Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.091, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2010), que la société Menuiseries Grégoire a, à compter du 25 avril 2006, procédé au versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise sur un compte séparé de celui sur lequel est versée la subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles de ce comité ; que l'union départementale des syndicats CGT de la Dordogne et le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement des subventions de fonctionnement de 1998 jusqu'au 25 avril 2006 ;

Attendu que l'union départementale des syndicats CGT de la Dordogne et le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats ont qualité à agir pour réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont un comité d'entreprise a été privé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire et l'union départementale CGT de la Dordogne ne pouvaient pas se substituer au comité d'entreprise de la société Menuiseries Grégoire pour réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont ce dernier avait été privé pendant des années, quand le comité d'entreprise était défaillant à agir lui-même, a violé les articles L 2325-1 et L 2132-3 du code du travail ;

2°/ que les syndicats ont qualité à agir pour défendre l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise appartenant à la profession qu'ils représentent, ce qui s'étend au droit de réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont un comité d'entreprise a été privé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire et l'Union Départementale CGT de la Dordogne n'avaient pas qualité à agir pour réclamer à la société Menuiseries Grégoire le versement des arriérés de subvention de fonctionnement dont le comité d'entreprise avait été privé, quand le manquement reproché à l'employeur avait bien porté préjudice à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la subvention était due au comité d'entreprise lequel n'en sollicitait pas le paiement et ne s'était pas rallié à la demande du syndicat, la cour d'appel a exactement décidé que le syndicat n'avait pas qualité à agir aux lieu et place dudit comité afin d'obtenir le versement de sa subvention de fonctionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union départementale des syndicats CGT de la Dordogne et le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats CGT de la Dordogne et le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté des syndicats (le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire et l'Union Départementale CGT de la Dordogne) de leur demande tendant au règlement des arriérés dus par un employeur (la société MENUISERIES GREGOIRE), au titre de la subvention annuelle de fonctionnement du comité d'entreprise correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute,

- AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir des syndicats, le problème posé à la cour était celui de savoir si la société MENUISERIES GREGOIRE avait ou non manqué à son obligation de verser la subvention de 0,2 % de la masse salariale brute au comité d'entreprise de la société et, dans la négative, de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser audit comité d'entreprise de la société MENUISERIES GREGOIRE, la somme de 89.673,38 €, au titre de rappel de dotations ; qu'en application de l'article L 2325-1 du code du travail, un comité d'entreprise possède la personnalité civile et a des intérêts personnels à défendre (patrimoine, fonctionnement, prérogatives) : il a donc capacité à agir en justice, mais n'a qualité pour le faire que dans le cadre de la défense de son intérêt propre en justifiant d'un préjudice personnel et direct ; que, dans le cas précis, le comité d'entreprise des Menuiseries Grégoire, s'agissant d'une demande en paiement de sa subvention de fonctionnement, était le premier concerné pour saisir le tribunal de grande instance de Périgueux ; qu'il y avait lieu de constater qu'il ne l'avait pas fait, pas plus qu'il ne s'était rallié à la demande de la CGT des Menuiseries Grégoire et de l'Union Départementale des Syndicats de la Dordogne dans les instances diligentées par ces syndicats ; que, certes, aux termes des articles L 2132-3 et suivants du code du travail, les syndicats professionnels sont également dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent ainsi exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile, mais seulement lorsque les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la cour estimait ainsi que c'était à tort que le tribunal de grande instance de Périgueux avait déclaré recevable l'action en justice de l'Union Départementale des syndicats CGT de la Dordogne et du syndicat CGT des Menuiseries Grégoire en ce que l'absence avancée de versement du budget de fonctionnement au comité d'entreprise génère un préjudice pour les salariés de ladite entreprise ; qu'en effet, ce n'est qu'exceptionnellement, au vu des dérogations limitativement prévues par la loi, qu'un syndicat peut exercer des actions individuelles et aucune n'était applicable en l'espèce ; que, de plus, il ressortait de la législation applicable qu'aucun syndicat ne peut se substituer au comité d'entreprise dans l'exercice d'une action propre à ce dernier (ce qui était bien le cas de la subvention de fonctionnement), la seule action possible pour un syndicat étant l'indemnisation d'un préjudice distinct (direct ou indirect) résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, aucune demande n'ayant été faite en ce sens par les syndicats intimés ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Périgueux, les deux syndicats n'ayant pas qualité à agir aux lieu et place du comité d'entreprise de la société des Menuiseries Grégoire, pour obtenir le versement de la subvention de fonctionnement revenant audit comité,

1°) ALORS QUE les syndicats ont qualité à agir pour réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont un comité d'entreprise a été privé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire et l'Union Départementale CGT de la Dordogne ne pouvaient pas se substituer au comité d'entreprise de la société MENUISERIES GREGOIRE pour réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont ce dernier avait été privé pendant des années, quand le comité d'entreprise était défaillant à agir lui-même, a violé les articles L 2325-1 et L 2132-3 du code du travail.

2°) ALORS QUE les syndicats ont qualité à agir pour défendre l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise appartenant à la profession qu'ils représentent, ce qui s'étend au droit de réclamer le versement de la subvention de fonctionnement dont un comité d'entreprise a été privé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le syndicat CGT des Menuiseries Grégoire et l'Union Départementale CGT de la Dordogne n'avaient pas qualité à agir pour réclamer à la société MENUISERIES GREGOIRE le versement des arriérés de subvention de fonctionnement dont le comité d'entreprise avait été privé, quand le manquement reproché à l'employeur avait bien porté préjudice à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

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