Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-24.425 11-24.627, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° B 11-24.425, formé par la société France télévisions et n° W 11-24.627, formé par les sociétés Planète Prod et Presse Planète, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte aux sociétés Planète Prod et Presse Planète de leur désistement portant sur le second moyen du pourvoi n° W 11-24.627, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juillet 2011), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, bull. n° 89) que la société Planète Prod qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005 ; qu'elle a eu, pour cela, recours à la société Presse planète, en qualité de sous-traitant ; que soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leurs chiffres d'affaires, les sociétés Planète Prod et Presse planète ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; que la société France Télévisions est, en cours d'instance, venue aux droits de la société France 2 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 11-24.425 :

Attendu que la société France Télévisions fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse planète et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qui se prétend victime de la rupture brutale du courant d'affaires ait pu légitimement s'attendre à la stabilité et la poursuite de la relation ; que la croyance légitime dans la poursuite et la stabilité d'un courant d'affaires pour l'avenir s'apprécie, notamment, au regard de la nature de la prestation contractuelle ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, que «la loi vise par la référence à une relation commerciale établie la situation contractuelle née de la continuité d'échanges noués entre des parties qui entretiennent des relations stables, suivies et anciennes» et en déduisant l'existence d'une relation commerciale établie du seul constat d'une succession de conventions, dont l'exécution avait duré plusieurs années et avait représenté un courant d'affaires significatif, «peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu'ils aient contenu la clause d'usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d'audience insuffisante», la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

2°/ que la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qui se prétend victime de la rupture brutale du courant d'affaires ait pu légitimement s'attendre à la stabilité et la poursuite de la relation ; que la croyance légitime dans la poursuite et la stabilité d'un courant d'affaires pour l'avenir s'apprécie, notamment, au regard de la nature de la prestation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir que la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, laquelle a pour objet, à chaque contrat, un projet spécifique et unique, accepté ou refusé en fonction, notamment, du concept, du format, de la personnalité de l'animateur et de la ligne éditoriale de la chaîne, ne permettait pas au producteur d'inférer légitimement de la conclusion de plusieurs contrats de production passés l'acceptation de nouveaux projets d'émissions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, qu'il y avait eu entre les parties une succession de conventions, dont l'exécution avait duré plusieurs années et avait représenté un courant d'affaires significatif, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que de 1998 à 2005, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux représentant 183 émissions, quatre documentaires et un programme court incluant 260 modules du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2004, l'arrêt retient que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l'exécution s'est étalée sur plusieurs trimestres, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d'émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l'ensemble des éléments d'information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis ; que l'arrêt constate, ensuite, que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion de diverses conventions successives, notamment, de pré-achat, de droit d'option et de production et qu'il en déduit que cette succession de conventions, dont l'exécution a duré parfois plusieurs années, représente un courant d'affaires significatif de plusieurs millions d'euros par an et donne la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu'ils aient contenu la clause d'usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d'audience insuffisante ; que l'arrêt relève encore que l'importance du courant d'affaires maintenu à haut niveau entre 2000 et 2003, ainsi que la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les sociétés Planète Prod et Presse Planète dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne et qu'il constate que le protocole d'accord que les sociétés Planète Prod et Presse Planète avaient signé avec celle-ci le 16 décembre 2003, à la suite de la défection d'une animatrice renommée, les confortaient plus encore dans l'idée qu'elles avaient noué avec France 2 une relation commerciale établie que cette chaîne entendait poursuivre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 11-24.627 :

