Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2012, 11-24.570, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que la société Claas France, qui importe et commercialise des machines agricoles de la marque Claas, a, par contrat du 1er décembre 1993, confié à la société Limongi agriculture (la société Limongi) la distribution exclusive de certains de ses matériels dans une zone géographique du sud de la France ; que, par lettre du 28 mai 2008, elle a rompu la relation avec un préavis de sept mois ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Limongi l'a fait assigner sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que la société Claas France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement sa relation commerciale avec la société Limongi et de la condamner à payer des dommages-intérêts à cette société, alors, selon le moyen :

1°/ que le préavis a pour but de permettre au partenaire commercial, victime de la rupture, de retrouver d'autres partenaires ; que la cour d'appel, qui, bien qu'ayant relevé que la société Limongi avait assuré sa reconversion en devenant, en octobre 2008, le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque Case, concurrent de la société Claas France, et avait demandé la prise d'effet de la cessation de ses relations avec la société Claas au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis notifié le 28 mai 2008, d'où il découlait que le délai de préavis de sept mois donné par la société Claas France était suffisant pour assurer sa reconversion, a violé, en jugeant le contraire, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que l'indemnité allouée en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; qu'en relevant que la société Limongi avait assuré sa reconversion, en devenant, en octobre 2008, le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque Case, concurrent de la société Claas France, et qu'elle avait demandé l'arrêt prématuré du préavis au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis de sept mois, tout en évaluant le préjudice de la société Limongi à hauteur de la marge semi-brute qu'elle réalisait avec la société Claas France sur la période correspondant au délai convenable de préavis tel que judiciairement fixé à vingt mois, sans tenir compte de cette reconversion et du maintien de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu, d'une part, que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; que la cour d'appel, qui a relevé que la relation commerciale avait duré près de quinze ans et que la part moyenne de chiffre d'affaires réalisé par la société Limongi avec les produits Claas avait représenté un pourcentage de 79,80 % durant la période de 2006 à 2008, n'a pas méconnu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en retenant que, compte tenu de l'ancienneté de la relation et de la dépendance économique de la société Limongi envers son fournisseur, le préavis de sept mois qui lui a été accordé était insuffisant, peu important qu'elle ait pu reprendre, en octobre 2008, le panneau d'une marque concurrente en procédant à l'acquisition d'un autre fonds de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant fixé à vingt mois la durée du préavis jugé nécessaire, la cour d'appel, qui a alloué à la société Limongi une réparation correspondant aux treize mois dont elle avait été privée, a justement indemnisé le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Claas France à payer une somme de 2 500 euros à la société Limongi agriculture et une autre de 1 250 euros à la société Agri moderne, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Claas France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CLAAS FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement sa relation commerciale avec la société LIMONGI AGRICULTURE,

AUX MOTIFS QU'

"il résulte de l'article L. 442-6-5 du code de commerce "qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout commerçant, de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par désaccords interprofessionnels.

Il est constant, en l'espèce, que la société CLAAS et la société LIMONGI entretenaient, depuis décembre 1993, des relations commerciales stables et suivies, et par suite établies, ce dont il résulte qu'au 28 mai 2008, date à laquelle la société LIMONGI a été informée que le contrat de distribution sélective ne serait pas reconduit au terme du 30 septembre 2008, la durée de ces relations avoisinait les quinze années.

La société CLAAS estime que le préavis de 7 mois accordé à la société LIMONGI était suffisant pour permettre un redéploiement de ses activités.

Il convient donc de déterminer si un tel préavis est raisonnable au regard des circonstances de fait entourant la relation commerciale et s'il a été effectif.

Il s'avère que du 30 juin 1995 au 30 septembre 2004, les deux parties étaient liées par un contrat de concession et de vente exclusif au titre des matériels automoteurs, tels les moissonneuses-batteuses et les ensileuses, les matériels tractés ne bénéficiant pas de cette exclusivité.

