Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.356, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 11-18.356
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1971 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) en qualité de sténodactylo, a ultérieurement occupé le poste de secrétaire de direction puis celui d'assistante de direction à compter du 1er janvier 1997 ; qu'elle a été en arrêt de travail du 10 septembre 2004 au 9 janvier 2005 ; que le 29 mars 2005, elle a été informée par l'employeur de l'organisation du secrétariat en un pool constitué d'elle-même et d'une autre salariée à compter du 1er avril 2005 ; que la salariée ayant protesté le 15 avril 2005 contre cette organisation constitutive selon elle d'une modification de son contrat de travail, l'AFPA lui a répondu par lettre du 29 avril 2005 qu'elle conservait son poste d'assistante de direction sans modification du contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soient constatés son déclassement et le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du directeur entre 2001 et 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour dire qu'aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est établi et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le fait que l'intéressée ait été vue en pleurs, à plusieurs reprises, alors qu'elle sortait du bureau du directeur régional, ne saurait en lui-même caractériser un agissement de type de harcèlement moral, rien ne démontrant que ces pleurs aient été provoqués par des faits précis imputables audit directeur ou à l'employeur, que s'agissant du fait allégué par la salariée de n'avoir fait l'objet d'aucune évaluation individuelle depuis des années, outre qu'une telle situation est en elle-même non susceptible d'être considérée comme constitutive de harcèlement moral, elle ne conteste pas que le directeur régional n'a fait passer aucun entretien individuel pendant toute la durée de la collaboration de 2001 à 2007 et que les éléments contenus dans les documents médicaux produits par la salariée ne permettent pas d'imputer à la direction de l'AFPA la responsabilité de l'état dépressif qui a été diagnostiqué chez elle à une date au demeurant non précisée ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFPA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement au cours de la période du 1er avril 2005 au 27 octobre 2008 et qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts à ce titre, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... considère qu'elle a fait l'objet d'un déclassement ; qu'elle soutient que son contrat de travail a été modifié au mois de mars 2005 lorsque lui a été remis, le 6 avril 2005, un courrier de l'AFPA en date du 29 mars 2005, l'informant de l'organisation en pool des secrétariats de la direction régionale Bourgogne et de son affectation comme appui aux responsables administratif, financier et ressources humaines ; qu'il est établi que pendant la période d'arrêt maladie de Mme Y..., une partie de ses tâches a été confiée à Carole Z... ; qu'à son retour de travail, l'AFPA l'a informée, par courrier du 29 mars 2005, de ce que le secrétariat des 3ème et 1er étages serait organisé en pool à compter du 1er avril 2005, qu'elle ferait partie du pool avec Carole Z..., que leur polyvalence permettrait un remplacement aisé et une complémentarité constructive entre elles, qu'elle assurerait l'appui aux responsables du pôle ressources humaines et du pôle administratif et financier, qu'elle resterait sous l'autorité directe du directeur régional, que son statut, sa rémunération et ses horaires seraient inchangés et qu'elle devrait s'approprier l'ensemble des tâches administratives et financières de Carole Z... dans le courant du mois d'avril ; que pas une seule des pièces versées aux débats par l'appelante n'établit que les fonctions qui ont été les siennes postérieurement à la réorganisation du secrétariat de direction différaient en quoi que ce soit de celles qui lui étaient confiées auparavant ; qu'à supposer même que lesdites tâches aient été différentes, il n'est nullement démontré que les nouvelles tâches n'aient pas correspondu à sa qualification ; que le fait que l'appelante ait été invitée à partager certaines tâches avec Carole Z... est insusceptible de caractériser un quelconque déclassement en l'absence de démonstration d'une réduction de ses attributions, de ses responsabilités ou de ses prérogatives ; qu'il ressort de la fiche emploi produite par les deux parties que les missions d'une assistante de direction comprennent notamment l'« organisation du suivi des activités du directeur et/ou de l'équipe de direction et/ou de l'équipe administrative » ; qu'aussi Mme Y... n'est-elle pas fondée à critiquer le fait qu'elle ait été chargée d'assurer l'appui des responsables du pôle ressources humaines et du pôle administratif et financier ; que l'appelante ne conteste pas que son statut, sa rémunération et ses horaires n'ont subi aucun changement à l'occasion de la réorganisation ; que ladite organisation a été décidée et mise en oeuvre dans des conditions qui n'avaient pas lieu de conduire Mme Y... à l'appréhender comme une sanction à son égard ; que sous ce seul retranchement, le jugement entrepris doit être approuvé notamment en ce qu'il énonce, à juste titre, que la démonstration d'une privation de ses missions et de ses prérogatives professionnelles n'est pas faite par Mme Y... ; qu'il doit être confirmé en ce qu'il déboute l'intéressée de sa demande tendant à la constatation de son déclassement ;
1°) ALORS QUE le déclassement constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui occupait les fonctions d'assistante de direction auprès du directeur régional de l'AFPA Bourgogne, faisait valoir que, par courrier du 29 mars 2005, le directeur régional l'avait informée qu'elle devait s'approprier « l'ensemble des tâches » qu'assurait Mme Z... auprès du pôle administratif et financier, tandis que Mme Z... s'approprierait de son côté les missions d'assistante du directeur régional exercées jusqu'alors par Mme Y... ; que Mme Y... faisait valoir que cela constituait pour elle un déclassement pur et simple dès lors que, comme il ressortait des organigrammes antérieurs à la réorganisation, Mme Z... n'était jusqu'alors que secrétaire au sein du pôle administratif et financier ; que la cour d'appel a cependant estimé que la décision du directeur régional applicable à compter du 1er avril 2005 était insusceptible de caractériser un quelconque déclassement de Mme Y... en l'absence de démonstration d'une réduction de ses attributions, de ses responsabilités ou de ses prérogatives ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce qu'il ressortait clairement de l'organigramme de l'AFPA Bourgogne de février 2005 - sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par l'employeur - que Mme Z... exerçait seulement des fonctions de secrétaire auprès du pôle administratif et financier, ce dont il s'évinçait qu'il était demandé à Mme Y... de se départir de ses fonctions d'assistante du directeur régional pour des fonctions de secrétariat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que postérieurement au 1er avril 2005, Mme Z... était devenue l'assistante de direction exclusive du directeur régional tandis que Mme Y... n'avait plus exercé que des tâches de secrétariat auprès du directeur administratif et financier et de la direction des ressources humaines ; qu'elle produisait à ce titre l'organigramme de l'AFPA Bourgogne de septembre 2005 dont il ressortait clairement que Mme Y... n'exerçait plus aucune tâche pour le directeur régional ; qu'en jugeant que le fait que Mme Y... ait été invitée « à partager certaines tâches avec Carole Z... » était insusceptible de caractériser un quelconque déclassement, sans examiner l'organigramme de septembre 2005 dont il ressortait que la directeur régional avait procédé à une interversion pure et simple des deux salariées et non à un simple partage des tâches, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'à compter du 1er avril 2005, elle n'avait plus exercé que des tâches de secrétariat auprès du responsable des ressources humaines et du directeur administratif et financier qui étaient eux-mêmes sous la subordination du directeur régional ; que Mme Y... avait ainsi été rétrogradée d'un niveau hiérarchique, comme cela ressortait d'ailleurs de l'organigramme de l'AFPA Bourgogne de septembre 2005, et s'était de fait trouvée à recevoir des directives de Mme Z... ; que pour conclure à l'absence de déclassement, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait de la fiche emploi d'une assistante de direction que les missions de cette dernière comprenaient notamment « l'organisation du suivi des activités du directeur et/ou de l'équipe de direction et/ou de l'équipe administrative », de sorte que Mme Y... n'était pas fondée à critiquer