Attendu que les sociétés Planète Prod et Presse Planète font grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions de l'arrêt du 8 octobre 2008 qui ont rejeté leurs demandes à l'encontre de la société France 5 sont définitives, que toutes demandes faites à ce titre sont irrecevables et d'avoir rejeté toute autre demande indemnitaire, alors selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008 avait déclaré recevable la société Presse Planète en son action dirigée contre France 2, France 5 et France télévisions, avait débouté les sociétés Planète Prod et Presse Planète de leurs demandes dirigées contre France 5 et avait dit que France 2 et France Télévisions étaient responsables de la rupture abusive des relations commerciales établies avec les sociétés Planète Prod et Presse Planète ; que par arrêt du 18 mai 2010, sur le pourvoi des sociétés France 2 et France Télévisions, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 mai 2010 (en réalité 8 octobre 2008), sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société Presse Planète, remettant quant aux autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre la société France télévisions venant aux droits de la société France 5, que les dispositions de l'arrêt d'appel du 8 octobre 2008 ayant rejeté les demandes formées par les sociétés Planète Prod et Presse Planète à l'encontre de la société France 5 étaient définitives et que toutes demandes faites à ce titre étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société France 5 n'était pas partie devant la Cour de cassation, qu'aucun pourvoi n'avait été formé contre l'arrêt en ce qu'il avait rejeté les demandes formées contre elle et que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 18 mai 2010 est limitée, comme l'énonce l'article 624 du code de procédure civile, à la portée des moyens qui constituent la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité, ce qui n'est pas le cas des demandes formées au titre du courant d'affaires noué avec la société France 5, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que l'arrêt du 8 octobre 2008 était devenu définitif à l'égard de la société France 5 et qu'aucune demande indemnitaire ne pouvait plus être formée contre elle ou la société France télévisions ayant repris ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen du pourvoi n° B 11-24.425 et le second moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 11-24.627, ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° B 11-24.425 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société France télévisions

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société France Télévisions avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse Planète et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros,

AUX MOTIFS QUE la loi vise par la référence à une relation commerciale établie la situation contractuelle née de la continuité d'échanges noués entre des parties qui entretiennent des relations d'affaires stables, suivies et anciennes ; qu'il convient donc de rechercher si France 2 a nourri avec les appelantes une relation commerciale qui satisfait à ces critères ; qu'il sera rappelé que de 1998 à 2005, période litigieuse, les sociétés Planète ont produit, pour France 2, cinq séries de magazines et jeux (représentant 183 émissions), quatre documentaires et un programme court ; que la constance des relations commerciales se déduit tant de la multiplicité des contrats conclus dont l'exécution s'est étalée sur plusieurs trimestres, s'agissant des émissions de flux représentant 183 émissions, que de la pluralité des documentaires, les derniers ayant été produits en 2005, en sorte que chaque année, sans fléchissement significatif, la société Planète Prod élaborait des propositions d'émissions, alors que la société Presse Planète intervenait comme agence de presse pour fournir l'ensemble des éléments d'information relatifs aux émissions produites, les deux sociétés recrutant les intervenants choisis (animateurs, journalistes, rédacteurs en chef, personnels techniques…etc) ; que les projets retenus par la chaîne donnaient lieu à la conclusion des diverses conventions (préachat, droit d'option, convention de production, notamment) ; que cette succession de conventions dont l'exécution a duré parfois plusieurs années représente un courant d'affaires significatif de plusieurs millions d'euros par an et donnent la mesure du caractère stable, suivi et même habituel des relations nouées par les parties, peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu'ils aient contenu la clause d'usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d'audience insuffisante ; que l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce est donc avérée ;

1°/ ALORS QUE la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qui se prétend victime de la rupture brutale du courant d'affaires ait pu légitimement s'attendre à la stabilité et la poursuite de la relation ; que la croyance légitime dans la poursuite et la stabilité d'un courant d'affaires pour l'avenir s'apprécie, notamment, au regard de la nature de la prestation contractuelle ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, que «la loi vise par la référence à une relation commerciale établie la situation contractuelle née de la continuité d'échanges noués entre des parties qui entretiennent des relations stables, suivies et anciennes» et en déduisant l'existence d'une relation commerciale établie du seul constat d'une succession de conventions, dont l'exécution avait duré plusieurs années et avait représenté un courant d'affaires significatif, «peu important que ces contrats fussent indépendants les uns des autres et aient porté sur des émissions distinctes ou encore qu'ils aient contenu la clause d'usage permettant à la chaîne de mettre fin à la production et à la diffusion des programmes en cas d'audience insuffisante», la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

