Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-25.511, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Nathalie X..., épouse Y..., a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2000 impliquant un véhicule appartenant au ministère de la défense, conduit par M. Z..., alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux, M. Jean-Roger Y..., assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; qu'à la suite de deux rapports déposés par deux experts successifs désignés en référé, Mme Y..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Raphaël Y..., et Mme Ginette A..., épouse X..., ont assigné en indemnisation l'agent judiciaire du Trésor, M. Jean-Roger Y... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) et de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA) ;

Sur la recevabilité des moyens du pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme Ginette X... et par Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire ampliatif déposé par Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël, et Mme X... ne contient de griefs que contre les dispositions de l'arrêt du 1er mars 2010 ayant liquidé le préjudice de Mme Y... ; que Mme Y..., en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël et Mme X... ne sont donc pas recevables à critiquer les dispositions de cette décision rejetant les prétentions d'une autre partie ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;

Sur les moyens du pourvoi formé par Mme Y..., agissant en son nom personnel :

Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du besoin d'une tierce personne de Mme Y..., l'arrêt retient que la victime est mal fondée à justifier la nécessité d'une tierce personne la nuit, et non également durant la totalité de la journée, par la situation de la chambre à l'étage, elle a besoin d'être aidée pour monter ou descendre les escaliers, ce qui l'empêche de se sortir seule d'une situation de danger la nuit ; qu'en effet, les difficultés liées à la localisation de la chambre à l'étage s'agissant d'une victime qui demeure dans le Var dans une maison à étage, isolée en campagne, peuvent être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne douze heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement que les époux ont d'ailleurs effectué puisqu'il ressort de la procédure qu'ils étaient successivement domiciliés dans le département du Var pendant la procédure de première instance, dans celui de la Manche pendant la procédure d'appel et qu'interpellé à l'audience quant à leur domicile actuel, le conseil de la victime a indiqué qu'ils vivaient à nouveau dans leur maison du Var ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi formé par Mme Y... en son nom personnel :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et du Vaucluse ;

REJETTE le pourvoi de Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Raphaël, et de Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société Assurance du crédit mutuel et l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 36 893,25 euros au titre de la tierce personne temporaire et celle de 103 320 euros au titre des arrérages échus de la rente tierce personne permanente, sommes incluses dans celle de 917 713,34 euros, et une rente viagère annuelle d'un montant de 17 220 euros à compter du 23 octobre 2009 payable trimestriellement, avec indexation, et rejeté la demande de réévaluation temporaire dans l'hypothèse de maternités futures, l'arrêt rendu le 1er mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., la société Assurance du crédit mutuel et l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurance du crédit mutuel et l'agent judiciaire du Trésor, in solidum, à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Y..., la compagnie ACM et l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 917.713,34 € en réparation de son préjudice corporel et une rente viagère annuelle d'un montant de 17.220 € à compter du 23 octobre 2009 au titre de la tierce personne, en ce qu'il a limité à 3 heures par jour l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne,

AUX MOTIFS QUE « préjudices patrimoniaux Temporaires, avant consolidation
(…)
tierce personne temporaire
la victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base quotidienne de 3 heures actives à 16 €/H et de 12 heures de surveillance nocturne à €/h sur la base de 410 jours par an ; l'AJT et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offrent 3 heures par jour à 8,82 €/h pendant 410 jours et s'opposent à la demande de tierce personne la nuit ; si l'expert a noté dans la partie discussion de son rapport "elle peut rester seule mais a besoin d'une présence sous son toit pendant la nuit, ne pouvant pas, en cas de danger, réagir seule, s'il en était besoin", il n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne la nuit dans sa conclusion (en caractères gras) dans laquelle il indique clairement, précisément et sans ambiguïté qu'"en ce qui concerne les besoins en tierce personne, il convient de retenir la nécessité d'une tierce personne pour aide et contrôle du ménage et de la vie à la maison, contrôle du bon déroulement de l'alimentation, de la préparation des repas, et si l'intéressée venait à être seule qu'elle ait une alimentation avec des repas variés ; Mme Nathalie Y... a également besoin d'une aide à la gestion des affaires ; elle a besoin d'une aide pour les courses, les démarches et les sorties. L'ensemble des ces aides actives et de trois heures par jour de personnes non spécialisées ;"
d'autre part, la victime est aussi mal fondée à justifier la nécessité d'une tierce personne la nuit et non également durant la totalité de la journée, par la situation de la chambre à l'étage (elle a besoin d'être aidée pour monter ou descendre les escaliers) qui l'empêche de se sortir seule d'une situation de danger la nuit ; en effet, les difficultés liées à la localisation de la chambre à l'étage s'agissant d'une victime qui demeure dans le Var "dans une maison à étage, isolée en campagne" (cf rapport d'expertise p.4) peuvent être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne 12 heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement que les époux ont d'ailleurs effectué puisqu'il ressort de la procédure qu'ils étaient successivement domiciliés dans le département du Var pendant la procédure de première instance, dans celui de la Manche pendant la procédure d'appel et qu'interpellé à l'audience quant au domicile actuel des époux, le conseil de la victime a indiqué qu'ils vivaient à nouveau dans leur maison du Var ;
ce poste de préjudice sera donc indemnisé à raison de 3 heures par jour, sur la base de 410 jours au taux horaire de 14 € ; il revient donc à la victime pour la période du 1er septembre 2001, date de son retour au domicile, au 22 octobre 2003, date de la consolidation :

