Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24.305, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2001, Mme X...et MM. Y..., Z..., A..., E..., D...et B..., médecins, ont constitué une société par actions simplifiée dénommée Clinique esthétique de Paris Spontini (la société CEPS) ayant pour objet l'exploitation d'une clinique ; que M. B...était membre du Comité de direction de la société CEPS ; que le 2 avril 2003, MM. B...et D...ont cédé leurs actions à leurs confrères ; que le 21 février 2005, ces derniers ont cédé leurs actions à la Compagnie générale de santé ; que reprochant à M. B...et à M. C..., notaire et beau-frère de ce dernier, d'avoir au mois de janvier 2003 fait l'acquisition, par sociétés interposées, de l'immeuble dans lequel était exploitée la clinique, alors que le premier connaissait l'objectif poursuivi par les autres associés d'acquérir cet immeuble en leur nom propre, et alors que le second avait reçu mandat de négocier l'opération pour leur compte, Mme X...et MM. Y..., Z..., A...et E...les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; que M. D...est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Met sur sa demande hors de cause M. C...;

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251, alinéa 1, du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes dirigées contre M. B..., la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que si l'opération d'acquisition de l'immeuble litigieux a été mise en oeuvre sans la moindre transparence à l'égard des autres associés, la seule indélicatesse de M. B...dans son comportement ou la recherche à son seul profit d'une opération financièrement avantageuse ne suffisent pas à caractériser une faute de ce dirigeant envers ses associés ; qu'il retient encore qu'une violation par M. B...de ses obligations d'associé et de membre du comité de direction de la société CEPS ne peut être retenue à son encontre puisque ce n'est pas en sa qualité d'associé ou de dirigeant de cette société qu'il a agi en participant à l'opération d'acquisition par le biais d'un crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. B..., dirigeant de la société CEPS, avait laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, ce dont il résultait que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté les demandes de Mme X...et de MM. Z..., D..., Cornette de Saint Cyr, A...et E...dirigées contre M. B..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., D...et Y..., Mme X...et MM. A...et E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. Pierre C...;

AUX MOTIFS QUE, sur le mandat que les appelants prétendent avoir donné à M. C...lequel l'aurait accepté, selon lequel ils l'auraient chargé de l'achat de l'immeuble pour leur compte, que par des motifs pertinents que la cour approuve les premiers juges ont considéré que le notaire en contestait l'existence et que la seule preuve contraire invoquée par les médecins à ce propos, à savoir la présence de M. C...lors de la réunion du comité de direction du 29 septembre 2001, laquelle a donné lieu à la rédaction d'un compte rendu dont le notaire n'a pas même été le destinataire, n'est pas de nature à démontrer la réalité du mandat ainsi invoqué ; QUE les autres circonstances relatées dans les écritures des parties ne sont pas davantage de nature à convaincre de la réalité d'un tel mandat à la fois verbal et néanmoins accepté, la raison de la présence de M. C...à cette réunion étant connue de tous puisqu'invité par M. B...et son rôle également puisque mission lui était donnée de travailler en synergie avec le cabinet Illouz et qu'il admet lui-même qu'il était susceptible d'être consulté pour apporter son concours audit cabinet Illouz à la demande de ce dernier, ce qui n'a pas eu lieu ; QU'il sera présent dans les mêmes circonstances, accompagnant son beau-frère lors de l'assemblée générale du 2 avril 2002 ; que les propos tenus par M. F...dans un courrier du 3 juillet 2007 adressé à M. Z..., lequel déclare " nous avions bien compris, lors de vos démarches, que vous aviez mandaté un notaire conseil personnel d'un de vos collègues pour se rapprocher du propriétaire et défendre vos intérêts " ne sont pas relatifs à des faits constatés personnellement par le témoin qu'exige l'article 202 du code de procédure civile et n'étant que le souvenir approximatif et à une date très postérieure qu'a pu avoir un tiers des dires de son interlocuteur d'alors, ne peuvent valoir preuve ; qu'ainsi n'est pas établie l'existence d'un mandat donné à M. C...pour le rachat des murs de la clinique, lequel aurait d'ailleurs au minimum supposé d'être écrit pour comporter l'identification juridique et précise de l'acheteur et pour pouvoir être accepté par le mandataire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de mandat confié à M. C...;

ALORS QUE les juges du fond, qui ont relevé qu'une « mission » avait été donnée par les associés de la société CEPS à Me C..., devaient rechercher si cette mission ne constituait pas un contrat d'entreprise qui devait être exécuté de bonne foi ; qu'en omettant cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. Thierry B...;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. B..., les premiers juges, en des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont écarté, pour absence de tout fondement juridique, la demande des appelants tendant à rechercher la responsabilité de leur ancien associé ; QU'en effet, commentant les circonstances pour le moins empreintes d'une grande dissimulation de l'opération et leur caractère effectivement parfaitement désagréable pour les autres associés, les mauvaises relations ne se cristallisant entre M. B...et M. Z...qu'à partir de l'été et de l'automne 2002, soit après la déclaration d'intention d'aliéner datant du 3 juin 2002, les premiers juges ont recherché l'existence de fautes contractuelles ou délictuelles, lesquelles ne sauraient se caractériser par la seule indélicatesse dans le comportement ou la recherche à son seul profit d'une opération financièrement avantageuse ; QUE notamment ils ont relevé qu'il ne saurait être allégué à l'égard de M. B...une violation de ses obligations d'associé et de membre du comité de direction que dans le cadre de son activité au sein de la SAS CEPS et qu'en l'espèce, ce n'est pas en cette qualité que M. B...a agi en participant à l'opération d'acquisition par le biais d'un crédit-bail, que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

1- ALORS QUE tout manquement à une obligation de loyauté constitue une faute délictuelle ; que l'associé, dirigeant d'une société constituée entre des médecins qui se sont choisis intuitu personae est tenu envers ceux-ci d'agir loyalement en toutes circonstances ; que dès lors, en achetant en secret et pour son propre compte un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, achat pour lequel il avait été chargé de mener les négociations, M. B...a commis une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2- ALORS QUE, de même en quittant la société sous un motif fallacieux tiré de l'inadaptation de l'immeuble litigieux à sa clientèle, tandis qu'il s'en était en réalité rendu en secret acquéreur et le louait à la société, M. B...avait commis une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01281
Retourner en haut de la page