2°/ ALORS QUE la notion de relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code du commerce, suppose non seulement l'existence d'une relation qui s'est inscrite dans la durée avec un certain volume d'affaires, mais encore que la partie qui se prétend victime de la rupture brutale du courant d'affaires ait pu légitimement s'attendre à la stabilité et la poursuite de la relation ; que la croyance légitime dans la poursuite et la stabilité d'un courant d'affaires pour l'avenir s'apprécie, notamment, au regard de la nature de la prestation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société France Télévisions faisait valoir que la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, laquelle a pour objet, à chaque contrat, un projet spécifique et unique, accepté ou refusé en fonction, notamment, du concept, du format, de la personnalité de l'animateur et de la ligne éditoriale de la chaîne, ne permettait pas au producteur d'inférer légitimement de la conclusion de plusieurs contrats de production passés l'acceptation de nouveaux projets d'émissions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, qu'il y avait eu entre les parties une succession de conventions, dont l'exécution avait duré plusieurs années et avait représenté un courant d'affaires significatif, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société France Télévisions avait engagé sa responsabilité pour la rupture brutale de la relation commerciale nouée entre la société France 2 et les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'avoir fixé la durée du préavis à 12 mois et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ces dernières, respectivement, les sommes de 626 500 euros et 1 119 500 euros,

AUX MOTIFS QUE l'objet des relations en cause était la production de programmes qui étaient, pour nombre d'entre eux, appelés, sous réserve de leur audience, à être diffusés sur une saison en moyenne (septembre/octobre à juin par exemple) ; qu'il est par ailleurs constant que le courant d'affaires en 2004 était moindre que celui atteint en 2003 ; que par ailleurs si les sociétés Planète étaient dans une situation de très grande dépendance vis-à-vis de France 2 en 2004/2005, il n'est pas établi que cette situation ait été le fruit d'une exclusivité imposée par la chaîne ; que, cependant, cette dépendance, qui n'a pu profiter qu'à France 2, rendait plus difficile et donc plus longue la reconversion des sociétés Planète ; que la durée de préavis sera fixée à 12 mois au regard de ces éléments ;

1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société France Télévisions faisait valoir que l'aléa de l'audimat excluait que l'on puisse savoir à l'avance si un programme télévisuel allait ou non rencontrer le succès escompté et, partant, qu'il était impossible de fixer une durée de préavis très longue, sauf à imposer à la chaîne de télévision de maintenir ou de programmer des émissions ne répondant pas aux résultats d'audience escomptés ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les programmes en cause étaient pour la plupart destinés à être diffusés sur une saison, soit neuf mois, et sous réserve de leur audience ; qu'en retenant néanmoins une durée de préavis de 12 mois, sans répondre au moyen des conclusions tiré de l'impossibilité, compte tenu de l'activité en cause, de prévoir très en amont la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société France Télévisions rappelait que nombre de sociétés de production travaillent à la fois avec ses chaînes, pour certains de leurs programmes, et avec des chaînes privées, pour d'autres programmes et que rien n'interdisait aux sociétés Planète Prod et Presse Planète de proposer les émissions qu'elles concevaient à d'autres chaînes ; qu'en affirmant, pour fixer à 12 mois la durée du préavis, que l'état de grande dépendance dans lequel se seraient trouvées les sociétés Planète Prod et Presse Planète en 2004/2005 n'avait «pu profiter qu'à France 2» et qu'il «rendait plus difficile et donc plus longue la reconversion des sociétés Planète», sans indiquer ni analyser, même succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir tant l'intérêt de la chaîne France 2 à cette dépendance que ses conséquences quant à la durée de la reconversion des sociétés Planète Prod et Presse Planète, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE le préjudice réparable est celui né du caractère brutal de la rupture, lequel correspond à la perte d'activités qui n'a pas pu être prévenue par la recherche d'autres partenaires pendant la période de préavis ; que la notion de marge brute qui ne connaît pas de définition comptable définitive peut cependant être appréhendée en retirant du chiffre d'affaires les charges générées par la réalisation des émissions pour France 2 ; que pour approcher cette marge, il convient de se reporter au rapport d'expertise qui, certes, est affecté par la cassation prononcée mais auquel les parties se réfèrent pour en adopter ou en rejeter partiellement les conclusions ; qu'il convient de prendre également en considération les éléments comptables fournis par les sociétés Planète relatifs aux postes de charges qu'elles incluent dans la marge brute de chaque émission et les attestations des commissaires aux comptes relatives au calcul de la marge brute, calcul dont rien ne permet de mettre en cause l'exactitude ; qu'il sera également tenu compte des travaux de l'expert qui a réintégré à raison dans le calcul de la marge brute un ensemble de dépenses dont il a étudié, poste par poste, l'imputabilité ; qu'aucune des parties ne produisant d'éléments précis pour en contester la pertinence, la cour retiendra comme référence le calcul réalisé par l'expert de la «marge brute après déduction» ; que le montant de la réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture doit être fixé aux sommes de 626 500 euros pour Planète Prod et de 1 119 500 euros pour Presse Planète ;