2001 : 14 € x 3 h x 122 jours x 410 jours = 5.755,72 €
365 jours

2002 : 14 € x 3 h x 410 jours = 17.220 €

2003 : 14 € x 3 h x 295 jours x 410 jours = 13.917,53 €
365 jours


total : 36.893,25 €

permanents, après consolidation :
(…)
tierce personne :
la victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base quotidienne de 3 heures actives à 16 € /h et de 12 heures de surveillance nocturne à 12 €/h sur la base de 410 jours par an ; l'AJT et la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offrent 3 heures par jour à 8, 82 €/h pendant 410 jours et s'opposent à la demande d'une tierce personne la nuit ; les moyens invoqués à l'appui de la demande d'assistance permanente étant identiques à ceux invoqués à l'appui de la demande d'assistance temporaire, la tierce personne définitive sera pour les mêmes motifs que ceux indiqués pour la tierce personne temporaire, indemnisée sur les mêmes bases ;
le coût annuel de la tierce personne est de :
14 € x 3 h x 410 jours = 17.220 €
il sera donc alloué pour la période du 22 octobre 2003 au 22 octobre 2009, la somme de : 17.220 € x 6 ans = 103.320 €
à compter du 23 octobre 2009, la tierce personne sera réglée dans l'intérêt de la victime dont il convient de sauvegarder l'avenir, par une rente viagère annuelle indexée de 17.220 € payable conformément au dispositif ; » (arrêt p.7, 8, 9)
1°) ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer intégralement les conséquences dommageables, sans perte ni profit pour la victime ; qu'ayant constaté, au vu du rapport d'expertise judiciaire du Docteur B... du 12 février 2005, que Mme Y... « peut rester seule mais a besoin d'une présence sous son toit pendant la nuit, ne pouvant pas, en cas de danger, réagir seule, s'il était besoin », la Cour d'appel, qui a néanmoins débouté l'exposante de sa demande d'indemnisation au titre de la présence d'une tierce personne 12 heures par nuit, au motif inopérant que l'expert n'avait pas repris la constatation précitée dans la conclusion de son rapport, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la présence d'une tierce personne 12 heures par nuit, que les difficultés liées à la localisation de sa chambre à l'étage d'une maison isolée à la campagne, pouvaient être résolues par « des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne 12 heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement », la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Y..., la compagnie ACM et l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme Y... la somme de 917.713,34 € en réparation de son préjudice corporel, en ce qu'il a limité à 352.840,33 € la somme y incluse, allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite des arrérages et du capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la CPAM et des arrérages et du capital représentatif de la pension complémentaire servie par la CAPSSA,

