Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2012, 11-19.565, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2011), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.137) que M. X... a conclu le 26 avril 1991 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; qu'il a bénéficié, à compter du 13 décembre 1999, d'une autorisation de découvert jusqu'à 200 000 francs (30 489,80 euros), ultérieurement portée à 100 000 euros ; qu'après l'avoir mis en demeure, le 12 janvier 2005 de rembourser sa dette sous préavis de soixante jours, la banque a clôturé le compte puis assigné M. X..., le 30 décembre 2005, en paiement du solde débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque la somme de 102 249 euros, au titre du solde débiteur de son compte professionnel, outre intérêts au taux de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques effectivement reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, et qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que, pour rejeter le moyen soulevé dans ses conclusions d'appel par M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas reçu les relevés périodiques de compte sur lesquels figurerait le taux effectif global opposé par la banque, la cour d'appel s'est fondée sur la production aux débats par la banque des copies informatiques des décomptes relatifs au compte en cause ce qui ferait présumer leur envoi et leur réception par M. X... qui, faute de protestation ou réserve, peut se voir opposer le taux effectif global mentionné sur ces copies informatiques ; qu'en se fondant à tort sur cette double présomption erronée, la cour d'appel, qui n'a donc pas constaté la réception effective par M. X..., qui la contestait, de ces relevés périodiques de compte, condition de leur opposabilité, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L.. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle la cour d'appel a estimé que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte faisaient, à défaut pour M. X... d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier et que ces copies faisaient ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter du 1er juin 2003, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, M. X... devait être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 102.249 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel outre intérêts au taux de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'article L. 313-2 du code de la consommation précise que le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; qu'en l'espèce, le taux effectif global n'est pas mentionné expressément dans la convention d'ouverture du compte, laquelle comporte la mention d'un taux calculé hors frais et commissions liés au crédit ; que les intérêts conventionnels ne sauraient donc être dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue ; qu'à ce titre précisément, la banque verse des copies informatiques des décomptes relatifs au compte en cause qui, à défaut pour M. X... d'apporter des éléments contraires, font présumer leur envoi, ainsi que leur réception par ce dernier ; que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter du 1er juin 2003 ; qu'en conséquence, à défaut de protestation ou de réserve, M. X... doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date du 1er décembre 2005 ; qu'ainsi, il sera fait droit à la demande de la banque de percevoir les intérêts conventionnels à compter du 1er décembre 2005 ;

ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques effectivement reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, et qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que, pour rejeter le moyen soulevé dans ses conclusions d'appel par M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas reçu les relevés périodiques de compte sur lesquels figurerait le taux effectif global opposé par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, la cour d'appel s'est fondée sur la production aux débats par la banque des copies informatiques des décomptes relatifs au compte en cause ce qui ferait présumer leur envoi et leur réception par M. X... qui, faute de protestation ou réserve, peut se voir opposer le taux effectif global mentionné sur ces copies informatiques ; qu'en se fondant à tort sur cette double présomption erronée, la cour d'appel, qui n'a donc pas constaté la réception effective par M. X..., qui la contestait, de ces relevés périodiques de compte, condition de leur opposabilité, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.

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