Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20.687, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 11-20.687
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Loriferne
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2011), que soutenant que l'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronyme, entre son site internet et celui de M. X... lui causait un trouble manifestement illicite, M. de Y... a assigné celui-ci devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance qui lui a enjoint de faire procéder à la suppression de ce lien ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés n'est compétent pour prescrire des mesures de remises en état que s'il caractérise la violation par le défendeur d'une règle de droit ; qu'en relevant que l'existence d'un lien entre le site de M. X... et le nom "de Y..." était, à elle seule, de nature à créer un trouble à l'activité professionnelle de M. de Y... et qu'en conséquence, il importait peu de rechercher quel était l'auteur ou le responsable de ce rapprochement, considérations impropres à caractériser la méconnaissance par M. X... d'une règle de droit, seule susceptible de créer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, en des motifs non critiqués, l'évidence d'un lien informatique entre le site de M. X... et le nom "de Y..." comme unique critère de recherche et relevé que ce rapprochement, de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, était à l'origine d'un trouble manifestement illicite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à y mettre fin que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. de Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Me X... de cesser de créer un trouble à l'activité professionnelle de Me de Y..., et de lui AVOIR ordonné de supprimer le lien commercial entre son site et le nom « de Y... », sous astreinte de 800 euros par infraction constatée, limitée à une durée d'une année à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles du 27 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'apparition, après une recherche du seul nom de Y..., sous le titre « permis à points restitué » du blog de M. X... intitulé « avocatpermisdeconduire.blogspot.com » est établie à deux reprises, le 14 avril et le mai 2010, par les procès-verbaux d'huissier versés aux débats par M. de Y..., relatant que ce site est apparu en première ligne et avant même le titre « Maître Eric de Y... : cabinet d'avocats » ; que si M. X... soutient qu'il ne peut faire la preuve négative de ce qu'il n'a pas acheté le mot-clé « de Y... » et qu'il incombe au contraire à M. de Y... de rapporter la preuve de cette prétention, le lien entre le seul terme « de Y... » et la société d'un autre avocat, se présentant sur le même secteur d'activité spécialisée, est de nature à créer un trouble à l'activité professionnelle et commerciale de M. de Y... ; que ce rapprochement peut engendrer une confusion, un errement, voire la perte de l'internaute qui, lorsqu'il fait une recherche, en usant de ce seul critère, cherche à se renseigner sur, ou à atteindre, la personne dont il connaît déjà le nom patronymique et la spécialité ; que le juge des référés, devant l'évidence de l'existence d'un lien informatique entre le site ou blog de M. X... et le nom « de Y... » comme unique critère de recherche, n'avait pas à rechercher quel est l'auteur ou le responsable de ce rapprochement engendrant un trouble manifestement illicite, mais devait prendre une mesure destinée à y mettre fin ; qu'en l'espèce, l'ordre donné de cesser de créer un trouble était de nature à permettre à M. X..., soit d'exiger du fournisseur d'accès une coupure immédiate du lien informatique qui a existé entre le nom « de Y... » et le blog « avocatpermisdeconduire.blogspot.com » ou la réparation de l'erreur ou du dysfonctionnement permettant ce lien, soit lui-même de rectifier la liste des mots-clefs qu'il avait acquis auprès de Google pour faire en sorte que le lien disparaisse ;
ALORS QUE saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés n'est compétent pour prescrire des mesures de remises en état que s'il caractérise la violation par le défendeur d'une règle de droit ; qu'en relevant que l'existence d'un lien entre le site de Me X... et le nom « de Y... » était, à elle seule, de nature à créer un trouble à l'activité professionnelle de Me de Y... et qu'en conséquence, il importait peu de rechercher quel était l'auteur ou le responsable de ce rapprochement, considérations impropres à caractériser la méconnaissance par Me X... d'une règle de droit, seule susceptible de créer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil.