Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juillet 2000 en qualité de responsable commercial par la société Gemplus et repris par la société Tagsys en août 2001, a été détaché comme directeur régional à Hong-Kong le 1er novembre 2004 et licencié le 9 octobre 2006 pour avoir critiqué, à plusieurs reprises et publiquement, la politique commerciale de l'entreprise ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que s'il résulte des courriels produits que le salarié était arrogant, voire irrespectueux envers ses supérieurs, rancunier lorsqu'il était contraint de reconnaître ses dérapages et sanctionné pour les avoir commis, fort peu diplomate et méprisant envers certains de ses partenaires qu'il jugeait peu réactifs à ses demandes comminatoires, il reste qu'il n'a pas été licencié pour insultes envers ses supérieurs ni pour insubordination et qu'il n'a pas outrepassé son droit à la liberté d'expression et de critique de l'organisation, de la politique des prix et de stratégie commerciale de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le ton agressif et méprisant des messages du salarié à ses collègues et supérieurs hiérarchiques déjà sanctionné par un précédent avertissement et que le courriel adressé par l'intéressé le 23 août 2006 à son supérieur hiérarchique direct avec copie aux treize membres de l'équipe lui enjoignait sans ambages et publiquement d'être précis et réaliste et de prendre en compte un certain nombre de points afin de comprendre la situation, ce qui constituait un abus de sa liberté d'expression et de son droit de critique que l'employeur avait entendu sanctionner par un changement de fonctions du salarié refusé par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait le caractère fautif du comportement du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Tagsys

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Tagsys à payer à celui-ci la somme de 156. 000 € à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE

« En l'espèce, l'employeur verse aux débats un certain nombre de courriels émanant de monsieur X... qu'il convient d'examiner pour les principaux d'entre eux tout en se reportant pour les autres aux conclusions de Tagsys (pages 18 à 23) oralement soutenues :

-17 septembre 2005, au seul monsieur Z..., directeur marketing, au sujet du marché de la bibliothèque de la ville de Shenzen en Chine " Si tu ne sais pas ou n'a pas le temps d'ouvrir mes pièces jointes alors nous allons avoir un problème. Si tu es responsable de ce projet je te recommande de lire les documents de l'appel d'offre et les spécifications que nous avons préparées pour t'aider. Il faut me dire les prix que tu comptes faire lundi. J'ai un rendez-vous avec nos partenaires mardi après-midi " ; ce message traduit de l'irritation mais il n'y a pas été donné de publicité et il n'est pas une remise en cause de la politique de l'entreprise ni de son organisation ;

informé comme tout le monde ou est-ce que le fait que Sandrine sait en copie en urgence fait partie d'une stratégie ? " ; si ce message électronique comporte une critique non dissimulée de l'organisation du travail mise en place par le supérieur hiérarchie de monsieur X..., cette critique porte sur un point ponctuel et non sur l'organisation générale de l'entreprise ; quant à la transmission à la directrice des ressources humaines, elle a été initiée par monsieur A... et monsieur X... n'a fait que la tenir informée de sa réponse, ce qui ne saurait lui être reproché ;

-22 février 2006, encore à monsieur Z... seul, un message des plus laconiques : " les premiers commentaires sur les price list " en lui transmettant les réactions critiques des clients sur la nouvelle liste de prix applicables en Asie et plus élevés que ceux pratiqués aux Etats-Unis ; il était du devoir d'un directeur commercial de faire remonter à sa hiérarchie l'appréciation de ses principaux clients sur les prix pratiqués par l'entreprise et il serait abusif de considérer ce message comme une critique de la politique de la société alors même que monsieur A... lui avait justement demandé le 19 décembre 2005, avec d'ailleurs une civilité dans le propos non partagée habituellement par monsieur X... (" s'il vous plaît, suivez cette procédure "), " de soulever ces questions de prix avec l'équipe de Gestion des Produits " en lui rappelant alors que cette équipe était dirigée par monsieur Z... ;

-16 mars 2006 à monsieur B..., directeur marketing produit et sous les ordres de monsieur Z..., divers messages lui demandant quel était au juste son travail, le menaçant d'envoyer ses courriels en copie à d'autres personnes et se terminant par : " La patience est élastique. Une fois que ça lâche ça ne se recolle pas " ; ces courriels sont certes désagréables puisqu'ils remettent en cause sans ménagement les compétences d'un collègue de travail mais ils ne constituent pas une critique de l'organisation de l'entreprise ;

