Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2011), qu'Isabelle X... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth Y..., épouse Z..., Georgine Y..., épouse A..., et Philippe Y... et en l'état d'un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ; que les héritiers sont convenus d'un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et, partant, de déclarer valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d'Isabelle X..., de dire que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte et de la condamner à verser à M. Y... les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 767 883, 49 euros et à Mme A... les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2 457 661, 72 euros, outre à garantir M. Y... et Mme A... de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions détenus auprès de la Private banking et de Richelieu finances et à eux attribuées, alors, selon le moyen, qu'au cas où l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié, de sorte que l'acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul ; qu'en décidant, à l'inverse, que l'acte sous seing privé de partage en date du 3 avril 2007 n'était aucunement entaché de nullité quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, dès lors que le recours à l'acte notarié avait pour seul but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire et qu'il s'agissait d'une publicité à titre de simple information, la cour d'appel a violé l'article 835 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z..., la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros et à M. B... celle de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de l'ensemble de ses demandes et, partant, d'AVOIR déclaré valable en la forme et au fond l'acte sous seing privé de partage conclu le 3 avril 2007 par les héritiers d'Isabelle X..., dit que ledit arrêt vaudrait réitération par acte authentique de cet acte et condamné Madame Z... à verser à Monsieur Y... les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2. 767. 883, 49 € et à Madame A... les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2. 457. 661, 72 €, outre à garantir Monsieur Y... et Madame A... de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions détenus auprès de la PRIVATE BANKING et de RICHELIEU FINANCES et à eux attribuées ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 835 du Code civil applicable en la cause : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié » ; qu'il résulte de ce texte que le partage amiable convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune condition de forme, de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé ou même verbalement, sauf s'il porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas il doit être passé par acte notarié, une telle formalité ayant pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire ; que, cependant, le partage qui porte sur des biens soumis à la publicité foncière et qui n'a pas été passé par acte notarié n'est pas atteint de nullité, ni même d'inopposabilité aux tiers, mais, s'agissant d'une publicité à titre de simple information, ouvre seulement à ceux auxquels un tel manquement causerait un préjudice la faculté d'en demander réparation à celui auquel il est imputable, conformément aux articles 28-4° et 3 0-4 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en l'espèce, les héritiers d'Isabelle X... ont conclu, le 3 avril 2007, un acte sous seing privé de partage des biens meubles et immeubles de la succession, « à réitérer par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 » ; qu'alors qu'ils n'ont pas subordonné la validité de l'acte sous seing privé à sa réitération par acte authentique, l'absence d'acte authentique intervenu dans le délai convenu n'a pas emporté la nullité de l'acte sous seing privé, de sorte que le partage intervenu le 3 avril 2007 est valable en la forme (arrêt, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QU'au cas où l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié, de sorte que l'acte sous seing privé de partage portant sur des droits réels immobiliers est nul ; qu'en décidant, à l'inverse, que l'acte sous seing privé de partage en date du 3 avril 2007 n'était aucunement entaché de nullité quand bien même il portait sur des biens soumis à la publicité foncière, dès lors que le recours à l'acte notarié avait pour seul but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire et qu'il s'agissait d'une publicité à titre de simple information, la Cour d'appel a violé l'article 835 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;