le fait qu'elle ait été chargée d'assurer l'appui des responsables du pôle ressources humaines et du pôle administratif et financier ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, quand il ressortait de la comparaison des organigrammes antérieurs et postérieurs au 1er avril 2005 que Mme Y... avait été rétrogradée d'un niveau hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que ses fonctions d'assistante de direction avaient été réduites à celles de simple secrétaire au profit de Mme Z... qui était devenue assistante de direction, et que ses fonctions ne consistaient plus qu'en de la frappe et de la saisie informatique comme celles de Mesdames A... et B..., dont il n'était pas contesté qu'elles étaient secrétaires ; que pour démontrer son déclassement, Mme Y... produisait l'organigramme de la direction régionale de l'AFPA Bourgogne daté de mai 2007 sur lequel Mme Z... était désignée sous la mention « secrétariat de direction » du directeur régional, tandis que Mme Y... était désignée sous la simple mention de « secrétariat » tout comme Mesdames B... et A... ; que la cour d'appel a cependant retenu que Mme Y... n'établissait pas que les fonctions qui avaient été les siennes postérieurement à la réorganisation du secrétariat de direction différaient en quoi que ce soit de celles qui lui étaient confiées auparavant ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'organigramme de la direction régionale de l'AFPA Bourgogne daté de mai 2007 dont il ressortait que Mme Y... n'exerçait plus à cette date ses fonctions d'assistante de direction mais seulement des fonctions de secrétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande en indemnisation de harcèlement moral, Mme Y... produit un grand nombre d'attestations ; que pour la plupart, les rédacteurs de ces attestations évoquent des faits auxquels ils n'ont pas personnellement assisté, citent des évènements qui se sont produits postérieurement à leur départ de l'entreprise, reconnaissent qu'ils n'ont rien observé par eux-mêmes ou se livrent à une description des qualités professionnelles de l'appelante ; que de tels témoignages sont sans emport et ne peuvent pas être pris en considération ; que tel n'est pas le cas des attestations de : - Mireille A... qui a travaillé dans le même bureau que Mme Y... et qui l'a vue éclater à maintes reprises en sanglots après sa sortie du bureau de Paul C..., directeur régional, et être complètement déstabilisée, - Jeannine D..., qui rapporte que le directeur régional pouvait ignorer totalement Mme Y... lors d'échanges verbaux et qu'elle sortait de son bureau pour pleurer après avoir eu une conversation avec lui, Régine E... qui a surpris plus d'une fois Mme Y... au bord des larmes au sortir du bureau du directeur, - Louis F..., responsable de formation, qui sentait Mme Y... mise à l'index, qui a vu qu'elle ne pouvait pas retenir ses larmes lorsqu'elle lui a raconté que Paul C... lui avait demandé de charger des pneus dans son coffre de voiture, ce qu'elle avait considéré comme une humiliation ; que le fait que Mme Y... ait été vue en pleurs, à plusieurs reprises, alors qu'elle sortait du bureau du directeur régional ne saurait, en lui-même, caractériser un agissement à type de harcèlement moral, rien ne démontrant que ces pleurs aient été provoqués par des faits précis imputables audit directeur ou à l'employeur ; que de la même façon, le témoin F... n'a pas personnellement constaté qu'ordre aurait pu être donné à Mme Y... de sortir les pneus de la voiture du directeur ; que de son côté, Paul C... conteste avoir donné pareille instruction à son assistante, ; qu'il précise que cette dernière a pris l'initiative de vider elle-même son coffre faute d'avoir pu trouver le salarié chargé de l'entretien des véhicules ; qu'il existe une profonde divergence entre les propos du directeur et l'allégation de la salariée, l'un n'ayant pas lieu d'être pris pour moins crédible que l'autre ; que la grande incertitude qui en résulte sur les conditions dans lesquelles l'appelante a été conduite à porter des pneus exclut que le harcèlement moral puisse être considéré comme constitué ; que Mme Y... se plaint, par ailleurs, de n'avoir fait l'objet d'aucune évaluation individuelle depuis des années ; que cependant, outre le fait qu'une telle situation est, en elle-même, insusceptible d'être considérée comme constitutive de harcèlement moral, l'appelante ne conteste pas que, comme le précise l'AFPA, le