-24 mars 2006 :

* à madame C..., chef de produits, et copie à messieurs D..., responsable des opérations commerciales, et Z... : " au delà de l'expertise minable et " reconnue " du CMO en intérim ", ce message faisant référence à l'e-mail qu'il avait reçu le même jour de monsieur Z... (le CMO) ainsi libellé : " Fred la marge globale sur le deal est minable, dont tout ce que tu peux faire pour vendre les patrons cards plus cher, c'est du pain béni...

* à monsieur Z... et madame C..., avec copie à monsieur D... : " tu ne comprends VRAIMENT rien au business,,,,,,,,,,,,,,,,, c'est désolant ! " ;

Ces messages, au ton agressif et méprisant envers monsieur Z... qualifié publiquement " d'intérimaire ", doivent être replacés dans leur contexte d'âpres tractations commerciales pour remporter un marché particulièrement important et, à leur suite, dès le 25 mars 2006, monsieur X..., alors sous la menace d'une sanction disciplinaire demandée par monsieur H..., président de la Sas, écrira à celui-ci, avec copie à made E..., directeur des ressources humaines : " Bon allez c'est vrai...... je suis allé un peu loin. Le casse-tête chinois et le risque de reperdre l'affaire de la bibliothèque de Shenzen peuvent expliquer mon dérapage " ; malgré tout, un avertissement lui sera néanmoins infligé par courriel du 27 mars 2006 pour avoir " décrédibilisé un manager auprès de son équipe ", cette motivation démontrant que l'employeur ne considérait pas à l'époque que le comportement de monsieur X... était une remise en cause de sa politique ou de son organisation ;

-6 avril 2006, à monsieur A..., son supérieur direct, vice-président des opérations commerciales avec copie à madame E... : " Depuis que tu copies Sandrine traduction : que tu adresses tes messages électroniques en copie à madame E..., permets-moi d'insister sur le fait que ton organisation m'impose de t'envoyer un e-mail à 11 heures du soir considérant l'urgence des données. Tout le monde a été informé de la question de ce type de transparent il y a 2 ou 3 semaines... Peux-tu me donner une bonne raison pour laquelle je n'ai pas été informé comme tout le monde ou est-ce que le fait que Sandrine soit en copie en urgence fait partie d'une stratégie ? " ; si ce message électronique comporte une critique non dissimulée de l'organisation du travail mise en place par le supérieur hiérarchique de monsieur X..., cette critique porte sur un point ponctuel et non sur l'organisation générale de l'entreprise ; quant à la transmission à la directrice des ressources humaines, elle a été initié par monsieur A... et monsieur X... n'a fait que la tenir informée de sa réponse, ce qui ne saurait lui être reproché ;

-29 mai 2006, à la seule madame E... " Le consultant François Z... est rentré dans le bureau que j'occupe au siège il y a presque une heure en m'insultant de ces mots " Fred tes blagues à deux balles tu peux te les foutre au cul ". Troublé par cette attitude extraordinaire pour un consultant à qui je ne m'adresse plus depuis votre dernier courrier je demande des explications en retour et par écrit afin de connaître votre position à ce sujet " ; ce message, qui fait ressortir une nouvelle fois l'animosité de monsieur X... envers monsieur Z...- et révèle s'il en était besoin qu'il a bien été destinataire de l'avertissement du 27 mars précédent (" votre dernier courrier ")-. ne saurait être considéré comme une remise en cause publique de l'organisation et de la politique de l'entreprise d'autant qu'à cette époque il était notoirement connu chez Tagsys que monsieur Z... devait quitter prochainement l'entreprise ;