Suite à la reprise de l'activité commerciale de RENAULT Agriculture, la société CLAAS a soumis à l'ensemble de ses distributeurs un contrat de distribution sélective en faisant valoir que la réorganisation qui impliquait l'intégration des anciens distributeurs RENAULT, nécessitait un audit des établissements au cours de la saison 2004/2005, avant d'envisager le retour à un éventuel statut exclusif.

C'est ainsi que la société LIMONGI a, dans un courrier du 9 novembre 2005, rappelé à la société CLAAS que, d'une part, elle remplissait les conditions émises par celles-ci pour retrouver un statut exclusif, notamment en termes de pourcentage de capitaux propres et de niveaux d'investissement et que, d'autre part, son activité CLAAS représentait 80 % de son chiffre d'affaires.

La société LIMONGI Motoculture exerçant son activité dans le secteur de Carcassonne, qui détient 97,59 % du capital de la société LIMONGI Agriculture, est concessionnaire CLAAS dans le cadre d'une distribution exclusive, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 1er octobre 2006 pour une durée de trois ans, dans lequel il est stipulé que la société LIMONGI Motoculture « s'interdit directement ou indirectement de distribuer, fabriquer, acheter ou vendre des produits neufs venant en concurrence avec ceux du panneau CLAAS ». Dans un courrier du 13 mars 2009, la société CLAAS a considéré que la prise par la société LIMONGI Agriculture d'un panneau concurrent (CASE), constituait une violation indirecte de l'obligation de non-concurrence, ce qui justifiait le non-renouvellement du statut d'exclusivité.

La part moyenne du chiffre d'affaires réalisé par la société LIMONGI sur les produits CLAAS, comprenant les matériels neufs, les pièces détachées mais également les véhicules d'occasion de la marque CLAAS, (que la société CLAAS omet, à tort, de prendre en compte) représente un pourcentage de 79,80 % durant la période de 2006 à 2008.

Par ailleurs, la teneur du courrier du 12 septembre 2007 adressé à la société LIMONGI, en réponse à ses interrogations formulées dans une lettre du 24 août 2007 relativement à une omission la concernant dans la liste des concessionnaires CLAAS ayant participé à un salon et aux rumeurs sur son remplacement par un nouveau distributeur, est plutôt rassurante quant à la poursuite de la collaboration commerciale liant les deux sociétés puisqu'il y est précisé que l'omission résulte d'un oubli matériel et que la société LIMONGI est pleinement concessionnaire CLAAS. Les observations émises quant aux chances d'obtenir, à l'avenir, un statut d'exclusivité en l'état de candidatures présentées par des entrepreneurs ou des investisseurs, ne remettaient pas en cause la reconduction du contrat sélectif au 1er octobre 2008.

La société LIMONGI a pris acte de l'oubli involontaire de sa participation au salon de septembre 2007 et a également indiqué qu'une transmission de l'entreprise envisagée à moyen terme au profit de certains membres du personnel, et notamment M. David X..., nécessitait quelques assurances quant à la pérennité de leurs relations.

Dans cette optique, la société LIMONGI Agriculture a adressé le 6 mars 2008 à la société CLAAS, un projet de développement dans le cadre d'un statut exclusif intégrant un autre distributeur couvrant de nouveaux cantons (Ets BONNAFOUS) ainsi qu'un plan de transmission au profit de certains membres du personnel de l'entreprise (5 à 8 personnes).

La lettre du 26 mars 2008 adressée par la société CLAAS à la société LIMONGI accuse réception de ce projet en précisant qu'il sera étudié au regard de la politique de distribution envisagée pour l'avenir, à l'instar d'autres projets présentés par des candidats extérieurs ou membres du réseau.

Il est établi qu'une réunion a eu lieu le 1er avril 2008 au cours de laquelle les représentants des deux sociétés ont discuté des modalités du plan proposé par la société LIMONGI. M. Y..., consultant du cabinet SISIFE ayant participé à l'établissement de ce plan, atteste que les discussions laissaient espérer une issue favorable.

