Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2012, 11-22.275 11-22.731, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 11-22.275 et K 11-22.731 ;

Constate qu'à la suite du décès de Michel X..., le 17 février 2012, les instances ont été reprises par ses ayants droit, M. Patrice X... et Mme Florence X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2011), que Lucien X..., qui avait été placé sous tutelle le 5 décembre 1991, est décédé le 27 janvier 1993, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'un premier mariage, Marie-Thérèse, épouse Y..., et Michel et une fille, Marie-France, qu'il avait reconnue et dont il avait épousé la mère, Odette Z..., décédée le 9 janvier 1991 ; que, par acte du 22 juillet 1994, Michel X... et Mme Y... ont assigné Mme Marie-France X... pour obtenir l'annulation, sur le fondement de l'article 503 du code civil, de la vente que Lucien X... lui avait consentie le 4 mars 1991 portant sur ses droits indivis sur un immeuble et l'application de la sanction du recel successoral au titre de sa part dans l'immeuble et de divers retraits opérés sur des comptes bancaires ; que l'arrêt ayant annulé la vente et partiellement accueilli l'autre demande a été cassé (Civ. 3, 10 février 2010, bull. III, n° 40), au motif que la cour d'appel n'avait pas constaté la justification de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-22.275 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer recevable l'action en nullité de l'acte du 4 mars 1991 formé par Michel X..., alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée que si aucune forclusion n'est intervenue entre temps ; que les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte de vente conclu entre Lucien et Marie-France X... avait été signé le 4 mars 1991, que Lucien X... est décédé le 27 janvier 1993 et que Michel X... a introduit son action en nullité le 22 juillet 1994 ; qu'en retenant que la fin de non recevoir résultant de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance à la conservation des hypothèques a été régularisée le 19 octobre 2010, date à laquelle Michel X... était en toute hypothèse forclos, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité ; qu'ayant relevé que l'assignation en nullité de la vente avait été délivrée le 22 juillet 1994, la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de publication de la demande avaient été accomplies le 19 octobre 2010, en a exactement déduit que cette demande était recevable dès lors que la régularisation était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui faire application de l'article 792 du code civil et de dire qu'elle ne pourra prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur la part d'immeuble de Valras-Plage rapportée à la succession à la suite de l'annulation de l'acte de vente du 4 mars 1991 et sur les sommes revenant à la succession de Lucien X..., représentant le montant des mouvements financiers, dont elle a été à tort bénéficiaire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir constaté que Mme X..., qui cotoyait régulièrement son père auquel elle rendait de fréquentes visites, n'avait pu se méprendre sur son état de santé, et estimé qu'elle avait profité de la détérioration de ses facultés intellectuelles pour obtenir de lui des avantages, notamment, à l'occasion de la vente et qu'elle avait dissimulé l'appropriation des fonds retirés des comptes bancaires, ont souverainement admis qu'elle avait voulu rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur les trois moyens du pourvoi n° K 11-22.731, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Marie-France X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Marie-France X..., la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Q 11-22.275 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-France X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en nullité de l'acte du 4 mars 1991 formé par M. Michel X... ;

AUX MOTIFS QUE il est constant que la demande de M. Michel X..., qui tend à l'annulation d'un acte de vente immobilière, doit, à peine d'irrecevabilité, être publiée à la conservation des hypothèques en vertu des dispositions de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ; que M. Michel X... justifie par la production d'une copie de la formule de publication et de l'enregistrement le 19 octobre 2010 à la conservation des hypothèques de Béziers (1e Bureau) de l'assignation du 22 juillet 1994 (volume 2010 P n°7562) : que la cour est en mesure de s'assurer que l'assignation du 2 juillet 1994 est bien l'unique acte introductif d'instance, tel que rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2010, la mention, dans le jugement de première instance, d'un exploit du 4 août 1994 n'étant qu'une erreur matérielle, la date du 4 août 1994 ainsi que cela ressort du timbre humide apposé par le greffe sur cette assignation figurant au dossier de la cour ; que l'irrecevabilité édictée par l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ne présentant aucun caractère d'ordre public et aucune déchéance n'étant édictée pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, il peut y être procédé jusqu'à la clôture des débats devant la cour ; en effet, l'article 126 du code de procédure civile ne faisant aucune distinction, la régularisation par la publication de l'assignation peut intervenir en première instance comme en appel et l'irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que tel est bien le cas en l'espèce, la publication ayant été effectuée le 19 octobre 2010 ; que de ce fait la demande de M. Michel X... doit être déclarée recevable, que par ailleurs son action en annulation n'est pas atteinte par la prescription quinquennale puisque l'acte introductif d'instance, déclaré ainsi recevable, est intervenu le 22 juillet 1994, soit moins de cinq années après l'acte de vente du 4 mars 1991 ;

