Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juin 2012, 11/01305
Cour d'appel de Basse-Terre - Chambre sociale
- N° de RG : 11/01305
- Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No247 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01305
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 mai 2011.
APPELANT
Monsieur Joël X...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉE
Sarl E. G. I. S
7 Lotissement l'AIguille
97128 GOYAVE
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114) substituée par Maître Roland EZELIN, avocats au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur Joël X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la S. A. R. L. E. G. I. S. représentée par Monsieur C... Emmanuel le 1er mars 1999.
Par jugement du 6 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre statuant en audience correctionnelle, reconnaissait Monsieur Joël X... coupable des faits d'actes de violences manifestes sur la personne de sa compagne.
Monsieur Joël X... a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 de dommages-intérêts pour ces faits.
Par courrier du 19 Février 2008, la Préfecture de la GUADELOUPE a informé l'employeur que en vertu des articles 6-2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983, règlementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi n'2003-239 du 18 mars 2003 », que les conditions de moralité de cette personne ne sont pas remplies pour exercer un tel métier et que par conséquent, l'employeur devait s'abstenir de toute embauche de ce dernier, sous peine des sanctions infligées par cette même loi.
Par courrier du 10 mars 2008, M. X... Joël a été licencié.
Contestant ce licenciement, M. X... Joël a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 16 mai 2011, le Conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE :
DIT que c'est à bon droit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé à l'encontre de Monsieur Joël X....
DIT que le demandeur a été rempli de tous ses droits,
DÉBOUTE le demandeur de toutes ses prétentions.
DÉBOUTE le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles.
PARTAGE les dépens dans la proportion de moitié par chacune des parties.
Par déclaration déposée au greffe le 27 septembre 2009, M. X... Joël a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 6 février 2012 et reprises oralement à l'audience, M. X... Joël fait valoir que :
- l'article 1134, alinéa 3 du Code Civil dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». C'est pour respecter ce devoir de loyauté que Monsieur X... Joël a informé son employeur de la condamnation dont il a fait l'objet le 06 décembre 2004.
- en dépit de la connaissance d'une condamnation pénale contrevenant aux conditions de moralité exigées pour l'emploi d'un de ses agents de sécurité, la SARL EGIS poursuivait la relation contractuelle avec M. X....
- en acceptant de garder un agent de sécurité qui ne remplissait plus les conditions de moralité nécessaires à l'exercice de sa profession, l'employeur a formalisé explicitement sa volonté de ne pas le sanctionner pour ce manquement.
- le délai (plus de 3 ans) dans lequel. est intervenue la sanction est inacceptable : le délai entre lequel le gérant de la SARL a été informé des faits et engagé des poursuites discip1inaires est trop long, méconnaissant les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail.
- il importe d'attirer l'attention de la Cour sur le fait que l'employeur a volontairement fourni une information erronée au service de la Préfecture afin de ne pas attiré leur attention et permettre de licencier sans aucune difficulté son salarié. En effet, des termes du courrier du 19 Février 2007, il ressort que le gérant a soumis à la Préfecture une demande d'embauche de Monsieur X..., demande d'embauche alors que M. X... faisait partie du personnel depuis 9 ans.
M. X... Joël demande à la Cour :
CONDAMNER la SARL E. G. I. S à verser à Monsieur X... Joël, les sommes suivantes :
-9. 191, 28 au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3. 063, 76 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-306, 37 au titre de l indemnité de congés payés sur préavis,
-2. 655, 25 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1. 838, 25 au titre de l'indemnité de congés payés
-3. 063, 76 au titre du licenciement abusif et vexatoire
-1. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER la remise du certificat de travail, du. solde de tout compte, et de l'attestation ASSEDIC dument modifiés, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL EGIS conteste ces demandes et par conclusions déposées le 30 mars 2012 et reprises oralement à l'audience expose que :
- il résulte tant des pièces versées par Monsieur X... que par la société E. G. I. S, qu'un seul contrat à durée déterminée a été conclu avec Monsieur X.... En effet par un deuxième contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2001 la société E. G. I. S a conservé à son service Monsieur X..., pour une durée indéterminée.
- Monsieur X... a été licencié pour une faute grave, particulièrement justifiée en l'espèce, eu égard aux dispositions légales applicables, dont le non respect par l'employeur entraîne l'application de condamnations pénales à son encontre. En effet, par courrier officiel en date du 19 février 2008 et à l'occasion d'un contrôle, la Préfecture de BASSE-TERRE a indiqué à la société E. G. I. S que Monsieur X... ne remplissait plus les conditions de moralité fixées par les dispositions de l'article 6- 2ode la Loi No83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la Loi No2003-239 du 18 mars 2003 et réglementant les activités privées de sécurité.
- la Cour observera que Monsieur X... communique d'ailleurs lui-même un jugement du Tribunal Correctionnel de BASSE-TERRE en date du 6 décembre 2004 qui confirme sa condamnation pénale.
La SARL EGIS demande à la Cour :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner Monsieur X... à payer à la société EGIS la somme de 1. 500 au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012.
MOTIFS de la DECISION :
Des pièces produites aux débats, il ressort qu'après un premier contrat à durée déterminée intervenu le 1er mars 1999, un deuxième contrat à durée indéterminée, a été établi le 3 juillet 2001 entre la société EGIS et M. X....
Or, par jugement du 06 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre statuant en audience correctionnelle, reconnaissait Monsieur Joël X... coupable des faits d'actes de violences manifestes sur la personne de sa compagne.
Monsieur Joël X... a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 de dommages-intérêts pour ces faits.
Par courrier du 19 Février 2008, la Préfecture de la GUADELOUPE a informé l'employeur que en vertu des articles 6-2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983, règlementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi n'2003-239 du 18 mars 2003, « que les conditions de moralité de cette personne ne sont pas remplies pour exercer un tel métier et que par conséquent, l'employeur devait s'abstenir de toute embauche de ce dernier, sous peine des sanctions infligées par cette même loi ».
Par courrier du 10 mars 2008, M. X... Joël a été licencié.
S'agissant d'un emploi d'agent de sécurité, les termes de l'article 6-2 de la loi du 18 juillet 1983 modifiée par celle du 18 mars 2003 s'appliquent ; ils mentionnent :
« Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir des conditions de moralité prévue, est rompu de plein droit. »
Monsieur X... soutient qu'il aurait immédiatement informé son employeur du jugement du 6 décembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre qui le déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnait en conséquence.
Cependant, cette affirmation n'est pas établie : M. X... invoque la nécessaire loyauté des parties dans l'exécution du contrat mais il ne verse pas d'éléments établissant avoir spontanément informé son employeur de sa condamnation pénale : en effet, l'attestation de Melle B...
(son ex-compagne, victime des violences ayant entrainé la sanction pénale) ne parle pas de la condamnation de M. X... : elle mentionne seulement avoir parlé des « conséquences que j'ai subies par M. X... ; après une demi-heure, lui aussi est venu voir M. C... pour lui raconter sa garde à vue «.
Ceci ne permet donc pas d'affirmer que l'employeur avait alors été averti de la décision du tribunal correctionnel, seule la garde à vue ayant été évoquée. De plus Melle B... n'indique pas la date de cet entretien avec l'employeur de son ami.
Si la lettre de la Préfecture mentionne effectivement une demande d'embauche, aucun élément ne permet d'affirmer que la société EGIS était informée de la condamnation de M. X... en décembre 2004.
Par ailleurs Monsieur X... soutient que son licenciement serait en réalité une « sanction infligée pour avoir demandé d'effectuer moins d'heures supplémentaires », à cause de la longueur du trajet quotidien qu'il effectuait pour venir travailler depuis Sainte-Anne/ jusqu'à Capesterre Belle Eau.
Cet argument ne peut être retenu puisque l'adresse indiquée sur les fiches de paye de Monsieur X..., " ..., 97130 Capesterre Belle Eau, " est proche de son lieu de travail.
La Cour relève de plus que cette adresse figure comme l'adresse déclarée à l'audience correctionnelle par M. X... en 2004.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X... Joël aux éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,