3°/ ALORS QUE, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société France Télévisions faisait valoir que l'expert n'avait, dans son rapport rendu en l'état, procédé à l'examen aux fins de les réintégrer, pour partie, dans le calcul de la marge brute, que des postes dont le montant cumulé sur la période 1998-2005 était supérieur à 100 000 euros ; qu'elle indiquait encore que cette sélection était parfaitement arbitraire, observant que dix postes dont le montant était chacun légèrement inférieur à 100 000 euros pouvaient représenter ensemble un montant très significatif de 900 000 euros ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour fixer aux sommes de 626 500 euros pour la société Planète Prod et de 1 119 500 euros pour la société Presse Planète le montant des dommages-et-intérêts dus, qu'il devait être «tenu compte des travaux de l'expert qui a réintégré à raison dans le calcul de la marge brute un ensemble de dépenses dont il a étudié, poste par poste, l'imputabilité» et «qu'aucune des parties ne produisant d'éléments précis pour en contester la pertinence, la cour retiendra comme référence le calcul réalisé par l'expert de la marge brute après déduction», sans répondre au moyen tiré de l'absence d'examen par l'expert, en vue de la réintégration d'une partie du montant dans le calcul de la marge brute, des postes de frais généraux dont le montant cumulé était inférieur à 100 000 euros, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et indiquer les éléments de fait et de droit qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; que l'expert judiciaire avait fixé la marge brute après déduction réalisée par la société Planète Prod avec la société France 2 à la somme de 107 109 euros en 2004 et 261 411 euros en 2005 ; qu'il avait de même fixé la marge brute après déduction réalisée par la société Presse Planète avec la société France 2 à la somme de 965 115 euros pour l'exercice 2004-2005 (exercice de 18 mois) ; qu'en fixant aux montants de 626 500 euros et de 1 119 500 euros les sommes respectivement dues aux sociétés Planète Prod et Presse Planète correspondant à la marge brute qu'elles auraient dû percevoir durant la période de préavis de 12 mois, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir de tels montants bien supérieurs à ceux établis par le rapport d'expertise, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° W 11-24.627 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Planète Prod et Presse Planète

