Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 11-18.208
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 30 juillet 2001 en qualité de coordinateur approvisionnement par la société Moria ; que par lettre remise à l'employeur le 26 octobre 2005 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer fondée la prise d'acte de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insubordination et la mésentente entre collègues, lorsqu'elles sont imputables au salarié démissionnaire, ne peuvent justifier la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de coordinateur approvisionnement et logistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et le seul fait pour l'employeur de ne pas accéder à une demande du salarié tendant à la modification de ses conditions de travail, ne peut, hors cas de harcèlement ou de situation caractérisée de danger, justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ni autoriser le juge ou le salarié à s'immiscer dans le pouvoir organisationnel et disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun harcèlement ni aucune situation de danger et qu'au contraire, la salariée était elle-même à l'origine des conflits et de la mésentente qu'elle alléguait et que le refus d'exécuter des tâches lui incombant était injustifié au regard de la définition de son poste de travail, elle ne pouvait juger que le simple fait de ne pas accéder à la demande de Mme X... de changer de bureau ou de service pour s'éloigner de sa supérieure hiérarchique, justifiait la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que pour requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser un manquement imputable à l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'employeur, qui a laissé s'installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles, sans constater que ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaissant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture et que, sauf cas de harcèlement ou de danger immédiat, l'employeur est seul maître de l'organisation interne de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la société Moria avait refusé la médiation préconisée par l'inspection du travail et n'avait pas cherché à changer la salariée de bureau ou de service pour remédier aux conflits, quand elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si, dès que Mme X... s'était plainte de difficultés relationnelles avec sa responsable, l'employeur n'avait pas fait preuve d'une vigilance accrue en la recevant à plusieurs reprises, en invitant, par courrier du 16 mars 2005, l'inspection du travail à se rendre sur place aux fins de procéder aux constatations utiles et en convoquant en réunion extraordinaire le CHSCT dès le 24 mars 2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait refusé d'exécuter à tort des tâches qui lui incombaient et qu'elle était responsable du conflit s'étant instauré avec sa responsable hiérarchique, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que l'employeur avait laissé perdurer un conflit sans lui apporter de solution et que ce manquement, dont elle a fait ressortir le caractère suffisamment grave, justifiait la prise d'acte de la rupture ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut recevoir, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s'il est établi qu'il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en sus des indemnités accordées au titre du licenciement abusif sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait subi un préjudice du fait des manquements de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail, a caractérisé un préjudice distinct de celui de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moria à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Moria
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Moria fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QU'il n'est établi par aucun élément que la supérieure hiérarchique de Mme X..., Mme Y..., ait tenu des propos irrespectueux ou dévalorisants à son égard et qu'elle ne communiquait avec elle que par courrier électronique ; que les courriels adressés à Mme X... par Mme Y... sont rédigés dans un style courtois et professionnel et qu'ils ne sont ni dénués de sens ni contradictoires ; que le fait que Mme Y... aurait adressé des reproches à Mme X... sur sa personnalité pendant son entretien d'évaluation n'est pas davantage établi ; ( ) ; qu. il relevait des responsabilités de Mme Y... de contrôler voire de donner des directives à Mme X... et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que celle-ci disposait auparavant d'une totale autonomie dans son travail à laquelle sa supérieure aurait mis fin subitement ; qu'il était normal que la salariée assure le suivi des dossiers traités par sa supérieure hiérarchique pendant ses congés afin d'assurer la continuité des missions en cours, cette tâche étant d'ailleurs, partagée avec une autre salariée, Mme Z... ; ( ) que s'agissant du reproche fait par la salariée consistant dans le fait que Mme Y... la contraignait à assister à des réunions concernant la production alors que selon elle n'était pas en charge de celle-ci, cela ne relève pas d'un quelconque harcèlement moral mais est en lien avec la divergence d'appréciation sur le périmètre des fonctions occupées par Mme X... entre cette dernière et son employeur ainsi qu'il sera dit ci-dessous ; qu'enfin, si la salariée a été en arrêt de maladie pendant deux semaines, du 5 au 18 février 2005, il n'est établi par aucune pièce que cet arrêt soit en lien avec une difficulté d'ordre professionnel, la salariée ne produisant aucun certificat médical mais seulement une attestation de paiement de ses indemnités journalières pour la période précitée délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la salariée n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en revanche, l'existence de difficultés relationnelles entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique résulte des attestations produites par la salariée ; que Mme A... et Mme B... E..., anciennes collègues de travail de Mme X..., déclarent n'avoir " jamais été témoin s de relations conflictuelles entre Mme X... et un tiers autre que sa supérieure hiérarchique, Mme Y... " ; que Mme C... affirme qu'il existait des difficultés d'ordre managérial dans l'organisation du service et indique : " devant la passivité du DRH, M. D..., Mme X... s'est confiée à moi en tant que membre du comité de direction, de sa détresse due à des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique. Suite à ses plaintes, j'ai pris l'initiative d'interpeller le DRH sur la nécessité de son intervention en tant que médiateur et je lui ai suggéré de clarifier les responsabilités de Mme X... (tâches relevant de sa responsabilité, pouvoir et autorité) sur sa fiche de fonction. Malheureusement ni mon interpellation ni ma suggestion n'ont été suivies d'effet " ; que ce témoignage ne saurait être écarté au seul motif que son auteur a elle-même un litige prud'homal avec la société Moria suite à son licenciement ; que certes, la salariée avait signé, le 13 mai 2002, un document intitulé " définition de poste ", déterminant de façon générale ses attributions (prend en charge l'approvisionnement des produits, veille à l'intégrité des stocks, suit la sous-traitance, veille sur les délais de livraison des produits et en informe les ADV, fiabilise les données " article " de la base informatique), mais qu'en pratique, de nombreux conflits avaient surgi entre Mme X... et Mme Y..., l'intéressée contestant un certain nombre des tâches qui lui étaient confiées par cette dernière, relevant notamment de la logistique, estimant qu'elles incombaient au responsable du magasin d'expédition ; que l'employeur, alerté de ces difficultés de fonctionnement entre Mme X... et Mme Y... et invité par l'inspection du travail à procéder à une médiation effectuée soit par un inspecteur du travail soit par un organisme spécialisé, s'y est refusé au motif qu'il lui était demandé que le directeur des ressources humaines, jugé comme étant trop investi dans le conflit, n'y participe pas, cette médiation ne devant réunir que les deux protagonistes ; que la société Moria n'a apporté aucune autre solution au conflit existant, n'examinant notamment aucune de celles qui lui avaient été proposées par la salariée, consistant soit en un changement de service soit au minimum en un changement de bureau afin d'être plus éloignée de celui de sa supérieure hiérarchique ; qu'ainsi, en laissant s'installer une situation de conflit et en n'y apportant aucun remède, la société Moria a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'insubordination et la mésentente entre collègues, lorsqu'elles sont imputables au salarié démissionnaire ne peuvent justifier la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de coordinateur approvisionnement et logistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L 1231-1, L 1235-3 et L 1237-1 et suivants du Code du travail ;
2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et le seul fait pour l'employeur de ne pas accéder à une demande du salarié tendant à la modification de ses conditions de travail, ne peut, hors cas de harcèlement ou de situation caractérisée de danger, justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ni autoriser le juge ou le salarié à s'immiscer dans le pouvoir organisationnel et disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucun harcèlement ni aucune situation de danger et qu'au contraire, la salariée était elle-même à l'origine des conflits et de la mésentente qu'elle alléguait et que le refus d'exécuter des tâches lui incombant était injustifié au regard de la définition de son poste de travail, elle ne pouvait juger que le simple fait de ne pas accéder à la demande de Mme X... de changer de bureau ou de service pour s'éloigner de sa supérieure hiérarchique, justifiait la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L1231-1, L 1235-3 et L 1237-1 et suivants du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, pour requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser un manquement imputable à l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'employeur, qui a laissé s'installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles, sans constater que ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaissant ainsi les articles L 1231-1, L 1235-3 et L 1237-1 et suivants du Code du travail ;
5°) ALORS QUE, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture et que, sauf cas de harcèlement ou de danger immédiat, l'employeur est seul maître de l'organisation interne de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait requalifier la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la société Moria avait refusé la médiation préconisée par l'inspection du travail et n'avait pas cherché à changer la salariée de bureau ou de service pour remédier aux conflits, quand elle devait rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 16), si, dès que Mme X... s'était plainte de difficultés relationnelles avec sa responsable, l'employeur n'avait pas fait preuve d'une vigilance accrue en la recevant à plusieurs reprises, en invitant, par courrier du 16 mars 2005, l'inspection du travail à se rendre sur place aux fins de procéder aux constatations utiles et en convoquant en réunion extraordinaire le CHSCT dès le 24 mars 2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L 1231-01, L 1235-1, L 1237-2 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Moria fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a subi, du fait des manquements de son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, un préjudice distinct de celui résultant de la rupture dudit contrat et qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 1. 500 à titre de dommages intérêts ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE le salarié ne peut recevoir, en sus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s'il est établi qu'il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu'en allouant à Mme X... des dommages intérêts en sus des indemnités accordées au titre du licenciement abusif sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.