Ces courriers révèlent que la société LIMONGI Agriculture espérait obtenir un contrat de distribution exclusif au 1er octobre 2008 et que les réponses apportées par la société CLAAS s'inscrivaient dans un tel contexte et ne laissaient pas présager que le contrat de distribution sélective d'octobre 2004, jusque-là reconduit, ne serait pas poursuivi, le cas échéant, avec d'autres modalités. Sur ce point, il convient d'observer que la lettre du 28 mai 2008 stipule qu'en raison de la non-reconduction du contrat de distribution sélective, le plan de développement soumis en mars 2008 n'a pas été retenu ni validé.

Aucune annonce de rupture des relations commerciales n'est donc antérieure au 28 mai 2008.

Quant au préavis accordé jusqu'au 31 décembre 2008, il n'apparaît pas, comme il est prétendu, qu'il ait été ambigu puisque la société CLAAS a clairement précisé que l'ensemble des modalités du contrat seraient maintenues jusqu'au 31 décembre 2008, ce qu'elle a confirmé dans des courriers subséquents des 8 juillet et 9 septembre 2008, en indiquant que les commandes correspondant à une vente effective à client final identifié du secteur affecté contractuellement à la société LIMONGI, en portefeuille au 31 décembre 2008, seraient honorées. Dans la mesure où la poursuite du contrat jusqu'à cette date est expressément stipulée, l'article A.5.2.1 ne pouvait pas recevoir application, au titre des commandes à livrer faites avant cette date.

L'impact de la cessation des relations commerciales sur les primes escomptées sur le chiffre d'affaires annuel n'a aucun effet sur le caractère effectif du préavis accordé.

Quant au départ des salariés, il n'est nullement établi que la société CLAAS ait incité d'une quelconque manière ces derniers à quitter la société LIMONGI pour rejoindre la société Agri Moderne, la seule décision prise par les salariés de démissionner ne saurait établir une telle incitation, d'autant qu'en juillet et août 2008, la société CLAAS considérait qu'elle était liée avec la société LIMONGI jusqu'au 30 décembre 2008, en vertu du préavis qu'elle avait consenti dans le courrier du 28 mai 2008.

Le fait que la société LIMONGI Agriculture ait pu reprendre en octobre 2008 la représentation à titre exclusif du panneau CASE, devenu disponible, du fait de la cession à son profit du fonds de commerce de la société CASTEL Agri, effective à compter du 1er novembre 2008, pour assurer la pérennité de son entreprise, est sans incidence sur le caractère brutal que revêt la cessation de relations commerciales au regard de leur ancienneté et des circonstances ci-dessus énoncées caractérisant notamment une dépendance économique, et ce, nonobstant la demande de prise d'effet au 30 septembre 2008 faite par la société LIMONGI. De plus, la venue d'un préposé de la société CASE dans le courant du premier trimestre 2008 dans les locaux de la société LIMONGI ne démontre nullement la réalité de pourparlers dans le cadre d'une concession exclusive de ce panneau, alors même que les négociations relatives à la vente du fonds de commerce de la société CASTEL Agri ont débuté le 1er septembre 2008 (cf. attestation de M. Z..., gérant de la société CASTEL Agri).

Tenant tous ces éléments mais également le caractère concurrentiel du secteur d'activité concerné, il convient de fixer à 20 mois le délai du préavis que la société CLAAS aurait dû respecter. Le préavis donné par elle étant de 7 mois, il est insuffisant de 13 mois.

(…) ;

Sur le montant du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales

Seul le dommage créé par la brutalité de la rupture et non les effets de la non-reconduction du contrat de distribution sélective doit donner lieu à indemnisation, observation étant faite que si la reconversion de la société LIMONGI est un fait acquis, elle a été concrétisée dans l'urgence et a nécessité des investissements financés par des nouveaux emprunts qui ont eu notamment pour effet de diminuer le chiffre d'affaires jusque-là enregistré avec le panneau CLAAS.

