Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2012, 11-22.634, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2012, 11-22.634, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-22.634
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 07 novembre 2012
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 12 mai 2011- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2011), qu'en 1991, ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse mutuelle d'assurances vie, Bruno X... a désigné Mme Y... en qualité de bénéficiaire et qu'en 1998, il a épousé celle-ci ; que leur divorce ayant été prononcé au cours de l'année 2000, Bruno X... est décédé le 4 mai 2008 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et deux enfants issus de sa première union, Caroline et Marlène, et en l'état d'un testament olographe du 29 décembre 2005 instituant ses deux filles comme légataires universelles, chacune pour moitié, et léguant, notamment, à son épouse l'usufruit viager de toute sa succession, l'acte précisant qu'il révoquait toute disposition antérieure ; que Mme Z... a fait opposition au paiement du capital garanti par l'assurance à Mme Y... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de dire que l'U.R.P.I.M.M.E.C devrait verser à Mme Y... le capital décès afférent à l'assurance-vie souscrite par Bruno X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond desquelles il résulte qu'avant son décès, Bruno X... n'avait pas manifesté une volonté certaine et non équivoque de révoquer l'attribution à Mme Y... du bénéfice du contrat ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Anne-Marie Z... veuve X...
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que l'U.R.P.I.M.M.E.C devrait verser à Mme Y... le capital décès afférent à l'assurance-vie souscrite par M. X....
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la question posée par ce litige est celle de savoir si la disposition testamentaire, par laquelle M. X... a déclaré révoquer « toute disposition antérieure au présent testament », vaut également pour la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, ainsi que le soutient Mme Z... à l'appui de son appel ; que le jugement entrepris y a répondu par la négative, affirmant que la « désignation du bénéficiaire de l'assurance, même assimilée à une donation, ne saurait constituer une disposition testamentaire » ; que la vérité des faits, est, à coup sûr, proche de l'opinion émise par l'un des témoins, M. Michel A..., dont l'appelante a fourni l'attestation en date du 9 octobre 2008, et qui affirme que depuis son divorce, Bruno X... n'entretenait plus de bonnes relations avec son ex-épouse, et qu'il était au contraire, très amoureux et très attaché à Mme Z... ; puis il ajoute « j'ai personnellement la conviction qu'il avait complètement oublié avoir fait une désignation particulière pour son ex-épouse » ; qu'en effet, l'ensemble des autres attestations et correspondances versées aux débats tendent toutes à confirmer cette présentation des événements, en ce sens que Bruno X... n'a pas eu le désir de conserver le bénéfice de son assurance-vie à sa première épouse, avec qui ses rapports personnels étaient devenus mauvais, mais en revanche, il est certain également qu'il n'a régularisé de son vivant aucune nouvelle déclaration auprès de sa compagnie d'assurances, pour modifier celle qu'il avait faite le 5 septembre 1991, au profit de Mme Y..., et que le testament établi le 29 décembre 2005 ne comporte aucune disposition destinée à s'appliquer spécifiquement à son assurance vie ; que la formule souvent rencontrée à la fin des testaments olographes, par la quelle le testateur déclare révoquer « toute disposition antérieure » s'applique aux seules dispositions testamentaires, si son champ d'application n'est pas autrement précisé, et ce serait ajouter à l'acte une indication qui n'y figure pas, que de l'interpréter comme pouvant concerner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dont la cour adopte, sur tous ces points, les motifs.
ALORS QUE par un testament en date du 29 décembre 2005, M. X... a déclaré révoquer toute disposition antérieure; qu'en retenant, pour juger que cette révocation ne concernait pas la désignation de Mme Y..., en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance vie qu'il avait souscrite, que la désignation du bénéficiaire de l'assurance, même assimilée à une donation, ne saurait constituer une disposition testamentaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament litigieux duquel il ne résultait pas que M. X... y aurait indiqué révoquer les seules dispositions testamentaires qui lui étaient antérieures et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE la révocation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être tacite et résulter d'une disposition testamentaire qui doit être interprétée en fonction de la volonté est des intentions du testateur ; qu'en retenant que la formule souvent rencontrée à la fin des testaments olographes, par laquelle le testateur déclare « révoquer toute disposition antérieure », s'applique aux seules dispositions testamentaires si son champ d'application n'est pas autrement précisé, la cour d'appel qui a ainsi considéré, par une appréciation in abstracto, que seule une mention expresse du testament peut avoir pour effet de révoquer le bénéficiaire d'un contrat d'assurance, a violé l'article L. 132-8 du code des assurances et l'article 1002 du code civil.
