Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-83.770, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Julien X...,
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi de M. X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Julien X... à payer aux héritiers de M. Julien Y... au titre de la réparation du préjudice subi par celuici et de l'action héréditaire la somme de 5 000 000 FCP au titre du pretium doloris ou souffrance endurée, et la somme de 5 000 000 FCP au titre du préjudice de vie abrégée ;

" aux motifs que sur l'indemnisation du pretium doloris (ou souffrance endurée), il est désormais admis que le droit à réparation des souffrances physiques et/ou morales endurées par la victime entre l'accident et son décès, qui est né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ; que toutefois, il convient de prendre en compte la durée de survie de la victime dans le cas où la mort a abrégé ses souffrances ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en outre, s'il est indéniable que les souffrances endurées par M. Julien Y... ont été intenses, elles ont été limitées dans le temps du fait de l'anesthésie pratiquée lors de son arrivée au bloc opératoire, où il a été « endormi sous sevoflurane » vers 23 heures 25 ; qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 000 FCP ; … que sur l'indemnisation du préjudice de vie abrégée, la jurisprudence admet le principe de la réparation d'un préjudice de perte de survie, notamment dans l'hypothèse d'une erreur médicale ou d'une défaillance dans la prise en charge hospitalière d'une victime qui est décédée par suite de ces erreurs ou défaillances ; qu'elle admet également le principe de la réparation de la souffrance morale liée à la conscience qu'aurait eue la victime de la perte de son espérance de vie, notamment dans le cas d'un accident de la circulation à la suite duquel la victime a survécu peu de temps ; que toutefois, la réparation implique de rapporter la preuve du préjudice allégué, à savoir de la souffrance morale ou physique endurée par la victime entre l'accident et son décès, soit que la victime ait eu une conscience suffisante de son état ; que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est reconnu que Julien Y... a présenté, entre l'accident et son décès, un état de conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa propre fin ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 000 FCP ;

"alors que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a indemnisé les souffrances physiques et morales de M. Julien Y... une première fois au titre du pretium doloris, et une seconde fois au titre du préjudice de vie abrégée ; qu'en procédant ainsi à une double indemnisation du même préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Julien X... à payer aux héritiers de M. Julien Y... au titre de la réparation du préjudice subi par celui-ci et de l'action héréditaire la somme de 5 000 000 FCP au titre du préjudice de vie abrégée ;

"aux motifs que la jurisprudence admet le principe de la réparation d'un préjudice de perte de survie, notamment dans l'hypothèse d'une erreur médicale ou d'une défaillance dans la prise en charge hospitalière d'une victime qui est décédée par suite de ces erreurs ou défaillances ; qu'elle admet également le principe de la réparation de la souffrance morale liée à la conscience qu'aurait eue la victime de la perte de son espérance de vie, notamment dans le cas d'un accident de la circulation à la suite duquel la victime a survécu peu de temps ; que toutefois, la réparation implique de rapporter la preuve du préjudice allégué, à savoir de la souffrance morale ou physique endurée par la victime entre l'accident et son décès, soit que la victime ait eu une conscience suffisante de son état ; que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est reconnu que M. Julien Y... a présenté, entre l'accident et son décès, un état de conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa propre fin ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 000 FCP ;

"1°) alors que, d'une part, en l'absence de droit acquis à vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé, sa perte ne peut donner lieu à aucune réparation ; qu'en réparant un préjudice de vie abrégée qu'aurait subi M. Julien Y..., la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen ;

"2°) alors que d'autre part, et en toute hypothèse, le préjudice de vie abrégée, qui résulterait de la perte d'une espérance de vie, se réalise au moment de la mort de la victime, de sorte qu'aucun droit à indemnité n'entre dans son patrimoine de son vivant et n'est transmis à ses héritiers ; qu'en faisant droit à l'action successorale des héritiers de M. Julien Y... au titre du préjudice de vie abrégée subi par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont Julien Y... a été victime le 20 janvier 2010, l'arrêt attaqué a notamment alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales qu'il a subies du fait de ses blessures entre le moment de l'accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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