Les divers documents comptables versés aux débats permettent à la cour d'évaluer le préjudice qui est résulté de l'insuffisance du préavis. Son montant sera fixé à hauteur de la marge semi-brute que la société LIMONGI retirait du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société CLAAS tant au titre des matériels neufs qu'au titre des matériels d'occasion et des pièces détachées. La note du 11 février 2011 établie par la société d'expertise comptable Polygone sur la base des bilans de la société LIMONGI, qui prend en compte les observations de la société CLAAS contenues dans les conclusions déposées le 25 octobre 2010 quant à l'intégration dans les frais des charges afférentes aux salaires du personnel commercial, établit une moyenne annuelle pondérée de 726 752 euros soit 60 562,66 euros par mois. L'indemnité due au titre du préavis s'élève donc à 60 562,66 euros x 13 soit 787 314,58 euros.

La société CLAAS sera condamnée à payer cette somme à la société LIMONGI, à titre de dommages et intérêts".

ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis; qu'en l'espèce, par un courrier en date du 12 septembre 2007, la société CLAAS FRANCE, concédant, indiquait à la société LIMONGI AGRICULTURE, concessionnaire, à propos des candidatures d'entreprises intéressées par la distribution de ses produits, "il est évident que s'il s'agit de secteurs non exclusifs tels que le vôtre, nous nous devons d'étudier attentivement de telles candidatures, particulièrement lorsqu'il s'agit de projets sérieux semblant garantir tout à la fois le développement de la marque et la pérennité de l'exploitation. Je ne vous cache pas que votre zone d'affectation suscite et a suscité l'intérêt d'entrepreneurs ou d'investisseurs…" ; que par une seconde lettre en date du 26 mars 2008, le concédant précisait à son concessionnaire "Je ne vous cache pas (j'ai d'ailleurs eu l'occasion de vous l'écrire l'an dernier) que le secteur sur lequel vous intervenez suscite l'intérêt de plusieurs candidats (extérieurs ou déjà membres du réseau), et qu'il nous appartiendra le moment venu de retenir celui qui présentera les meilleures garanties de pérennité. Je vous indique que notre décision sera prise au plus tard à mi-mai 2008, c'est-à-dire dans des délais compatibles avec le démarrage de la saison 2008/2009 et la prise d'effet des nouveaux contrats sélectifs. Dans ce contexte dont je reconnais qu'il peut générer pour vous une part d'incertitude, je ne peux que vous inviter à ne pas engager à court terme d'investissement important au bénéfice spécifique du panneau CLAAS" ; qu'en décidant que ces courriers, auxquels elle se référait, ne laissaient pas présager que le contrat de distribution sélective ne serait pas poursuivi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE caractérise un préavis toute manifestation de volonté, adressée par écrit au partenaire commercial, de réexaminer les conditions de la relation d'affaires et le maintien de celle-ci qui permet de faire courir le point de départ du préavis à la date de l'alerte et non à celle de la notification formelle de la rupture ; que par un courrier en date du 12 septembre 2007, soit 15 mois avant la rupture effective, la société CLAAS FRANCE, concédant, avait alerté la société LIMONGI AGRICULTURE, concessionnaire, de l'existence de candidatures sérieuses pour la représentation de sa marque dans sa zone d'affectation que par une lettre en date du 26 mars 2008, soit 9 mois avant la rupture effective, le concédant avait indiqué au concessionnaire qu'elle entendait choisir courant mai 2008 le candidat présentant les meilleures garanties de pérennité pour le secteur de distribution qui lui avait été confié tout en l'invitant à ne pas engager d'investissement pour la marque ; qu'il résulte de ces courriers que la société LIMONGI AGRICULTURE était alertée, avant la notification officielle, du caractère sérieux de l'hypothèse d'un arrêt des relations contractuelles ; qu'en affirmant que les relations commerciales avaient pris fin avec la lettre du 28 mai 2008 qui n'avait été précédée d'aucun préavis et en relevant de façon inopérante que la société LIMONGI AGRICULTURE espérait obtenir un contrat de distribution exclusif au 1er octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS, DE PLUS, QUE la manifestation non équivoque d'une société de recourir à un appel d'offres clairement exprimée à son cocontractant habituel caractérise son intention de rupture et ainsi fait courir un préavis dont la durée doit s'imputer sur celle du préavis jugé nécessaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLAAS n'avait pas, en notifiant à la société LIMONGI AGRICULTURE par son courrier du 26 mars 2008 son intention de recourir à une procédure d'appel d'offres pour la distribution sélective, manifesté son intention de rupture quant aux relations commerciales, telles qu'elles existaient à cette date entre les deux sociétés, et ainsi fait courir un préavis dont la durée devait s'imputer sur celle du préavis jugé nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE le préavis a pour but de permettre au partenaire commercial, victime de la rupture, de retrouver d'autres partenaires ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que la société LIMONGI AGRICULTURE avait assuré sa reconversion en devenant en octobre 2008 le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque CASE, concurrent de la société CLAAS FRANCE, et avait demandé la prise d'effet de la cessation de ses relations avec la société CLAAS au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis notifié le 28 mai 2008, d'où il découlait que le délai de préavis de 7 mois donné par la société CLAAS France était suffisant pour assurer sa reconversion, a violé, en jugeant le contraire, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi par la société LIMONGI AGRICULTURE du fait de la rupture brutale des relations commerciales avec la société CLAAS FRANCE à la somme de 787 314,58 € et condamné cette société au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'

