Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-17.891, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-17.891
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Charruault
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-José X..., veuf de Jacqueline Y..., est décédé le 26 février 2007, en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine, épouse Z..., Véronique, épouse B..., et Sylvie, épouse A... et en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie à Mme Z... et aux deux enfants de celles-ci, Carl et Florian (consorts Z...) ; que Mmes B... et A... ont assigné les consorts Z... en liquidation et partage de la communauté et des successions de Jacqueline Y... et de Jean-José X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'ordonner le séquestre du capital d'assurance-vie, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, si bien qu'en retenant que le capital du contrat d'assurance-vie ASAC constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 724 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner le séquestre de la totalité du capital du contrat d'assurance-vie, l'arrêt énonce que, légataires particuliers, les consorts Z... doivent, préalablement, avoir entrepris la procédure prévue à l'article 1014 du code civil, c'est-à-dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., héritière investie de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, se trouvait dispensée de demander la délivrance du legs qui lui avait été fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article 924 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ; que le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que le bénéfice de l'assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., héritière réservataire, pouvait s'acquitter de l'éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. C..., notaire, devra remettre à M. D..., chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession X.../ Y..., les fonds en provenance du contrat d'assurance-vie Asac et qu'à défaut de versement de cette somme dans les quinze jours de la mise en demeure par lettre AR, les parties pourront saisir le juge du tribunal de grande instance de Soissons chargé de la surveillance des opérations de liquidation et de partage de ces difficultés, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mmes B... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le séquestre du capital payable aux bénéficiaires désignés du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur Jean-José X... auprès de l'ASAC ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... et ses deux enfants ne sont pas désignés comme bénéficiaires dans le contrat d'assurance-vie mais uniquement dans le testament olographe du de cujus ; que dès lors, légataires particuliers de cette somme, les appelants doivent préalablement avoir entrepris la procédure prévue à l'article 1014 du Code civil c'est à dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires ; que de plus, le bénéfice de l'assurance-vie constituant pour les consorts Z... une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du Code civil ; que dès lors que la somme de 1. 100. 000 euros sur le contrat ASAC proviendrait du réemploi de fonds provenant d'un contrat AXA, lui-même abondé par des fonds provenant de fonds de la communauté X.../ Y..., il pourrait y avoir lieu à rétablissement de l'origine desdits fonds ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 132-8 et L. 132-12 du Code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, laquelle peut être faite par testament, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, si bien qu'en retenant que le capital du contrat d'assurance-vie ASAC constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le séquestre des fonds provenant du contrat d'assurance-vie ASAC ;
AUX MOTIFS QUE légataires particuliers de cette somme, les appelants doivent préalablement avoir entrepris la procédure prévue à l'article 1014 du Code civil c'est à dire formuler une demande de délivrance auprès des héritiers réservataires ; que le bénéfice de l'assurance-vie constituant pour les consorts Z... une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l'article 918 du Code civil et qu'il pourrait y avoir lieu à rétablissement de l'origine des fonds si la somme versée sur le contrat provenait du réemploi de fonds provenant d'un contrat AXA lui-même abondé par des fonds provenant de la communauté X...-Y...;
ALORS, D'UNE PART, QUE les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient, si bien qu'en affirmant que Madame Z..., héritière réservataire, devait demander la délivrance, la Cour d'appel a violé l'article 1014 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 1961 du code civil que le séquestre peut être ordonné lorsque la propriété ou la possession d'une chose est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes et de l'article 924 du Code civil que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent et que le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve, si bien qu'en ordonnant le séquestre du capital versé aux bénéficiaires du contrat ASAC au motif qu'il s'agirait d'un legs éventuellement réductible, la Cour d'appel a violé le texte précité.