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'arrêt du 8 octobre 2008 qui ont rejeté les demandes formées par les sociétés PLANETE à l'encontre de la société FRANCE 5 sont définitives et que toutes demandes faites à ce titre sont irrecevables et d'AVOIR rejeté toute autre demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE :
Sur les demandes formées au titre du courant d'affaires nourri avec l'ex société France 5 : que par l'arrêt du 8 octobre 2008, la cour d'appel a débouté les sociétés PLANETE au titre des demandes qu'elles formaient à l'encontre de la société FRANCE 5, que les sociétés FRANCE 2 et FRANCE TELEVISIONS ont formé un pourvoi en cassation limité à la partie de l'arrêt du 8 octobre 2008 les concernant ; que la société FRANCE 5 n'a pas été attraite devant la Cour de cassation et n'a formé elle-même aucun pourvoi ; qu'il suit que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 18 mai 2010 est limitée, comme l'énonce l'article 624 du code de procédure civile, à la portée des moyens qui constituent la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité, ce qui n'est pas le cas des demandes formées au titre du courant d'affaires noué avec la société FRANCE 5 ; que l'arrêt de cassation ne mentionne d'ailleurs pas la société ; qu'en conséquence, les dispositions de l'arrêt de cette cour en date du 8 octobre 2008 qui ont rejeté les demandes formées par le sociétés PLANETE à l'encontre de la société FRANCE 5, sont définitives et que toutes demandes faites à ce titre sont irrecevables ;

ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 8 octobre 2008 avait déclaré recevable la société PRESSE PLANETE en son action dirigée contre FRANCE 2, FRANCE 5 et FRANCE TELEVISIONS, avait débouté les sociétés PLANETE PROD et PRESSE PLANETE de leurs demandes dirigés contre FRANCE 5 et avait dit que FRANCE 2 et FRANCE TELEVISIONS étaient responsables de la rupture abusive des relations commerciales établies avec les sociétés PLANETE PROD et PRESSE PLANETE ; que par arrêt du 18 mai 2010, sur le pourvoi des sociétés FRANCE 2 et FRANCE TELEVISIONS, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 mai 2010, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société PRESSE PLANETE, remettant quant aux autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE 5, que les dispositions de l'arrêt d'appel du 8 octobre 2008 ayant rejeté les demandes formées par les sociétés PLANETE PROD et PRESSE PLANETE à l'encontre de la société FRANCE 5 étaient définitives et que toutes demandes faites à ce titre étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toute autre demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE :
Sur le caractère brutal de la rupture : que les sociétés Planète soulignent que le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé avec l'intimée est passé, de 6 864 932 euros sur la période 2ème semestre 2001 au 1er semestre 2002, à 9 940 077 euros pour la période 2ème semestre 2004 au 1er semestre 2005, ces résultats s'entendant toutefois de l'ensemble de la production pour FRANCE 2 et FRANCE 5, étant observé que le chiffre d'affaires réalisé pour la production de FRANCE 2 est de loin supérieur à celui réalisé avec FRANCE 5 ; que selon les chiffres des appelantes, leur niveau de dépendance à l'égard FRANCE 2 et FRANCE 5 est devenu particulièrement critique puisqu'il est passé sur la même période de 55 % à plus de 80 %, ce que FRANCE TELEVISIONS ne prétend pas avoir ignoré ; ceci rappelé, que les parties sont contraires sur l'interprétation qu'il convient de donner à un échange de courriers et au protocole intervenu courant 2003, à la suite de l'impossibilité pour Madame X... de poursuivre son activité d'animatrice du magazine "C pour de vrai" ;que par courrier du octobre 2003, le directeur général de FRANCE 2 proposa à la gérante de la société PLANETE PROD, soit de poursuivre l'exécution du contrat de préachat jusqu'à son terme (sept émissions restant à courir) niais de «reconsidérer la place de l'émission dans la grille des programmes», soit de rompre par anticipation le contrat de production dudit magazine et «d'étudier ensemble la possibilité de produire de nouvelles émissions à partir de nouveaux concepts» … un protocole d'accord devant alors être conclu ; que PLANETE PROD se rangea à la deuxième branche de l'alternative, ,si bien qu'un protocole d' accord fut adressée à PLANETE PROD le 16 décembre 2003 ; que les parties sont contraire sur la portée de ce protocole d'accord, la société FRANCE TELEVISIONS, y voyant la constatation du dépérissement de la relation contractuelle et même un préavis de rupture, alors que les sociétés Planète y voient au contraire la volonté de relancer les relations commerciales et la preuve que FRANCE 2 tenait à ce partenariat puisqu'elle allouait un budget pour produire et développer d'autres émissions nouvelles ; mais considérant que les termes du protocole sont suffisamment clairs pour ne pas donner lieu à interprétation; qu'ainsi c'est bien la défection de Mme X... qui en est la cause ; qu'il a pour objet de palier l'interruption de l'émission «C POUR DE VRAI» et de régler le sort des dépenses engagées pour les émissions qui étaient en cours de préparation comme le rappelle le préambule ; que FRANCE 2 passe commande à PLANETE PROD d'émissions issues d'un nouveau concept pour la saison septembre 2003 /
juin 2004 ct pour un prix forfaitaire de 462 857 euros HT, étant observé «que la ventilation de cette somme sera effectuée par FRANCE 2 au vue des émissions dont les concepts, les thèmes et les devis (auront) été acceptés préalablement par FRANCE 2» ; qu'il suit que rien dans ce protocole ne peut être interprété comme étant préavis de rupture; qu'il s'agit bien au contraire de la manifestation par FRANCE 2 de sa volonté de poursuivre la relation commerciale nourrie avec PLANETE PROD en la chargeant de la réalisation de nouveaux projets pour la période sus mentionnée ; que postérieurement à l'intervention dudit protocole, les relations se sont d'ailleurs maintenues avec la production de deux séries de magazine "Tout peut arriver" et "Encore plus libre", correspondent à 35 émissions diffusées sur 2003/2004 ; qu'en outre, PLANETE PROD a réalisé un documentaire "Une fille tombée du ciel" en 2005 ; que cette même année a également vu la poursuite du programme court "Objectif terre"; qu'en conséquence, que l'importance du courant d'affaires maintenu à un haut niveau sur la période 2000-2003 et la diversité des productions réalisées ne pouvaient que conforter les appelantes dans le sentiment que leurs productions correspondaient à la ligne éditoriale de la chaîne, quand bien même certaines d' entre elles n'ont pas connu l'audience attendue ; que le protocole d'accord précité les confortaient plus encore dans l'idée qu'elles avaient noué avec FRANCE 2 une relation commerciale établie que FRANCE entendait poursuivre, en dépit des vicissitudes liées à la défection d'un animateur de renom ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, les appelantes qui n'ignoraient évidemment pas les contraintes de programmation auxquelles les chaînes sont soumises, étalent fondées à escompter une poursuite des relations commerciales à un niveau voisin de celui atteint lors des dernières années ; que FRANCE 2 qui n 'a plus sollicité les sociétés Planète à partir de la fin de l'année 2005, n'a pas cru utile de les en aviser préalablement alors qu'elle avait noué avec elles une relation établie, ni même de répondre à leurs premiers courriers de juillet septembre 2006 ; que la faute de FRANCE 2 réside non pas dans le fait d'avoir renoncé à confier aux appelantes la conception, la réalisation et/ou la production de programmes, mais de l'avoir fait brutalement sans respecter un préavis d'usage qui tient compte des relations passées et de la situation des appelantes ;