"il résulte de l'article L. 442-6-5 du code de commerce "qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout commerçant, de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par désaccords interprofessionnels.

Il est constant, en l'espèce, que la société CLAAS et la société LIMONGI entretenaient, depuis décembre 1993, des relations commerciales stables et suivies, et par suite établies, ce dont il résulte qu'au 28 mai 2008, date à laquelle la société LIMONGI a été informée que le contrat de distribution sélective ne serait pas reconduit au terme du 30 septembre 2008, la durée de ces relations avoisinait les quinze années.

La société CLAAS estime que le préavis de 7 mois accordé à la société LIMONGI était suffisant pour permettre un redéploiement de ses activités.

Il convient donc de déterminer si un tel préavis est raisonnable au regard des circonstances de fait entourant la relation commerciale et s'il a été effectif.

Il s'avère que du 30 juin 1995 au 30 septembre 2004, les deux parties étaient liées par un contrat de concession et de vente exclusif au titre des matériels automoteurs, tels les moissonneuses-batteuses et les ensileuses, les matériels tractés ne bénéficiant pas de cette exclusivité.

Suite à la reprise de l'activité commerciale de RENAULT Agriculture, la société CLAAS a soumis à l'ensemble de ses distributeurs un contrat de distribution sélective en faisant valoir que la réorganisation qui impliquait l'intégration des anciens distributeurs RENAULT, nécessitait un audit des établissements au cours de la saison 2004/2005, avant d'envisager le retour à un éventuel statut exclusif.

C'est ainsi que la société LIMONGI a, dans un courrier du 9 novembre 2005, rappelé à la société CLAAS que, d'une part , elle remplissait les conditions émises par celles-ci pour retrouver un statut exclusif, notamment en termes de pourcentage de capitaux propres et de niveaux d'investissement et que, d'autre part, son activité CLAAS représentait 80 % de son chiffre d'affaires.

La société LIMONGI Motoculture exerçant son activité dans le secteur de Carcassonne, qui détient 97,59 % du capital de la société LIMONGI Agriculture, est concessionnaire CLAAS dans le cadre d'une distribution exclusive, en vertu d'un contrat entré en vigueur le 1er octobre 2006 pour une durée de trois ans, dans lequel il est stipulé que la société LIMONGI Motoculture « s'interdit directement ou indirectement de distribuer, fabriquer, acheter ou vendre des produits neufs venant en concurrence avec ceux du panneau CLAAS ». Dans un courrier du 13 mars 2009, la société CLAAS a considéré que la prise par la société LIMONGI Agriculture d'un panneau concurrent (CASE), constituait une violation indirecte de l'obligation de non-concurrence, ce qui justifiait le non-renouvellement du statut d'exclusivité.