-5 juin 2006, à monsieur A..., avec copie à messieurs G..., responsable commercial, et J..., responsable commercial Europe : " Serais-tu assez gentil pour répondre aux questions suivantes avant la fin de la semaine prochaine car je vais rencontrer 4 de nos partenaires et comme tu agis tel un responsable des ventes... Conclusion : une fois encore je mets l'accent sur le fait que cette liste de prix pousse nos partenaires à considérer TAGSYS comme un ex-partenaire qui devient " un fournisseur non compétitif'; ce message critique certes monsieur A..., directeur des opérations commerciales ravalé de manière méprisante et publiquement au rang de " simple " responsable des ventes, mais il ne peut être assimilé à une critique de l'organisation générale de l'entreprise ni à. sa politique des prix ;


-18 juillet 2006 :

* à monsieur H... seul : " Ne me dites pas que je vous ai manqué pendant le solde de mes vacances 2005. Congés qui d'autre part sont bien enregistré chez la RH. Enfin mes mails envoyés à minuit le dimanche (c'est presque le lundi) devraient vous rassurer quant à mon " accountability " ; ce message, d'une ironie déplacée pour qui s'adresse à un supérieur hiérarchique, était la réponse à celui du même jour de monsieur H... qui s'inquiétait de savoir s'il ne travaillait pas qu'une semaine sur deux et il ne contient aucune remise en cause de la politique et de l'organisation de la société ;

* à mesdames E... et I..., destinatrices des messages précédents, en parlant de monsieur H... : " un peu tendu Tonton " ; cette familiarité déplacée envers le responsable de la société contenue dans un message adressé de manière provocante à la directrice des ressources humaines n'a pas été en son temps sanctionnée en tant qu'outrage au chef d'entreprise et elle ne peut être considérée comme une critique de la politique et de l'organisation de l'entreprise ;

-23 août 2006 à monsieur A... avec copie aux 13 membres de l'équipe : John, je ne t'ai pas parlé depuis mi-décembre 2005 ni reçu aucune réponse de ta part concernant des issues critiques. En conséquence, ton e-mail devrait aussi considérer qu'il est temps d'appeler l'équipe ASPAC et d'être très précis et réaliste sur ce que sont vos attentes pour les 4 prochains mois, et prendre en compte les point suivants afin de comprendre la situation actuelle... " ; ce message qui reproche sans ambages et publiquement à un supérieur hiérarchique d'être resté des années sans parler à l'un de ses subordonnés et de ne pas répondre à ses préoccupations, ne contient là encore aucune critique de l'organisation générale de l'entreprise ou de sa politique des prix.

Un tel comportement ne peut être rattaché au droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 2281-1 du code du travail qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail en sorte que contrairement à ce que soutient monsieur X... son licenciement n'est pas entaché de nullité.

S'il résulte ainsi de ces documents que monsieur X... est un commercial sûr de lui, pouvant être arrogant voire irrespectueux envers ses supérieurs, rancunier lorsqu'il est contraint de reconnaître ses dérapages et sanctionné pour les avoir commis, fort peu diplomate et sans aucun doute méprisant envers certains de ses partenaires qu'il juge peu réactifs à ses demandes comminatoires, il reste qu'il n'a pas été licencié pour insultes envers ses supérieurs ni pour insubordination et il ne résulte pas de ses courriels ni d'aucun autre document versés aux débats que ce cadre supérieur aux grandes responsabilités, aurait outrepassé son droit à la liberté d'expression et de critique de l'organisation, de la politique des prix et de la stratégie commerciale de l'entreprise ; au surplus l'employeur ne démontre pas en quoi l'attitude insolente de monsieur X... a pu, " compte tenu notamment de sa position hiérarchique et de son éloignement géographique ", nuire graveront au bon fonctionnement de la société et a rendu impossible son maintien dans ses fonctions »,

ALORS QUE,

Si le salarié jouit, dans l'entreprise, de sa liberté d'expression, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait qu'il résultait des courriers de Monsieur X... que celui-ci était « arrogant, voire irrespectueux envers ses supérieurs, rancunier..., fort peu diplomate et sans aucun doute méprisant envers certains de ses partenaires qu'il juge peu réactifs à ses demandes comminatoires », ne pouvait, sans méconnaître les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations, énoncer qu'il ne résulte pas de ces courriers « que ce cadre supérieur aux grandes responsabilités aurait outrepassé son droit à la liberté d'expression et de critique de l'organisation, de la politique des prix et de la stratégie commerciale de l'entreprise » ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 2281-1 du Code du Travail.

Retourner en haut de la page