Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20.646, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 716 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe le premier président entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre une ordonnance de taxe rendue le 12 octobre 2009 ;

Attendu que le premier président a statué sans tenir d'audience et sans que les parties aient été entendues ni convoquées ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne le trésorier payeur général de l'Aube aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de Monsieur X... et, en conséquence, d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 12 octobre 2009 par la Présidente du Tribunal de grande instance de Troyes déclarant irrecevable l'opposition formée par celui-ci contre l'état de recouvrement qui lui a été adressé le 10 avril 2009 par le Trésorier payeur général de l'Aube

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du 8 avril 2008 a, notamment mis les dépens à la charge de Monsieur Jean-Lucien X... pour moitié ; que celui-ci ne conteste pas en tant que tel le mode de calcul retenu dans l'état de vérification des frais et dépens que les arguments invoqués par ce dernier sont inopérants dans la mesure où ils ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul et l'imputation des dépens dont il s'agit ; que par conséquence la contestation de Monsieur Jean-Lucien X... doit être rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quelle que soit la situation économique et financière de l'opposant le juge taxateur n'a pas le pouvoir de le dispenser totalement ou partiellement de recouvrement des avances faites par le Trésor Publie au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'a pas non plus compétence pour accorder des délais de règlement; qu'il lui appartient seulement de vérifier que la procédure suivie a été régulière. et que l'état de recouvrement a été établi conformément à la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle applicable dans l'affaire dont s'agit et aux dispositions relatives à la charge des dépens, et qu'il comporte les mentions prescrites à l'article 125 du décret du 19 décembre 1991 ; que tel est bien le cas en l'espèce qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit a l'opposition de Monsieur X....

1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au tribunal lors d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue sans que les parties aient été convoquées quinze jours au moins avant l'audience des débats, ce qui ne leur a pas permis d'être entendues contradictoirement ; que la convocation des parties s'imposait d'autant plus que le Trésorier payeur général de l'Aube n'avait pas répondu à la demande d'observations écrites qui lui avait été adressée le 31 octobre 2009 ; qu'ainsi, le délégué du premier président a entaché sa décision d'une violation des dispositions de l'article 716 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, en l'absence des parties et d'observations de la part du Trésorier payeur général de l'Aube, le fait que Monsieur X... n'ait pas contesté, « en tant que tel le mode de calcul retenu par l'état de vérification des frais et dépens », ne dispensait pas le juge du second degré de vérifier la régularité de la procédure et le bien fondé de l'état de frais vérifié ; qu'en l'absence de telles vérifications, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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