Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-81.334, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-81.334, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 11-81.334
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 03 mai 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 14 février 2011- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 février 2011, qui, pour importation en contrebande, l'a condamné à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises ;
"aux motifs que la citation délivrée par l'administration des douanes vise des faits de détention d'armes de 1re et 4e catégories sans justificatifs douaniers légitimant cette détention et se réfère à l'article 215 du code des douanes ; que ce texte dispose que ceux qui détiennent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques doivent à première réquisition des douanes produire des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ; que cet article renvoie à l'arrêté du 11 décembre 2001 qui précise qu'il faut entendre par « marchandises dangereuses pour la sécurité publique » à savoir les armes, pièces d'armes et munitions décrites dans la nomenclature de l'article 93 du tarif des douanes ; que ce document comprend les catégories suivantes : 93 01 : armes de guerre, sauf pistolets, revolvers et armes blanches ; armes d'épaule automatiques ou non et matériel d'artillerie ; 93 02 : revolvers et pistolets tirant des munitions ; 93 03 : autres armes à feu (carabines et fusils de chasse, armes de tir sportif à canon lisse ou rayé, armes chargées par la bouche vieilles de moins de 100 ans) ; 93 04 : armes à air comprimé, à ressort et matraques ; 93 05 : pièces détachées des armes ci-dessus recensées ; 93 06 : munitions, balles et douilles ; qu'il est à préciser que les armes à feu de plus de 100 ans ne relèvent pas de l'article 93 de ce tarif mais de l'article 97 06 et ne sont donc pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l'article 215 ; qu'il convient en conséquence de retrancher des objets saisis et l'assiette de l'amende les quinze canons de fusil Springfield et les deux canons de fusil Enfield, respectivement évalués à 3 400 euros et 400 euros dans le procès-verbal des douanes, ainsi que l'arme de poing désignée comme Herstal 1920 et qui serait en réalité un browning datant de 1900 selon les allégations du prévenu non contredites par le service des douanes ; que le prévenu conteste l'application du tarif des douanes qui, selon lui, n'aurait qu'une valeur indicative puisque, selon ce qui est précisé dans son introduction, il est composé de telle sorte que sa consultation permette de connaître l'ensemble des dispositions légales et que, en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires qui sont les seuls à avoir force légale demeure impérative ; que, toutefois, s'il invoque le décret du 6 mai 1995 comme la référence en matière d'importation des armes, M. X... se garde bien de préciser quelles sont, au regard de ce texte, les marchandises qui présentent un danger pour la sécurité publique ; qu'il ne conteste pas qu'à l'exception des armes anciennes ci-dessus mentionnées toutes les armes, pièces et munitions saisies entrent dans les catégories ci-dessus ; que si la liste de l'article 93 du tarif douanier englobe tous les types d'armes à l'exception des armes anciennes alors que la citation ne mentionne que les armes de 1re et 4e catégories, il convient de relever que les textes invoqués par l'administration des douanes ne se réfèrent pas aux catégories du décret du 6 mai 1995 lequel n'a pas vocation à réglementer les contrôles douaniers ni à définir les infractions douanières et de rappeler que l'action mise en oeuvre par l'administration des douanes est distincte et indépendante de l'action publique ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'ensemble des armes et pièces saisies, exception faite des armes anciennes, sont soumises à l'obligation de justification douanière à défaut de quoi, elles seront présumées être entrées en fraude dans le territoire de la Communauté ; que le prévenu soutient à ce propos que la détention des canons de fusils saisis par les douanes a été justifiée par des factures d'achat ; qu'il a produit des copies des factures d'achats de canons, en date des 29 mai 2006, 16 juin 2006 et 31 décembre 2007, ainsi que les bons de transport et une autorisation d'importation de matériel de guerre dont il prétend qu'elles correspondent aux cent huit canons saisis ; que la facture pro forma du 29 mai 2006 concerne l'achat de soixante barreaux rayés et trente-six canons semi finis d'occasion pour un prix forfaitaire de 2 935 euros à la société Nuova Jager sans autre précision sur ces pièces ; que la facture du 16 juin 2006 concerne la même transaction ; que la facture du 31 mai 2007 concerne soixante-dix tubes rayés de divers calibres civils (6, 5, 7 et 8 mm) fournis par une société Palmetto France ; qu'une facture du 24 décembre 2007 désigne un « lot de cinq séries de pièces suivant modèle » sans autre précision ; que l'autorisation d'importer accordée par la direction générale des douanes, à la date du 9 avril 2006, porte sur cinq cent « fusils, carabines, semi automatiques à canons rayés et percussions centrales de divers modèles à trois coups de marque adler ou autres » avec nomenclature des calibres sans précision du nombre d'arme par type de calibre ainsi que des canons pour armes les ci-dessus dans les calibres désignés ; qu'il est également précisé que le fournisseur de ces armes et pièces est la société Nuova Jager ; que ce document précise également qu'il s'agit dans tous les cas d'armes de 5e catégorie ; que le service des douanes estime quant à lui que les canons qu'elle a saisis doivent être considérés comme armes de 1re catégorie à défaut de certificat de rechambrage ; que le défaut de précision de ces pièces et l'absence de numéro de série sur ces éléments d'armes ne permet pas d'établir qu'il s'agit de justificatifs d'origine des canons saisis ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'un côté, que le prévenu faisait valoir qu'une expertise était nécessaire pour dire si les objets saisis entraient dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes et dire, d'un autre côté, qu'à l'exception des armes anciennes, le même prévenu ne contestait pas que toutes les armes, pièces et munitions saisies constituaient des marchandises dangereuses pour la sécurité publique ;
"2°) alors que le prévenu faisait valoir qu'une expertise était nécessaire pour déterminer si les armes et munitions litigieuses entraient ou non dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes ; qu'en se bornant à énoncer que l'ensemble des armes et pièces saisies, exception faite des armes anciennes, étaient soumises à l'obligation de justification douanière, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces armes et sans permettre ainsi de s'assurer qu'elles figuraient toutes au chapitre 93 du tarif des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 215 et 419 du code des douanes que les juges ne peuvent rejeter le moyen de défense du prévenu, poursuivi pour détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, tiré de ce qu'il justifie de l'origine des marchandises concernées par des factures régulièrement versées aux débats, qu'autant qu'ils ont analysé précisément les mentions de ces factures et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'ayant relevé que la facture pro forma du 29 mai 2006 concernait l'achat de soixante barreaux rayés et trente-six canons semi finis d'occasion pour un prix forfaitaire de 2 935 euros à la société Nuova Jager, la cour d'appel ne pouvait décider, comme elle l'a fait, que cette pièce manquait de précision ;
"5°) alors qu'en retenant, pour dire que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'origine régulière des canons de fusils litigieux, que l'absence de numéro de série sur ces éléments d'armes ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait des justificatifs d'origine des canons saisis, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge d'une preuve impossible" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur les procès-verbaux dressés par des agents des douanes, exerçant leurs droits de contrôle et de visite, M. X... est poursuivi pour détention, sans justification d'origine, d'armes, d'éléments d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, faits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier si les justificatifs produits permettent l'identification des marchandises, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises et l'a condamné à une amende douanière de 25 395 euros ;
"aux motifs qu'en définitive, le montant des armes et munitions saisies entrant dans la nomenclature de l'article 93 du tarif des douanes pour lesquelles il n'a pas été fourni de justificatif d'origine s'élève à la somme de 40 570 4 725 6 150 500 3 400 400 = 25 395 euros ; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'amende douanière à cette somme ;
"alors qu'en se fondant sur l'estimation réalisée par le service des douanes aux motifs qu'elle avait été réalisée de gré à gré avec le fils du prévenu, quand celui-ci contestait expressément ladite estimation, faisant valoir notamment que celle-ci n'avait pas été réalisée en sa présence et que son fils, de surcroît, n'était pas armurier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, la détermination de la valeur des marchandises de fraude relevant, dans les limites des conclusions des parties, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l'administration des douanes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 février 2011, qui, pour importation en contrebande, l'a condamné à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises ;
"aux motifs que la citation délivrée par l'administration des douanes vise des faits de détention d'armes de 1re et 4e catégories sans justificatifs douaniers légitimant cette détention et se réfère à l'article 215 du code des douanes ; que ce texte dispose que ceux qui détiennent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques doivent à première réquisition des douanes produire des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ; que cet article renvoie à l'arrêté du 11 décembre 2001 qui précise qu'il faut entendre par « marchandises dangereuses pour la sécurité publique » à savoir les armes, pièces d'armes et munitions décrites dans la nomenclature de l'article 93 du tarif des douanes ; que ce document comprend les catégories suivantes : 93 01 : armes de guerre, sauf pistolets, revolvers et armes blanches ; armes d'épaule automatiques ou non et matériel d'artillerie ; 93 02 : revolvers et pistolets tirant des munitions ; 93 03 : autres armes à feu (carabines et fusils de chasse, armes de tir sportif à canon lisse ou rayé, armes chargées par la bouche vieilles de moins de 100 ans) ; 93 04 : armes à air comprimé, à ressort et matraques ; 93 05 : pièces détachées des armes ci-dessus recensées ; 93 06 : munitions, balles et douilles ; qu'il est à préciser que les armes à feu de plus de 100 ans ne relèvent pas de l'article 93 de ce tarif mais de l'article 97 06 et ne sont donc pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens de l'article 215 ; qu'il convient en conséquence de retrancher des objets saisis et l'assiette de l'amende les quinze canons de fusil Springfield et les deux canons de fusil Enfield, respectivement évalués à 3 400 euros et 400 euros dans le procès-verbal des douanes, ainsi que l'arme de poing désignée comme Herstal 1920 et qui serait en réalité un browning datant de 1900 selon les allégations du prévenu non contredites par le service des douanes ; que le prévenu conteste l'application du tarif des douanes qui, selon lui, n'aurait qu'une valeur indicative puisque, selon ce qui est précisé dans son introduction, il est composé de telle sorte que sa consultation permette de connaître l'ensemble des dispositions légales et que, en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires qui sont les seuls à avoir force légale demeure impérative ; que, toutefois, s'il invoque le décret du 6 mai 1995 comme la référence en matière d'importation des armes, M. X... se garde bien de préciser quelles sont, au regard de ce texte, les marchandises qui présentent un danger pour la sécurité publique ; qu'il ne conteste pas qu'à l'exception des armes anciennes ci-dessus mentionnées toutes les armes, pièces et munitions saisies entrent dans les catégories ci-dessus ; que si la liste de l'article 93 du tarif douanier englobe tous les types d'armes à l'exception des armes anciennes alors que la citation ne mentionne que les armes de 1re et 4e catégories, il convient de relever que les textes invoqués par l'administration des douanes ne se réfèrent pas aux catégories du décret du 6 mai 1995 lequel n'a pas vocation à réglementer les contrôles douaniers ni à définir les infractions douanières et de rappeler que l'action mise en oeuvre par l'administration des douanes est distincte et indépendante de l'action publique ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'ensemble des armes et pièces saisies, exception faite des armes anciennes, sont soumises à l'obligation de justification douanière à défaut de quoi, elles seront présumées être entrées en fraude dans le territoire de la Communauté ; que le prévenu soutient à ce propos que la détention des canons de fusils saisis par les douanes a été justifiée par des factures d'achat ; qu'il a produit des copies des factures d'achats de canons, en date des 29 mai 2006, 16 juin 2006 et 31 décembre 2007, ainsi que les bons de transport et une autorisation d'importation de matériel de guerre dont il prétend qu'elles correspondent aux cent huit canons saisis ; que la facture pro forma du 29 mai 2006 concerne l'achat de soixante barreaux rayés et trente-six canons semi finis d'occasion pour un prix forfaitaire de 2 935 euros à la société Nuova Jager sans autre précision sur ces pièces ; que la facture du 16 juin 2006 concerne la même transaction ; que la facture du 31 mai 2007 concerne soixante-dix tubes rayés de divers calibres civils (6, 5, 7 et 8 mm) fournis par une société Palmetto France ; qu'une facture