La part moyenne du chiffre d'affaires réalisé par la société LIMONGI sur les produits CLAAS, comprenant les matériels neufs, les pièces détachées mais également les véhicules d'occasion de la marque CLAAS, (que la société CLAAS omet, à tort, de prendre en compte) représente un pourcentage de 79,80 % durant la période de 2006 à 2008.

Par ailleurs, la teneur du courrier du 12 septembre 2007 adressé à la société LIMONGI, en réponse à ses interrogations formulées dans une lettre du 24 août 2007 relativement à une omission la concernant dans la liste des concessionnaires CLAAS ayant participé à un salon et aux rumeurs sur son remplacement par un nouveau distributeur, est plutôt rassurante quant à la poursuite de la collaboration commerciale liant les deux sociétés puisqu'il y est précisé que l'omission résulte d'un oubli matériel et que la société LIMONGI est pleinement concessionnaire CLAAS. Les observations émises quant aux chances d'obtenir, à l'avenir, un statut d'exclusivité en l'état de candidatures présentées par des entrepreneurs ou des investisseurs, ne remettaient pas en cause la reconduction du contrat sélectif au 1er octobre 2008.

La société LIMONGI a pris acte de l'oubli involontaire de sa participation au salon de septembre 2007 et a également indiqué qu'une transmission de l'entreprise envisagée à moyen terme au profit de certains membres du personnel, et notamment M. David X..., nécessitait quelques assurances quant à la pérennité de leurs relations.

Dans cette optique, la société LIMONGI Agriculture a adressé le 6 mars 2008 à la société CLAAS, un projet de développement dans le cadre d'un statut exclusif intégrant un autre distributeur couvrant de nouveaux cantons (Ets BONNAFOUS) ainsi qu'un plan de transmission au profit de certains membres du personnel de l'entreprise (5 à 8 personnes).

La lettre du 26 mars 2008 adressée par la société CLAAS à la société LIMONGI accuse réception de ce projet en précisant qu'il sera étudié au regard de la politique de distribution envisagée pour l'avenir, à l'instar d'autres projets présentés par des candidats extérieurs ou membres du réseau.

Il est établi qu'une réunion a eu lieu le 1er avril 2008 au cours de laquelle les représentants des deux sociétés ont discuté des modalités du plan proposé par la société LIMONGI. M. Y..., consultant du cabinet SISIFE ayant participé à l'établissement de ce plan, atteste que les discussions laissaient espérer une issue favorable.

Ces courriers révèlent que la société LIMONGI Agriculture espérait obtenir un contrat de distribution exclusif au 1er octobre 2008 et que les réponses apportées par la société CLAAS s'inscrivaient dans un tel contexte et ne laissaient pas présager que le contrat de distribution sélective d'octobre 2004, jusque-là reconduit, ne serait pas poursuivi, le cas échéant, avec d'autres modalités. Sur ce point, il convient d'observer que la lettre du 28 mai 2008 stipule qu'en raison de la non-reconduction du contrat de distribution sélective, le plan de développement soumis en mars 2008 n'a pas été retenu ni validé. Aucune annonce de rupture des relations commerciales n'est donc antérieure au 28 mai 2008.

Quant au préavis accordé jusqu'au 31 décembre 2008, il n'apparaît pas, comme il est prétendu, qu'il ait été ambigu puisque la société CLAAS a clairement précisé que l'ensemble des modalités du contrat seraient maintenues jusqu'au 31 décembre 2008, ce qu'elle a confirmé dans des courriers subséquents des 8 juillet et 9 septembre 2008, en indiquant que les commandes correspondant à une vente effective à client final identifié du secteur affecté contractuellement à la société LIMONGI, en portefeuille au 31 décembre 2008, seraient honorées. Dans la mesure où la poursuite du contrat jusqu'à cette date est expressément stipulée, l'article A.5.2.1 ne pouvait pas recevoir application, au titre des commandes à livrer faites avant cette date.

L'impact de la cessation des relations commerciales sur les primes escomptées sur le chiffre d'affaires annuel n'a aucun effet sur le caractère effectif du préavis accordé.