ALORS QUE la fin de non-recevoir n'est susceptible d'être régularisée que si aucune forclusion n'est intervenue entre temps ; que les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte de vente conclu entre Lucien et Marie-France X... avait été signé le 4 mars 1991, que Lucien X... est décédé le 27 janvier 1993 et que Michel X... a introduit son action en nullité le 22 juillet 1994 ; qu'en retenant que la fin de non recevoir résultant de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance à la conservation des hypothèques a été régularisée le 19 octobre 2010, date à laquelle Michel X... était en toute hypothèse forclos, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait application à Mme Marie-France A... de l'article 792 du code civil et d'AVOIR dit qu'elle ne pourra prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur la part d'immeuble de Valras Plage rapportée à la succession à la suite de l'annulation de l'acte de vente du 4 mars 1991 et sur les sommes revenant à la succession de Lucien X..., représentant le montant des mouvements financiers, dont elle a été à tort bénéficiaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents et exacts, tant en fait qu'en droit, que la cour d'adopte expressément que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'ancien article 792 du code civil, applicable à l'espèce, en disant que Mme Marie-France X... ne pourra prétendre dans la succession de Lucien X... à aucune part sur la part de l'immeuble de Valras-Plage rapportée à la succession à la suite de l'annulation de l'acte de vente du 4 mars 1991 et sur la somme de 23 486,31 euros revenant à la succession de Lucien X... représentant le montant des mouvements financiers dont elle a été à tort bénéficiaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 792 du code civil, l'héritier qui a diverti ou recelé des effets d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que la mauvaise foi de Mme A... lors de l'acte du 4 mars 1991 est patente puisqu'elle vivait de façon constante auprès de M. X... et qu'elle avait évidemment constaté ses troubles intellectuels aggravés depuis la mort de son épouse et qui ont été la cause de sa mise sous tutelle ; que sa mauvaise foi est également patente dans les différents retraits de fonds sur le compte des époux X... dont elle a été bénéficiaire et qui lui ont servi à payer des dépenses qui lui incombaient à titre personnel ; qu'il y a donc lieu de faire application à son égard de la peine de recel successoral ;

1) ALORS QUE le recel n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité entre copartageants ; qu'en se bornant à relever la mauvaise foi de Mme X... sans aucunement caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité entre copartageants ayant animé Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction en l'espèce applicable ;

2) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... (concl. p.4, § 4, p.5, et p.7) faisant valoir que le recel ne pouvait être établie dès lors que le retrait de la somme de 17 626,31 euros figurant sur le livret A d'Odette X... n'avait pas été dissimulé, cette somme figurant sur la déclaration de succession d'Odette X... avec son attribution pour moitié à Lucien X..., ce qui était de nature à exclure toute dissimulation avec intention frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les documents sur lesquels ils fondent leurs affirmations, et d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait vécu à Béziers de 1980 à 1991 puis à Montpellier depuis 1991 et que c'est sa soeur Mme Y... qui habitait une maison avec jardin mitoyen à côté de son père à Sauvian (concl. p.4, § 2) ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire la mauvaise foi de Mme X... et faire application à son encontre de la peine civile du recel, que Mme X... vivait de façon constante avec son père Lucien X... sans même préciser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° K 11-22.731 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Patrice X... et Mme Florence X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à condamner Madame Marie-France X... à rapporter aux successions de Madame Odette X... et de Monsieur Lucien X... la somme de 36.857,37 €, outre les intérêts depuis le mois d'avril 1991 jusqu'à complet rapport.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a encore constaté des retraits anormaux sur les comptes des époux X... pour un montant total de 36.857,37 €, notamment au cours des mois de mars et d'avril 1991 dont M. Michel X... demande également le rapport auxdites successions ; que l'expert n'a pas retrouvé ces sommes au débit des comptes des parties en cause et n'a pas pu résoudre le problème de leur destination finale exacte ; qu'il n'est donc pas formellement prouvé que ces sommes auraient profité à Mme Marie-France X... et qu'ainsi le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel X... de sa demande de rapport de la somme de 36.857,37 €.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a analysé de nombreux mouvements financiers, des retraits anormaux sur les comptes de Lucien et Odette X... ; que ces retraits s'effectuaient en espèce ou par chèques de banque dont les quittances étaient signées par Lucien X... ou par Lucien X... et Mme A... ; que l'expert déclare que ces opérations de retrait étaient anormalement élevées au guichet de la caisse d'épargne de SERIGNAN alors que les besoins de Lucien X... ne justifiaient pas l'emploi de telles sommes ; que cependant ces sommes n'ont pas été retrouvées au crédit des comptes de Mme A... et qu'ainsi l'expert n'a pu résoudre le problème de la destination finale exacte de ces espèces, soit une somme totale de 36.857,37 € ; qu'en conséquence, les demandes sur ce point doivent être rejetées à défaut d'éléments certains du fait que ces sommes auraient profité à Mme A....

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2010 (p.14), Monsieur Michel X... avait fait valoir que lorsque, le 26 avril 1991, le plan d'épargne populaire de madame Odette X..., mère de madame Marie France X..., avait été soldé, le reçu avait été signé conjointement par monsieur Lucien X... et madame Marie-France X..., cette dernière invoquant dans ses propres conclusions une présomption de propriété sur les avoirs de sa mère pour justifier le fait qu'elle avait signé ce reçu, tandis qu'en ce qui concernait le plan d'épargne populaire de monsieur Lucien X..., soldé le même jour, celui-ci avait signé seul le reçu (cf. rapport d'expertise p. 54 et 81) ; qu'en déboutant monsieur Michel X... de sa demande en rapport des sommes correspondant aux retraits litigieux sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en agissant de la sorte en ce qui concernait les avoirs de sa mère, madame Marie France X... n'avait pas ainsi reconnu que ceux-ci lui appartenaient et donc qu'ils lui profitaient, la Cour d'appel, qui a pourtant constaté le caractère anormal de ces retraits, a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 et 843 du Code civil.

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les documents de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2010, monsieur Michel X... avait versé aux débats (cf. prod. n° 4) une lettre recommandée de son père, monsieur Lucien X..., qui avait écrit à sa fille, madame Marie France X..., le 12 juillet 1991, pour lui dire, notamment, qu'elle avait abusé de lui en prenant l'argent que madame Odette X... et monsieur Lucien X... avaient sur la Caisse d'Epargne Ecureuil, pour lui demander de le lui rendre et lui indiquer ce qu'elle avait fait des plans d'épargne populaire, des SICAV, des actions ST GOBAIN, ajoutant qu'elle ne lui avait pas donné les chèques d'un montant total de 99.000 francs qui correspondaient à la vente de l'appartement de VALRAS Plage ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette lettre de nature à établir que l'argent retiré sur les comptes de monsieur et madame X... avait profité à madame Marie France X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de ses demandes en remboursement de loyers et expertise.