du 24 décembre 2007 désigne un « lot de cinq séries de pièces suivant modèle » sans autre précision ; que l'autorisation d'importer accordée par la direction générale des douanes, à la date du 9 avril 2006, porte sur cinq cent « fusils, carabines, semi automatiques à canons rayés et percussions centrales de divers modèles à trois coups de marque adler ou autres » avec nomenclature des calibres sans précision du nombre d'arme par type de calibre ainsi que des canons pour armes les ci-dessus dans les calibres désignés ; qu'il est également précisé que le fournisseur de ces armes et pièces est la société Nuova Jager ; que ce document précise également qu'il s'agit dans tous les cas d'armes de 5e catégorie ; que le service des douanes estime quant à lui que les canons qu'elle a saisis doivent être considérés comme armes de 1re catégorie à défaut de certificat de rechambrage ; que le défaut de précision de ces pièces et l'absence de numéro de série sur ces éléments d'armes ne permet pas d'établir qu'il s'agit de justificatifs d'origine des canons saisis ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'un côté, que le prévenu faisait valoir qu'une expertise était nécessaire pour dire si les objets saisis entraient dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes et dire, d'un autre côté, qu'à l'exception des armes anciennes, le même prévenu ne contestait pas que toutes les armes, pièces et munitions saisies constituaient des marchandises dangereuses pour la sécurité publique ;
"2°) alors que le prévenu faisait valoir qu'une expertise était nécessaire pour déterminer si les armes et munitions litigieuses entraient ou non dans le champ d'application de l'article 215 du code des douanes ; qu'en se bornant à énoncer que l'ensemble des armes et pièces saisies, exception faite des armes anciennes, étaient soumises à l'obligation de justification douanière, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces armes et sans permettre ainsi de s'assurer qu'elles figuraient toutes au chapitre 93 du tarif des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 215 et 419 du code des douanes que les juges ne peuvent rejeter le moyen de défense du prévenu, poursuivi pour détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, tiré de ce qu'il justifie de l'origine des marchandises concernées par des factures régulièrement versées aux débats, qu'autant qu'ils ont analysé précisément les mentions de ces factures et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'ayant relevé que la facture pro forma du 29 mai 2006 concernait l'achat de soixante barreaux rayés et trente-six canons semi finis d'occasion pour un prix forfaitaire de 2 935 euros à la société Nuova Jager, la cour d'appel ne pouvait décider, comme elle l'a fait, que cette pièce manquait de précision ;
"5°) alors qu'en retenant, pour dire que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'origine régulière des canons de fusils litigieux, que l'absence de numéro de série sur ces éléments d'armes ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait des justificatifs d'origine des canons saisis, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge d'une preuve impossible" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur les procès-verbaux dressés par des agents des douanes, exerçant leurs droits de contrôle et de visite, M. X... est poursuivi pour détention, sans justification d'origine, d'armes, d'éléments d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, faits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier si les justificatifs produits permettent l'identification des marchandises, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises et l'a condamné à une amende douanière de 25 395 euros ;
"aux motifs qu'en définitive, le montant des armes et munitions saisies entrant dans la nomenclature de l'article 93 du tarif des douanes pour lesquelles il n'a pas été fourni de justificatif d'origine s'élève à la somme de 40 570 4 725 6 150 500 3 400 400 = 25 395 euros ; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'amende douanière à cette somme ;
"alors qu'en se fondant sur l'estimation réalisée par le service des douanes aux motifs qu'elle avait été réalisée de gré à gré avec le fils du prévenu, quand celui-ci contestait expressément ladite estimation, faisant valoir notamment que celle-ci n'avait pas été réalisée en sa présence et que son fils, de surcroît, n'était pas armurier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, la détermination de la valeur des marchandises de fraude relevant, dans les limites des conclusions des parties, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l'administration des douanes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;