Quant au départ des salariés, il n'est nullement établi que la société CLAAS ait incité d'une quelconque manière ces derniers à quitter la société LIMONGI pour rejoindre la société Agri Moderne, la seule décision prise par les salariés de démissionner ne saurait établir une telle incitation, d'autant qu'en juillet et août 2008, la société CLAAS considérait qu'elle était liée avec la société LIMONGI jusqu'au 30 décembre 2008, en vertu du préavis qu'elle avait consenti dans le courrier du 28 mai 2008.

Le fait que la société LIMONGI Agriculture ait pu reprendre en octobre 2008 la représentation à titre exclusif du panneau CASE, devenu disponible, du fait de la cession à son profit du fonds de commerce de la société CASTEL Agri, effective à compter du 1er novembre 2008, pour assurer la pérennité de son entreprise, est sans incidence sur le caractère brutal que revêt la cessation de relations commerciales au regard de leur ancienneté et des circonstances ci-dessus énoncées caractérisant notamment une dépendance économique, et ce, nonobstant la demande de prise d'effet au 30 septembre 2008 faite par la société LIMONGI. De plus, la venue d'un préposé de la société CASE dans le courant du premier trimestre 2008 dans les locaux de la société LIMONGI ne démontre nullement la réalité de pourparlers dans le cadre d'une concession exclusive de ce panneau, alors même que les négociations relatives à la vente du fonds de commerce de la société CASTEL Agri ont débuté le 1er septembre 2008 (cf. attestation de M. Z..., gérant de la société CASTEL Agri).

Tenant tous ces éléments mais également le caractère concurrentiel du secteur d'activité concerné, il convient de fixer à 20 mois le délai du préavis que la société CLAAS aurait dû respecter. Le préavis donné par elle étant de 7 mois, il est insuffisant de 13 mois.

(…) ;

Sur le montant du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales Seul le dommage créé par la brutalité de la rupture et non les effets de la non-reconduction du contrat de distribution sélective doit donner lieu à indemnisation, observation étant faite que si la reconversion de la société LIMONGI est un fait acquis, elle a été concrétisée dans l'urgence et a nécessité des investissements financés par des nouveaux emprunts qui ont eu notamment pour effet de diminuer le chiffre d'affaires jusque-là enregistré avec le panneau CLAAS.

Les divers documents comptables versés aux débats permettent à la cour d'évaluer le préjudice qui est résulté de l'insuffisance du préavis. Son montant sera fixé à hauteur de la marge semi-brute que la société LIMONGI retirait du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société CLAAS tant au titre des matériels neufs qu'au titre des matériels d'occasion et des pièces détachées. La note du 11 février 2011 établie par la société d'expertise comptable Polygone sur la base des bilans de la société LIMONGI, qui prend en compte les observations de la société CLAAS contenues dans les conclusions déposées le 25 octobre 2010 quant à l'intégration dans les frais des charges afférentes aux salaires du personnel commercial, établit une moyenne annuelle pondérée de 726 752 euros soit 60 562,66 euros par mois. L'indemnité due au titre du préavis s'élève donc à 60 562,66 euros x 13 soit 787 314,58 euros.

La société CLAAS sera condamnée à payer cette somme à la société LIMONGI, à titre de dommages et intérêts".

ALORS QUE l'indemnité allouée en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; qu'en relevant que la société LIMONGI AGRICULTURE avait assuré sa reconversion, en devenant en octobre 2008 le concessionnaire exclusif des machines et matériels agricoles de la marque CASE concurrent de la société CLAAS FRANCE, et qu'elle avait demandé l'arrêt prématuré du préavis au 30 septembre 2008, soit trois mois avant le 31 décembre 2008, terme du préavis de 7 mois, tout en évaluant le préjudice de la société LIMONGI AGRICULTURE, à hauteur de la marge semi-brute qu'elle réalisait avec la société CLAAS FRANCE sur la période correspondant au délai convenable de préavis tel que judiciairement fixé à 20 mois, sans tenir compte de cette reconversion et du maintien de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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