Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-25.015, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-25.015
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2011), que les époux X...-Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1997, parents d'un enfant, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France le 18 janvier 2010, que M. X... a invoqué un jugement de divorce rendu le 11 janvier 2010 par le tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer contraire à l'ordre public français le jugement algérien et de déclarer recevable la requête en divorce de Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que le divorce prononcé en Algérie en application de l'article 48 du code de la famille algérien, prenait en considération la seule volonté du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ; qu'elle en a justement déduit, que ce divorce était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 dès lors que l'épouse est domiciliée sur le territoire français ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré contraire à l'ordre public français le jugement du Tribunal de Bir Mourad Raïss en date du 11 janvier 2010 et d'AVOIR déclaré recevable la requête en divorce de madame Nora Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la compétence du tribunal algérien ayant prononcé le divorce des époux et notamment condamné le mari à verser à l'épouse une somme de 100.000 dinars à titre de réparation pour divorce abusif et de 3.000 dinars à titre de pension mensuelle pour abandon n'est pas contestable compte tenu de la nationalité algérienne des deux époux et du lieu de célébration du mariage ; toutefois, en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, pour être reconnue en France, cette décision ne doit pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; or, c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le juge conciliateur l'a considérée contraire à l'ordre public français en ce qu'elle prononce le divorce en prenant en considération la seule volonté du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse ; cette décision prise en application de l'article 48 du Code de la famille algérien, privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et à l'ordre public international réservé par l'article 1er de la Convention franco-algérienne susvisée alors que l'épouse est domiciliée sur le territoire français » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1er de la convention relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 prévoit que, si les décisions rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français, elles doivent réunir plusieurs conditions dont celle de ne pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; en l'espèce, le jugement de divorce du Tribunal de Bir Mourad Rais constate l'origine du divorce par la volonté unilatérale de l'époux sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme dont il est précisé que l'épouse a fait défaut aux deux audiences précédentes et qu'elle a par la suite sollicité la réintégration ; le jugement en divorce, se référant à l'article 52 du Code de la famille, apprécie comme non fondée la demande en divorce dont l'abus est établi ; en saisissant le Tribunal algérien alors que les deux époux résidaient en France depuis 2002 et que l'enfant du couple était scolarisée en France depuis cette date et alors que la nationalité des deux époux leur permettait de saisir ce Tribunal, il apparaît que monsieur X... a privé le Tribunal français de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ; cette décision de divorce est donc contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international » ;
ALORS QUE n'est pas contraire à l'ordre public international la décision de justice prononçant le divorce après que l'épouse ait été dûment convoquée, représentée et entendue en sa défense et qui déboute l'époux demandeur de sa demande tendant à voir imputer à l'épouse la responsabilité du divorce ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du Tribunal de Bir Mourad Raïss du 11 janvier 2010 que, par requête du 23 novembre 2009, madame Y..., défenderesse à l'action en divorce à ses torts engagée par monsieur X..., avait répliqué par le biais de son conseil, maître Aït Ali, en alléguant l'incompétence de la juridiction saisie, le domicile conjugal se trouvant à Tizi Ouzou, et, au fond, en requérant à titre principal la reprise de la vie conjugale et à titre subsidiaire l'octroi de diverses sommes ; qu'il ressortait encore de ce jugement que madame Y... avait pu répliquer à la nouvelle requête de monsieur X... du 14 décembre 2009 et que ses moyens tant d'incompétence qu'au fond avaient été pris en compte ; qu'il ressortait enfin de cette décision que monsieur X... a été débouté de sa demande de divorce aux torts de madame Y... et que le Tribunal a décidé de lui faire endosser la responsabilité de la rupture ; qu'en décidant que cette décision valait répudiation, et était ainsi contraire à l'ordre public international, la Cour a violé l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.