directeur régional n'a fait passer aucun entretien individuel pendant toute la durée de sa collaboration de 2001 à 2007 ; que les éléments contenus dans les documents médicaux produits par Mme Y... ne permettent pas d'imputer à la direction de l'AFPA la responsabilité de l'état dépressif qui a été diagnostiqué chez elle à une date au demeurant non précisée ; qu'aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'étant établi, Mme Y... doit, par infirmation de la décision des premiers juges, être déboutée de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme Y... produisait des attestations de collègues qui confirmaient avoir vu la salariée éclater à maintes reprises en sanglots après sa sortie du bureau du directeur régional, M. C..., être complètement déstabilisée par ce dernier qui pouvait l'ignorer totalement lors d'échanges verbaux et qui la mettait à l'index ; qu'en jugeant que la salariée n'établissait aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la salariée produisait des attestations concordantes selon lesquelles le directeur régional avait adopté à son égard une attitude déstabilisante et la mettant volontairement à l'écart, a en réalité mis à sa charge la preuve du harcèlement invoqué, et partant violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans examiner ni analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait les attestations de Mme G..., de M. H... et de M. F... qui confirmaient que la salariée avait dû en 2003, sur injonction du directeur régional, hisser des pneus dans sa voiture de fonction, ce qui ne ressortait pas des fonctions de la salariée et ce qui l'avait fait pleurer, Mme Y... trouvant cette tâche humiliante; que de son côté, l'AFPA ne produisait que l'attestation établie par M. C... lui-même se contentant de nier les faits ; que la cour d'appel, après avoir écarté l'attestation de M. F... au motif qu'il n'aurait pas personnellement constaté qu'ordre aurait pu être donné à Mme Y... de sortir les pneus de la voiture du directeur, a jugé qu'il existait une profonde divergence entre les propos du directeur et l'allégation de la salariée, l'un n'ayant pas lieu d'être pris pour moins crédible que l'autre, et que la salariée n'établissait aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les attestations de Mme G... et de M. H... qui confirmaient cet incident relatif aux pneus de la voiture de fonction du directeur régional, ce dont il s'évinçait que la salariée apportait des éléments laissant présumer que le directeur régional lui demandait d'effectuer des tâches sans rapport avec sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait le certificat médical du Docteur I... qui certifiait que la salariée présentait « un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel traité depuis mai 2005 » et le certificat du Docteur J..., psychiatre, qui certifiait avoir vu régulièrement en consultation Mme Y... depuis le 20 décembre 2005 ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a jugé que les éléments contenus dans les documents médicaux produits par Mme Y... ne permettaient pas d'imputer à la direction de l'AFPA la responsabilité de l'état dépressif qui avait été diagnostiqué chez elle ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé, mais seulement d'apporter des éléments sur une dégradation de son état de santé concomitante à la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE Mme Y... produisait le certificat médical du Docteur I... qui certifiait que Mme Y... présentait « un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel traité depuis mai 2005 » ; qu'en jugeant que la date de l'état dépressif diagnostiqué chez Mme Y... n'était pas précisée, quand il ressortait au contraire du certificat médical du Docteur I... que cet état dépressif s'était manifesté à compter de mai 2005, la cour d'appel a dénaturé ce certificat médicale, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE Mme Y... produisait également le certificat du Docteur J..., psychiatre, qui certifiait avoir vu régulièrement en consultation Mme Y... depuis le 20 décembre 2005 ; qu'en jugeant que la date de l'état dépressif diagnostiqué chez Mme Y... n'était pas précisée, quand il ressortait au contraire de ce certificat médical que l'état dépressif de Mme Y... était en tout état de cause avéré depuis décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé ce certificat médical, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.