES CONTROLE par France TELECOM ne valait pas acquiescement à la décision ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que devant un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que l'employeur avait déjà fait contrôler les risques sismiques et d'incendie a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le CHSCT faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'organisme sur les conclusions duquel se fondait la société France TELECOM MARTINIQUE pour refuser la désignation d'un expert en risque sismique avait reconnu lui-même son incompétence dans ce domaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des écritures d'appel du CHSCT a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la contestation de l'employeur devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et en aucun cas le choix de l'expert qui incombe au CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé de faire droit à la demande du CHSCT de désigner un expert judiciaire spécialisé en risque sismique a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;

LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert en ergonomie ;

AUX MOTIFS QUE pas davantage la désignation judiciaire d'un expert en ergonomie n'était nécessaire dans la mesure où l'URCC avait déjà proposé à deux reprises au CHSCT la consultation d'un ergonome (courriers électroniques des 29 juin et 27 août 2010) dans le cadre du nouveau projet de réaménagement du site et l'avait même invité le 22 octobre 2010 à signer à cet effet une demande conjointe de mise à disposition d'un ergonome par l'ATARAC, organisme dont il n'y a pas lieu à mettre en doute l'objectivité comme le fait à tort le CHSCT dans ses écritures.

ALORS QUE le choix de l'expert en ergonomie incombe au CHSCT et en aucun cas à l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu que la désignation judiciaire d'un expert en ergonomie était du ressort de l'employeur qui avait proposé à deux reprises un expert de son choix a violé les articles L4121-2 ; R 4214-1 ; R4214-6 ; R4224-10 et ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;

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