Sur la durée du préavis : que l'objet des relations en cause était la production de programmes qui étaient, pour nombre d'entre eux, appelés, sous réserve de leur audience, à être diffusés sur une saison en moyenne (septembre/octobre à juin par exemple) ; qu'il est par ailleurs constant que le courant d'affaires en 2004 était moindre que celui atteint en 2003 ; que si les sociétés Planète étaient dans une situation de très grande dépendance vis à vis de France 2 en 2004/2005, il n'est pas établi que cette situation ait été le fruit d'une exclusivité imposée par la chaîne ; que cependant, cette dépendance qui n'a pu profiter qu'à France 2 rendait plus difficile et donc plus longue la reconversion des sociétés Planète ; que la durée de préavis que France sera fixée à 12 mois au regard de ces éléments ;
Sur les mesures réparatrices : que le préjudice réparable est celui né du caractère brutal de la rupture, lequel correspond à la perte d'activités qui n'a pas pu être prévenue par la recherche d'autres partenariats pendant la période de préavis ; qu'il est égal à la marge brute qui aurait pu être dégagée durant la période d'absence de préavis (12 mois) ; que la notion de marge brute qui ne connaît pas de définition comptable définitive, peut cependant être appréhendée en retirant du chiffre d'affaires, les charges générées par la réalisation des émissions pour France 2 ; que pour approcher cette marge, il convient de se reporter au rapport d'expertise qui, certes, est affecté par la cassation prononcée, mais auquel les parties se réfèrent pour en adopter ou en rejeter partiellement les conclusions ; qu'il convient également de prendre en considération les divers éléments comptables fournis par les sociétés Planète relatifs, notamment, aux postes de charges qu'elles incluent dans la marge brute de chaque émission et les attestations des commissaires aux comptes relatives au calcul de la marge brute, calcul dont rien ne permet de mettre en cause l'exactitude ; qu'il sera également tenu compte des travaux de l'expert qui a réintégré à raison dans le calcul de la marge brute un ensemble de dépenses dont il a étudié, poste par poste, l'imputabilité (cf p. 49 à 70) ; qu'aucune des parties ne produisant d'élément précis pour en contester la pertinence, la cour retiendra, comme référence, le calcul réalisé par l'expert de la «marge brute après déduction» ; que le montant de la réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture doit être fixé aux sommes de 626 500 euros pour Planète Prod et de 1 119 500 euros pour Presse Planète ;
Sur le préjudice d'image, de notoriété et la perte corrélative des fonds de commerce : que les sociétés Planète avancent que l'impact de la cessation de tout courant d'affaires avec France 2 a été tel, qu'elles sont désormais en situation de quasi-cessation d'activité et n'ont pu renouveler le bail de leurs locaux, alors que leur fonds de commerce avait été valorisé à hauteur de 10 millions d'euros ; qu'il conviendrait, selon elles, de procéder à la valorisation de leur fonds de commerce sur une période de 5 ans, «pour dégager une évaluation pondérée reflétant l'activité normale des sociétés, sur la base de la méthode de valorisation envisagée par le groupe Lagardère» ; que la responsabilité de France Télévisions n'est retenue que pour avoir rompu brutalement des relations établies et non pas pour avoir cessé de contracter avec les sociétés Planète, ce que France 2 était libre de faire ; que par ailleurs, comme relevé ciavant, il n'est pas établi que la situation de dépendance des appelantes ait été la conséquence d'exigences ou même d'attentes de France 2 ; qu'il suit que la perte de la valeur du fonds n'est pas la conséquence du caractère brutal de la rupture, l'indemnisation de l'absence de respect d'un préavis ayant pour objet de compenser la période que les appelantes auraient pu mettre à profit pour rechercher d'autres contrats ; que les demandes de réparation de ces préjudices seront donc rejetées ;
Sur le préjudice moral : que les sociétés Planète font grief à France Télévisions d'avoir été tenues dans l'ignorance de ses intentions réelles, d'avoir refusé toutes tentatives de conciliation, d'avoir cherché à retarder le dépôt du rapport de l'expert et d'avoir soutenu son pourvoi à leur insu, puisque, bien qu'informée que l'adresse de leur siège n'était qu'une domiciliation et qu'elles étaient en plein déménagement, elle a fait signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire à l'adresse de domiciliation ; que le grief tenant à l'ignorance dans lequel les sociétés Planète ont été laissées sur les intentions de France Télévisions, est déjà pris en compte au titre de la brutalité de la rupture ; que le refus d'une recherche de conciliation, à le supposer établi, n'est pas de nature à caractériser, en l'espèce, une faute ; que l'incident soulevé dans le cadre du suivi des opérations expertales a donné lieu à une ordonnance en date du 13 avril 2010 qui l'a rejeté ; que s'il est particulièrement regrettable que la société France Télévisions qui ne conteste pas qu'elle savait que les sociétés Planète étaient en cours de déménagement, ne se soit pas assurée que son contradicteur était informé du pourvoi et avait eu connaissance de son mémoire, en revanche le préjudice né de cette négligence est insuffisamment caractérisé au vu du sens du présent arrêt pour fonder l'allocation de dommages-et-intérêts ;