ALORS QUE les dispositions testamentaires doivent être interprétées en fonction de la volonté et des intentions du testateur ; qu'en retenant que la déclaration révoquant toute disposition antérieure au testament qu'il avait effectué le 29 décembre 2005 ne pouvait avoir pour objet la révocation du bénéficiaire du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, après avoir pourtant constaté, en se fondant sur les attestations qui étaient produites devant elle, que le testateur n'avait pas eu le désir de conserver le bénéfice de son assurance vie au profit de Mme Y..., sa première épouse, avec qui ses relations étaient mauvaises et qu'il avait légué à sa seconde épouse l'usufruit viager de toute sa succession, sans avoir recherché s'il n'en ressortait pas que M. X... n'avait pas souhaité maintenir le bénéfice d'un contrat d'assurance vie au profit de Mme Y... mais avait au contraire manifesté sa volonté, par cet acte de dernière volonté, que Mme Z..., conjoint survivant, soit titulaire de l'usufruit de la totalité des biens qu'il laissait à son décès et que tout acte de disposition antérieure soit anéanti, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-8 du code des assurances et l'article1002 du code civil.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2011), qu'en 1991, ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la Caisse mutuelle d'assurances vie, Bruno X... a désigné Mme Y... en qualité de bénéficiaire et qu'en 1998, il a épousé celle-ci ; que leur divorce ayant été prononcé au cours de l'année 2000, Bruno X... est décédé le 4 mai 2008 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et deux enfants issus de sa première union, Caroline et Marlène, et en l'état d'un testament olographe du 29 décembre 2005 instituant ses deux filles comme légataires universelles, chacune pour moitié, et léguant, notamment, à son épouse l'usufruit viager de toute sa succession, l'acte précisant qu'il révoquait toute disposition antérieure ; que Mme Z... a fait opposition au paiement du capital garanti par l'assurance à Mme Y... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de dire que l'U.R.P.I.M.M.E.C devrait verser à Mme Y... le capital décès afférent à l'assurance-vie souscrite par Bruno X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations des juges du fond desquelles il résulte qu'avant son décès, Bruno X... n'avait pas manifesté une volonté certaine et non équivoque de révoquer l'attribution à Mme Y... du bénéfice du contrat ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Anne-Marie Z... veuve X...
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que l'U.R.P.I.M.M.E.C devrait verser à Mme Y... le capital décès afférent à l'assurance-vie souscrite par M. X....
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la question posée par ce litige est celle de savoir si la disposition testamentaire, par laquelle M. X... a déclaré révoquer « toute disposition antérieure au présent testament », vaut également pour la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, ainsi que le soutient Mme Z... à l'appui de son appel ; que le jugement entrepris y a répondu par la négative, affirmant que la « désignation du bénéficiaire de l'assurance, même assimilée à une donation, ne saurait constituer une disposition testamentaire » ; que la vérité des faits, est, à coup sûr, proche de l'opinion émise par l'un des témoins, M. Michel A..., dont l'appelante a fourni l'attestation en date du 9 octobre 2008, et qui affirme que depuis son divorce, Bruno X... n'entretenait plus de bonnes relations avec son ex-épouse, et qu'il était au contraire, très amoureux et très attaché à Mme Z... ; puis il ajoute « j'ai personnellement la conviction qu'il avait complètement oublié avoir fait une désignation particulière pour son ex-épouse » ; qu'en effet, l'ensemble des autres attestations et correspondances versées aux débats tendent toutes à confirmer cette présentation des événements, en ce sens que Bruno X... n'a pas eu le désir de conserver le bénéfice de son assurance-vie à sa première épouse, avec qui ses rapports personnels étaient devenus mauvais, mais en revanche, il est certain également qu'il n'a régularisé de son vivant aucune nouvelle déclaration auprès de sa compagnie d'assurances, pour modifier celle qu'il avait faite le 5 septembre 1991, au profit de Mme Y..., et que le testament établi le 29 décembre 2005 ne comporte aucune disposition destinée à s'appliquer spécifiquement à son assurance vie ; que la formule souvent rencontrée à la fin des testaments olographes, par la quelle le testateur déclare révoquer « toute disposition antérieure » s'applique aux seules dispositions testamentaires, si son champ d'application n'est pas autrement précisé, et ce serait ajouter à l'acte une indication qui n'y figure pas, que de l'interpréter comme pouvant concerner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dont la cour adopte, sur tous ces points, les motifs.
ALORS QUE par un testament en date du 29 décembre 2005, M. X... a déclaré révoquer toute disposition antérieure; qu'en retenant, pour juger que cette révocation ne concernait pas la désignation de Mme Y..., en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance vie qu'il avait souscrite, que la désignation du bénéficiaire de l'assurance, même assimilée à une donation, ne saurait constituer une disposition testamentaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament litigieux duquel il ne résultait pas que M. X... y aurait indiqué révoquer les seules dispositions testamentaires qui lui étaient antérieures et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE la révocation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut être tacite et résulter d'une disposition testamentaire qui doit être interprétée en fonction de la volonté est des intentions du testateur ; qu'en retenant que la formule souvent rencontrée à la fin des testaments olographes, par laquelle le testateur déclare « révoquer toute disposition antérieure », s'applique aux seules dispositions testamentaires si son champ d'application n'est pas autrement précisé, la cour d'appel qui a ainsi considéré, par une appréciation in abstracto, que seule une mention expresse du testament peut avoir pour effet de révoquer le bénéficiaire d'un contrat d'assurance, a violé l'article L. 132-8 du code des assurances et l'article 1002 du code civil.
ALORS QUE les dispositions testamentaires doivent être interprétées en fonction de la volonté et des intentions du testateur ; qu'en retenant que la déclaration révoquant toute disposition antérieure au testament qu'il avait effectué le 29 décembre 2005 ne pouvait avoir pour objet la révocation du bénéficiaire du contrat d'assurance qu'il avait souscrit, après avoir pourtant constaté, en se fondant sur les attestations qui étaient produites devant elle, que le testateur n'avait pas eu le désir de conserver le bénéfice de son assurance vie au profit de Mme Y..., sa première épouse, avec qui ses relations étaient mauvaises et qu'il avait légué à sa seconde épouse l'usufruit viager de toute sa succession, sans avoir recherché s'il n'en ressortait pas que M. X... n'avait pas souhaité maintenir le bénéfice d'un contrat d'assurance vie au profit de Mme Y... mais avait au contraire manifesté sa volonté, par cet acte de dernière volonté, que Mme Z..., conjoint survivant, soit titulaire de l'usufruit de la totalité des biens qu'il laissait à son décès et que tout acte de disposition antérieure soit anéanti, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-8 du code des assurances et l'article1002 du code civil.