AUX MOTIFS QUE M. Michel X... demande la condamnation de Mme Marie France X... à lui payer la somme globale de 95.000 € à titre de dommages et intérêts se décomposant ainsi qu'il suit : - 50.000 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de VALRAS –Plage, - 35.000 € au titre des frais de gestion de ce dossier, - 10.000 € au titre de son préjudice moral ; qu'au dispositif de ses conclusions il demande également que Mme Marie France X... soit condamnée à rembourser à la succession l'intégralité des loyers qu'elle a perçus en raison de la location de l'immeuble de Valras-Plage, étant observé que cette demande n'est pas chiffrée et qu'elle n'est pas motivée ni explicitée aux motifs des conclusions ; que M. Michel X... ne fournit strictement aucun élément pouvant laisser penser que Mme Marie France X... aurait mis en location l'immeuble de Valras-Plage, qu'il y a en outre une contradiction avec le fait qu'il lui réclame en même temps une indemnité d'occupation, laissant entendre qu'elle occuperait elle-même cet immeuble, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas puisqu'il résulte des écritures des parties que Mme Marie France X... demeure à MONTPELLIER ; qu'enfin, en tout état de cause, si des sommes étaient dues à ce titre, elles ne sauraient bénéficier à M. Michel X... et seraient en réalité à rapporter à la succession de Lucien X... dont il n'est qu'un des héritiers, qu'il appartiendra à M. Michel X... de faire valoir les rapports pouvant ainsi être dus devant le notaire liquidateur ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque expertise sur ce point, les demandes de M. Michel X... étant extrêmement vagues et imprécises et le juge n'ayant pas à suppléer à la carence des parties pour l'administration de la preuve en application des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; que la somme de 35.000 € réclamée au titre de prétendus « frais de gestion de ce dossier » n'est absolument pas motivée ni justifiée, ne permettant pas à la Cour de comprendre en quoi consiste ce prétendu préjudice dont la justification semble plutôt relever de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin M. Michel X... ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence du préjudice moral invoqué ; qu'en conséquence, M. Michel X... sera débouté de ses demandes de remboursement de loyers, d'expertise et en dommages et intérêts.

1°) ALORS QU'il résultait des propres conclusions d'appel de madame Marie France X... notifiées le 29 mars 2011 (p.4, § 2, al. 6) que, s'agissant de l'immeuble de VALRAS-Plage, « celui-ci a été loué dans un premier temps 6 mois au prix de 1.000 F par mois et madame A... en a confié la gestion à une agence immobilière et les loyers sont bloqués dans l'attente de l'issue de la procédure » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aveu judiciaire de madame Marie France X... de nature à justifier la demande de monsieur Michel X... tendant au remboursement, par madame Marie France X..., des loyers de l'immeuble de VALRAS Plage et à une expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1356 du Code civil.

2°) ALORS QU'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable ; qu'en déboutant monsieur Michel X... de sa demande de remboursement, par madame Marie France X..., des loyers de l'immeuble de VALRAS Plage du seul fait que cette demande n'était pas chiffrée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2010 (p. 19, al .1), monsieur Michel X... avait fait valoir que madame Marie France X... jouissait seule du bien qu'elle avait détourné, l'appartement de VALRAS Plage, celui-ci pouvant soit être loué et rapporté un revenu, soit être utilisé depuis des années ; qu'en affirmant que la demande de monsieur Michel X... tendant au remboursement, par madame Marie France X..., des loyers de l'immeuble de VALRAS Plage n'était pas motivée ni explicitée dans ses conclusions, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant notifiées le 18 novembre 2010 et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Michel X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de madame Marie France X... et d'AVOIR limité à la somme de 4 000 € la condamnation prononcée au titre de l'article du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Michel X... demande la condamnation de Mme Marie France X... à lui payer la somme globale de 95.000 € à titre de dommages et intérêts se décomposant ainsi qu'il suit : - 50.000 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de VALRAS –Plage, - 35.000 € au titre des frais de gestion de ce dossier, - 10.000 € au titre de son préjudice moral ; qu'au dispositif de ses conclusions il demande également que Mme Marie France X... soit condamnée à rembourser à la succession l'intégralité des loyers qu'elle a perçus en raison de la location de l'immeuble de Valras-Plage, étant observé que cette demande n'est pas chiffrée et qu'elle n'est pas motivée ni explicitée aux motifs des conclusions ; que M. Michel X... ne fournit strictement aucun élément pouvant laisser penser que Mme Marie France X... aurait mis en location l'immeuble de Valras-Plage, qu'il y a en outre une contradiction avec le fait qu'il lui réclame en même temps une indemnité d'occupation, laissant entendre qu'elle occuperait elle-même cet immeuble, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas puisqu'il résulte des écritures des parties que Mme Marie France X... demeure à MONTPELLIER ; qu'enfin, en tout état de cause, si des sommes étaient dues à ce titre, elles ne sauraient bénéficier à M. Michel X... et seraient en réalité à rapporter à la succession de Lucien X... dont il n'est qu'un des héritiers, qu'il appartiendra à M. Michel X... de faire valoir les rapports pouvant ainsi être dus devant le notaire liquidateur ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque expertise sur ce point, les demandes de M. Michel X... étant extrêmement vagues et imprécises et le juge n'ayant pas à suppléer à la carence des parties pour l'administration de la preuve en application des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; que la somme de 35.000 € réclamée au titre de prétendus « frais de gestion de ce dossier » n'est absolument pas motivée ni justifiée, ne permettant pas à la Cour de comprendre en quoi consiste ce prétendu préjudice dont la justification semble plutôt relever de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin M. Michel X... ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence du préjudice moral invoqué ; qu'en conséquence, M. Michel X... sera débouté de ses demandes de remboursement de loyers, d'expertise et en dommages et intérêts.