1°/ ALORS QUE le préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies s'entend non seulement de la perte de marge brute pendant la durée du préavis non exécuté, mais encore de la perte d'image ou de notoriété qui en découle ; qu'en retenant cependant, pour écarter la réparation des préjudices d'image et de notoriété, que la responsabilité de FRANCE TELEVISIONS ne pouvait être retenue que pour avoir rompu brutalement des relations établies et non pas pour avoir cessé de contracter avec les sociétés PLANETE, excluant ainsi par principe que la brutalité de la rupture puisse être à l'origine d'un préjudice distinct de la marge brute au cours de la durée de préavis non respecté, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ ALORS QUE le préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales inclut l'ensemble des conséquences de la brutalité de la rupture ; que la perte de valeur du fonds de commerce qui en découle constitue un préjudice réparable ; qu'en considérant que la perte de la valeur du fonds n'était pas la conséquence du caractère brutal de la rupture, l'indemnisation de l'absence de respect d'un préavis ayant pour objet de compenser la période que les appelantes auraient pu mettre à profit pour rechercher d'autres contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QUE le préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales inclut l'ensemble des conséquences de la brutalité de la rupture ; que la perte de valeur du fonds de commerce qui en découle constitue un préjudice réparable ; qu'en affirmant péremptoirement que la perte de la valeur du fonds n'était pas la conséquence du caractère brutal de la rupture, l'indemnisation de l'absence de respect d'un préavis ayant pour objet de compenser la période que les appelantes auraient pu mettre à profit pour rechercher d'autres contrats, sans mieux caractériser que la brutalité de la rupture n'était pas la cause directe de la perte de valeur des fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies doit tenir compte de la situation de dépendance économique objective dans laquelle se trouvait la victime à l'égard de l'auteur de la rupture ; qu'en se contentant de relever qu'il n'était pas établi que la situation de dépendance des sociétés PLANETE PROD et PRESSE PLANETE ait été la conséquence d'exigences ou même d'attentes de FRANCE 2, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 1382 du code civil ;

5°/ ALORS QUE les sociétés PLANET PROD et PRESSE PLANET faisaient valoir dans leurs conclusions que la société FRANCE TELEVISIONS avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, constitutifs d'une faute distincte de la rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'elles ajoutaient que cette faute avait contribué, au même titre que la brutalité de la rupture, au préjudice d'image et de notoriété, ainsi qu'à la perte de leurs fonds de commerce (conclusions d'appel des sociétés PLANET PROD et PRESSE PLANETE, pp. 55 et 56) ; qu'en retenant que la responsabilité de France Télévisions n'est retenue que pour avoir rompu brutalement des relations établies et non pas pour avoir cessé de contracter avec les sociétés Planète, ce que France 2 était libre de faire, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE cause nécessairement un préjudice la faute de négligence conduisant à priver une partie de la possibilité de défendre efficacement ses droits en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il était particulièrement regrettable que la société FRANCE TELEVISIONS qui ne conteste pas qu'elle savait que les sociétés Planète étaient en cours de déménagement, ne se soit pas assurée que son contradicteur était informé du pourvoi et avait eu connaissance de son mémoire, comportement caractéristique d'une faute de négligence, la cour d'appel a considéré que le préjudice était insuffisamment caractérisé ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil.

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