AUX MOTIFS QUE « perte de gains professionnels futurs :
Le préjudice professionnel de Nathalie Y... est total ; elle fait valoir qu'elle avait la volonté et le potentiel nécessaire pour accéder, après formation au Centre d'études supérieures de la sécurité sociale au minimum au poste de sous-directeur avec une rémunération de base annuelle brute de 62.413 € ; puis, "afin d'éviter tout débat lié au caractère aléatoire" d'un tel parcours, elle chiffre sa réclamation "au regard de la reconstitution de carrière obtenue de son employeur" à la somme de 1.023.060 € qui correspond au total des rémunérations qu'elle aurait perçues de 2000 à 2009 lire 2029 , date de sa retraite ; mais il convient de constater qu'il n'est nullement établi que la "reconstitution de carrière" attribuée par Nathalie Y... à son employeur émane effectivement de celui-ci puisque ce document est établi sur papier libre, sans en-tête ni cachet et qu'il est au surplus dépourvu de toute signature et non daté ; d'autre part, la victime qui a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels subie jusqu'au 22 octobre 2003, n'est recevable à solliciter au titre de la perte de gains professionnels futurs, que la perte de gains postérieure à cette date ; en outre, elle chiffre à tort sa perte de revenus futurs en totalisant l'ensemble des rémunérations qui auraient été les siennes jusqu'à la retraite alors qu'un préjudice futur se calcule au moyen d'un barème de capitalisation établi au fonction des tables d'espérance de vie et d'un taux d'intérêts ; dans une note datée du 9 mai 2005, la CPAM du VAUCLUSE précise que Nathalie Y... était titulaire d'un DUT Gestion des entreprises et administration, d'un DEUG administration économique et sociale et du diplôme d'études supérieures comptables et financières ; qu'elle a été embauchée à la caisse primaire de Chaumont le 19 février 1997 ; qu'elle a obtenu sa mutation pour la caisse primaire d'Avignon le 1er octobre 1999 ; qu'elle indiquait dans sa demande de mutation avoir pour objectif de se "préparer au cours des cadres (accès aux postes de cadres) voire au concours du CNES" (accès aux postes de direction) ; qu'elle a occupé successivement un poste de comptable (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999) puis de responsable d'une unité de travail (à compter du 1er octobre 1999) ; que l'auteur de la note précise que celle-ci a pour objet d'apporter toutes précisions sur les "évolutions possibles" de Nathalie Y... compte tenu de sa formation universitaire et "de sa volonté de progresser par la formation professionnelle interne, le parcours de Nathalie Y... aurait selon toute vraisemblance évolué vers des postes de cadres, voire d'agent de direction ; dans le cadre du dispositif de formation des cadres, le parcours professionnel en cas de réussite aux épreuves finales pouvait être le suivant : niveau (rémunération de base annuelle brute : 23.858 € pendant 4 ans), niveau 6 (rémunération de base annuelle brute : 29.107 € pendant 6 ans), niveau 7 (rémunération de base annuelle brute : 33.401 € pendant 8 ans) ; à ces rémunérations, s'ajoutent des points d'expérience et des points de compétence qui sont attribués à titre individuel, en fonction de l'atteinte des objectifs…cette personne avait la volonté et le potentiel pour atteindre des postes d'agents de direction après formation au centre d'études supérieures de la sécurité sociale ; la réussite à cette école lui aurait permis au minimum d'accéder à un poste de sous-directeur – rémunération de base annuelle brute de 62.413 € ; eu égard à l'ensemble de ces éléments, au salaire net de la victime tel qu'il ressort de ses bulletins de paie et au barème de capitalisation de la gazette du palais, sur lequel les parties s'accordent et à l'euro de rente viager pour tenir compte du jeune âge de la victime laquelle n'a pu se constituer des droits à la retraite, il sera alloué à cette dernière au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de chance, par l'effet de l'accident, d'une forte probabilité d'un avancement de carrière, puisque par définition la réalisation d'une chance n'est jamais certaine (cf d'ailleurs, les termes utilisés par l'employeur "évolution possible…selon toute vraisemblance…en cas de réussite aux épreuves finales…en fonction de l'atteinte des objectifs…la réussite à cette école", une indemnité de 630.000 € ; cette perte de revenus est partiellement compensée par les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la CPAM soit la somme de 150.212,80 € (44.651,80 € + 105.561 €) ainsi que par les arrérages et le capital représentatif de la pension complémentaire servie par la CAPPSA laquelle est de 126.946,87 € (30.029,60 € + 96.917,26 €), de sorte que la victime reste en droit d'obtenir la somme de : 352.840,33 € » ; (arrêt p.9 et 10)

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner le document intitulé "reconstitution de carrière" établi par Mme Y... elle-même d'après les indications chiffrées fournies par son employeur dans une note du 9 mai 2005, document par lequel elle calculait sa perte de gains professionnels futurs, au motif que ce document était établi sur papier libre, sans en-tête ni cachet et ne comportait ni signature ni date, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge n'est lié par aucune méthode pour évaluer le préjudice économique de la victime d'un accident de la circulation et se doit d'examiner le calcul qui lui est proposé afin d'en apprécier la pertinence ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande formulée au titre de la réparation de la perte de gains professionnels futurs au motif qu' « un préjudice futur se calcule au moyen d'un barème de capitalisation établi en fonction de tables d'espérance de vie et d'un taux d'intérêt », si bien qu'elle s'est, par principe, refusée à examiner et à apprécier la pertinence du calcul différent proposé par Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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