et AUX MOTIFS QUE le dol n'est une cause de la nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ; qu'en l'espèce, alors qu'il est constant que Maître B... a été choisi d'un commun accord par les trois héritiers d'Isabelle X... et qu'il a donc été le représentant de chacun d'entre eux, Madame Z... ne démontre pas que le notaire, dont il n'existe aucun motif de suspecter la partialité, se serait rendu l'auteur de manoeuvres dolosives en agissant comme seul représentant de Monsieur Y... et/ ou de Madame A... ; qu'en tout état de cause, Madame Z... ne prouve pas la réalité du dol qu'elle allègue et que, par ailleurs, elle n'établit pas un quelconque manquement de Maître B... à son devoir de conseil ; qu'en effet, en vertu de dispositions testamentaires, celle-ci s'est vue attribuer la quotité disponible de la succession de sa mère ; qu'il résulte implicitement de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, corroboré par les correspondances échangées antérieurement entre le notaire et les héritiers, qu'elle a renoncé au bénéfice de ces dispositions ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu une lettre datée du 16 mars 2007 par laquelle Maître B... lui a communiqué un tableau lui attribuant des biens d'une valeur de 2. 150. 000 € pour la remplir de ses droits, ainsi qu'un tableau faisant état de ses droits en cas de dévolution à elle de la quotité disponible ; que si, dans un nouveau tableau adressé le 30 mars 2007 par Maître B..., elle s'est vue allouer des biens d'une valeur de 2. 610. 659, 11 € et, dans l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, des biens d'une valeur de 2. 112. 480, 03 €, cette différence n'est pas en soi constitutive de manoeuvres dolosives, outre que Monsieur Y... n'est pas démenti lorsqu'il affirme que Madame Z... a accepté une légère réévaluation des droits de son frère au motif que, à l'inverse des autres petits-enfants, les enfants de celui-ci n'avaient jamais été gratifiés par leur grand-mère ; qu'en cet état, alors que, dans l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, les parties sont expressément convenues de ce que, « après avoir pris connaissance de cette liquidation et en considération des diverses dispositions à cause de mort prises par Madame Y..., ses trois enfants et seuls héritiers, dans un souci de recherche d'une solution commune de partage immédiat, écartant tout contentieux de quelque nature que ce soit, ont décidé d'un commun accord de procéder au partage et aux attributions qui suivent, après acceptation de ce que lesdites attributions constituent l'expression de leur volonté de partage dans le contexte d'un entier règlement de la succession de leur mère à l'écart de tout conflit », Madame Z..., que son état de grossesse avancé a certes pu fragiliser mais qui avait toute faculté de se faire assister, n'établit pas qu'elle a été trompée sur la portée de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007 et en particulier sur les conséquences exactes de l'abandon de ses droits dans la quotité disponible ; que, dès lors, Madame Z... ayant renoncé en pleine connaissance de cause à ses droits sur la quotité disponible, il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à invoquer le caractère lésionnaire du partage, qui a tenu compte des droits de chacun des héritiers à la suite de cette renonciation ; que, dans ces conditions, le partage intervenu le 3 avril 2007 est valable au fond ; qu'afin d'assurer l'exécution de l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, il doit être jugé que le présent arrêt vaut réitération par acte authentique de l'acte sous seing privé et qu'il sera publié par Maître B... à la conservation des hypothèques avec ledit acte annexé qui contient l'ensemble des références cadastrales des immeubles concernés, le présent arrêt étant nécessairement « opposable » à Madame A... et à Maître B..., parties à l'instance ; qu'en refusant délibérément de réitérer par acte authentique l'acte sous seing privé du 3 avril 2007, Madame Z... a fait obstacle à l'exécution de l'acte de partage et a ainsi causé un préjudice à ses cohéritiers ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur Y... les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2. 767. 883, 49 € et à Madame A... les intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions les réclamant sur la somme de 2. 457. 661, 72 €, lesdites sommes correspondant aux droits de ces héritiers avant règlement de leur quote-part de droits de succession ; qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande formée respectivement par Monsieur Y... et par Madame A... ; qu'il y a lieu également de condamner Madame Z... à garantir Monsieur Y... et Madame A... de la valeur, au 3 avril 2007, des biens immobiliers à eux attribués et du cours, au 3 avril 2007, des valeurs mobilières dépendant des portefeuilles d'actions détenus auprès de la PRIVATE BANKING et de RICHELIEU FINANCES et à eux attribuées (arrêt, p. 8 et 9) ;

2°) ALORS QUE l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants ; qu'en déduisant la renonciation de Madame Z... à ses droits sur la quotité disponible et, partant, à toute action en complément de part, de l'acte du 3 avril 2007 qui aurait opéré un partage transactionnel, quand un tel acte était susceptible d'une action en complément de part, la Cour d'appel a violé l'article 890 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;

3°) ALORS QUE la renonciation à des droits successoraux et, partant, à l'exercice de l'action en en complément de part, ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage ; qu'en précisant que cette renonciation résultait de l'acte du 3 avril 2007 tel que corroboré par des « correspondances échangées antérieurement entre le notaire et les héritiers », quand la renonciation ne pouvait résulter de l'acte de partage lui-même et encore moins d'éléments antérieurs à celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 889 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.

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