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre à tous les moyens tels que soulevés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, monsieur X... sollicitait l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait de n'avoir pu jouir de l'héritage qu'il aurait dû recevoir au décès de son père d'une part, du fait du comportement vénal de madame X... qui l'avait contraint à engager d'importants frais financiers d'autre part (avoir notamment dû prendre en charge des frais de déménagement et de transport pour son père), du fait que le bien litigieux avait pu être loué ou occupé pendant des années enfin (v. conclusions d'appel p. 18 et 19) ; qu'en se bornant à relever que la preuve d'une location du bien n'était pas rapportée, ni celle d'une occupation par madame X..., et à retenir que les éventuelles dépenses engagées par monsieur X... ou sommes dont il aurait été privé seraient en tout état de cause à rapporter à la succession, sans à aucun moment répondre au moyen pris d'un préjudice de jouissance personnellement subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que la somme de 35 000 € réclamée au titre des frais de gestion n'était absolument « pas justifiée » et, en même temps, que sa « justification » relevait de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel, qui a tout à la fois considéré que la demande litigieuse était justifiée et n'était pas justifiée (mais relevant des frais irrépétibles et non d'une condamnation à dommages et intérêts), a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2010, monsieur Michel X... avait produit un récapitulatif, pièces à l'appui, des nombreux frais de recherche et de photocopies qui lui avaient été réclamés par des établissements bancaires en vue de rapporter la preuve des détournements commis par madame Marie France X... ainsi que des honoraires d'avocat, frais d'huissier et d'expertise qu'il avait acquittés, soit un total de 35.000 € ; qu'en retenant que la somme de 35.000 € réclamée au titre des « frais de gestion de ce dossier » n'était pas justifiée sans même examiner et s'expliquer sur ce récapitulatif et les justificatifs de frais supportés par monsieur Michel X... figurant à l'appui de ses conclusions d'appel du 18 novembre 2010, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4°) et ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gestion en retenant qu'une telle demande relevait en réalité de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'un comportement déloyal cause nécessairement un préjudice, fût-il moral ; qu'en l'espèce, monsieur X... soutenait que les agissements de sa soeur (détournements de fonds, abus de position de faiblesse, recel successoral…) lui avait causé un préjudice moral qu'il convenait d'évaluer à une somme de 10 000 € ; que la Cour d'appel a constaté que madame X... avait effectivement et sciemment profité de la détérioration des facultés intellectuelles de son père pour obtenir des avantages préjudiciant aux autres héritiers d'une part, dont monsieur X..., qu'après le décès du père, elle s'était personnellement et intentionnellement emparée de fonds revenant à la succession d'autre part, se rendant coupable de recel successoral ; qu'en reprochant à monsieur X... de ne pas rapporter suffisamment la preuve du préjudice moral allégué, lorsqu'il résultait de ses propres constatations afférentes au comportement déloyal de madame X... à l'égard de son frère que celui-ci avait nécessairement subi un préjudice moral, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

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