Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-26.526, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour ; que, selon le second, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge, est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'étant allé chercher directement ses enfants en Côte d'Ivoire en août 2007, M. X... a sollicité et obtenu, en mai 2010, leur admission au séjour au bénéfice du regroupement familial par mesure de régularisation ; qu'il a demandé par ailleurs, dès le 1er septembre 2007, l'attribution de prestations familiales à la caisse d'allocations familiales de Paris ; que celle-ci n'ayant fait droit à sa demande qu'à compter de la production, en juin 2010, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les textes susvisés, retient qu'en l'espèce les deux enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ne sont entrés en France qu'après l'admission au séjour de leur père et ce en dehors de la procédure de regroupement familial, et qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas du certificat de contrôle médical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations était ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l 'arrêt at taqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestations familiales en faveur de ses enfants Mariam et Moussa au titre de la période de septembre 2007 à juin 2010 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur situation en France ; que l'article D. 512-2 du même Code précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestat ions familiales, est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l 'espèce, les deux enfants au titre desquels les prestat ions familiales étaient demandées n'étaient entrés en France qu'après l'admission au séjour de leur père et ce en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas du certificat de contrôle médical précité ; que l'exigence de ce document répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; qu'un tel certificat permet , en effet , de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection ; que les dispositions de l'article D. 512-2 ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convent ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discriminat ion prohibée par l'article 14 de la même convention ; qu'elles ne sont pas non plus contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'au regard de ces nouvelles dispositions la détention du certificat de contrôle médical de l'enfant constitue une condition d'ouverture des droits à prestations familiales ; que ces prestations ne peuvent donc être servies, conformément à l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale, qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été délivré le certificat médical nécessaire à l'admission des enfants à séjourner en France ; que dans ces conditions, c'était à tort que les premiers juges s'étaient fondés sur ces convent ions internationales pour reconnaître à Monsieur X... le droit aux prestations familiales antérieurement à la délivrance du certificat médical ;
ALORS QUE le certificat de contrôle médical délivré par l'OFII n'a pour effet que d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire et a un caractère purement recognitif ; qu'il en résulte que les enfants Mariam et Moussa X... remplissaient, dès leur arrivée en France, la condition de régularité de leur entrée en France, prévue par l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale et que Monsieur X... qui en avait la charge effective et permanente à la date de sa demande, le 1er septembre 2007, était en droit de percevoir, à compter de cette date, le bénéfice des prestations familiales, peu important la date à laquelle ont été finalement délivrés les certificats médicaux, le retard à l'obtention des certificats étant exclusivement imputable au refus opposé par les autorités consulaires à la délivrance de visas pour les enfants Mariam et Moussa X..., dont la décision a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011 ; et qu'en considérant que le certificat médical enfin délivré en juin 2010 ne permettait pas le bénéfice des prestations familiales du chef des deux enfants, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient à la charge effective et permanente de leur père Monsieur X... depuis le 1er septembre 2007, pour la période de septembre 2007 à juin 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.

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