Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2010), que M. X... a été engagé par l'Office auxerrois de l'habitat OPM HLM en qualité de correspondant de nuit, pour la période du 17 juin 2002 au 31 août 2002, et à compter du 1er septembre 2002 pour une durée de trois ans dans le cadre de contrats relatifs aux activités d'adultes-relais ; qu'à l'issue du terme contractuel, le 31 août 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'Office auxerrois de l'habitat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition n'exige que le contrat adulte-relais mentionne, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, sa nature juridique spécifique ni les dispositions légales qui lui sont applicables ; qu'en retenant que les contrats adulte-relais étaient irréguliers, faute de comporter la mention de cette qualification ou de faire référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique, pour les requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code ;

2°/ qu'est régulièrement conclu le contrat adulte-relais qui mentionne, au titre des fonctions du salarié, des missions relevant des objectifs énoncés à l'article L. 5134-100 du code du travail, à savoir "l'amélioration, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, des relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics collectifs", de telles mentions informant le salarié sur la nature juridique spécifique du contrat ; qu'en l'espèce, il résultait des deux contrats litigieux que M. X... était engagé pour accomplir les missions suivantes : "la veille résidentielle (signalement des dégradations, faire respecter les habitations, vigilance en matière de sécurité technique) -– l'aide exceptionnelle aux personnes en difficulté (fonction de confident, soutien des personnes en difficultés physique ou morale), - la médiation sociale pour désamorcer les situations conflictuelles (conflits de voisinage, incivilités)", toutes missions qui relevaient des objectifs décrits par l'article L. 5134-100 ; que le second contrat précisait en outre au titre des objectifs que le salarié devrait assurer sa fonction nocturne sur un ensemble d'immeubles afin "- d'améliorer le confort de vie des résidants de l'office HLM, - de diminuer le sentiment d'insécurité, les troubles de voisinage, - d'améliorer le cadre de vie sociale, en assurant si nécessaire un rôle de modérateur social, notamment auprès des personnes mises en difficultés, d'agir, en conséquence, avec les autres acteurs pour la qualité de vie urbaine du quartier, - de porter assistance à toute personne en danger" ; qu'en retenant que les contrats adulte-relais étaient irréguliers, faute de comporter la mention expresse de cette qualification ou de faire référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique, lorsque les mentions figurant sur les deux contrats suffisaient à établir qu'il s'agissait de contrats adulte-relais, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code ;

3°/ que le salarié ne soutenait pas que la requalification des contrats litigieux s'imposait en raison de l'antériorité du premier contrat, en date du 17 juin 2002, à la convention passée avec le préfet de l'Yonne le 30 août 2002, ni en raison de ce qu'il n'aurait pas été démontré que cette convention se rapportait à l'embauche de M. X... ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la conclusion d'une convention avec le préfet n'est pas requise à peine de requalification du contrat adulte-relais qui s'y rapporte, mais conditionne seulement le versement des aides financières de l'Etat à l'employeur ; qu'en affirmant que la convention du 30 août 2002 était postérieure à la prise d'effet du premier contrat adulte-relais et qu'il n'était pas démontré qu'elle se rapportait à l'embauche de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant relevé que les contrats à durée déterminée conclus les 17 juin 2002 et 31 août 2002 entre M. X... et l'Office auxerrois de l'habitat ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais", ni ne faisaient référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office auxerrois de l'habitat OPM HLM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'Office auxerrois de l'habitat OPM HLM de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Office auxerrois de l'habitat OPM HLM.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'OFFICE AUXERROIS de L'HABITAT OPM HLM à payer au salarié les sommes de 1.344,64 euros à titre d'indemnité de requalification, 425,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.689,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 268,93 euros pour congés payés afférents, euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE l'OFFICE AUXERROIS de L'HABITAT OPM HLM prétend que les deux contrats souscrits par le salarié relèvent du dispositif des contrats adulte relais prévu par les articles L. 5134-00 à L. 5134-107 du code du travail ; mais que l'article L. 5134-103 du code du travail dispose que le contrat adulte-relais est un contrat à durée déterminée conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail ; qu'à ce titre et conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; et qu'en l'espèce, aucun des deux contrats à durée déterminée successivement conclus entre les parties, ne mentionne qu'il s'agit de contrats « adulte relais » ni ne fait référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif ; que c'est en vain que l'employeur se prévaut de la convention qu'il a passée avec le préfet de l'Yonne le 30 août 2002 pour la création d'un poste d'adulte relais, ce document au demeurant postérieur à la prise d'effet du 1er contrat à durée déterminée du 17 juin 2002, et dont il n'est pas démontré qu'il se rapporte à l'embauche de M. X..., ne pouvant suppléer au motif omis ; que l'absence de motif dans les deux contrats à durée déterminée justifie, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée depuis le 17 juin 2002 ; que cette requalification ouvre le droit pour le salarié à une indemnité correspondant à un mois de salaire soit 1.344,64 euros ; sur la rupture : que l'employeur a notifié la rupture des relations contractuelles par lettre du 29 août 2005 en ces termes : « vous êtes embauché dans le cadre d'un contrat adulte relais en date du 1er septembre 2002. Ce contrat à durée déterminée de 3 ans arrivera à terme le 31 août 2005. Vous cesserez donc vos fonctions à compte de cette date… » ; que les contrat à durée déterminée étant requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif ; que le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts qui compte tenu de son ancienneté et des éléments qu'il produit seront fixés à la somme de 8.500 euros, cette somme réparant à la fois l'irrégularité de procédure et l'illégitimité du licenciement ; que la preuve n'étant pas rapportée que le salarié a subi un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par cette indemnisation, il sera débuté de son complément de demande ;qu'il a également droit à un indemnité compensatrice de préavis de 2.689,28 euros et les congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 425,80 euros correctement calculée

1°) ALORS QU'aucune disposition n'exige que le contrat adulte-relais mentionne, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, sa nature juridique spécifique ni les dispositions légales qui lui sont applicables ; qu'en retenant que les contrats adulte-relais étaient irréguliers, faute de comporter la mention de cette qualification ou de faire référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique, pour les requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'est régulièrement conclu le contrat adulte-relais qui mentionne, au titre des fonctions du salarié, des missions relevant des objectifs énoncés à l'article L. 5134-100 du code du travail, à savoir « l'amélioration, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, des relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics collectifs », de telles mentions informant le salarié sur la nature juridique spécifique du contrat ; qu'en l'espèce, il résultait des deux contrats litigieux que Monsieur X... était engagé pour accomplir les missions suivantes : « la veille résidentielle (signalement des dégradations, faire respecter les habitations, vigilance en matière de sécurité technique) – l'aide exceptionnelle aux personnes en difficulté (fonction de confident, soutien des personnes en difficultés physique ou morale), - la médiation sociale pour désamorcer les situations conflictuelles (conflits de voisinage, incivilités) », toutes missions qui relevaient des objectifs décrits par l'article L. 5134-100 ; que le second contrat précisait en outre au titre des objectifs que le salarié devrait assurer sa fonction nocturne sur un ensemble d'immeubles afin « - d'améliorer le confort de vie des résidants de l'office HLM, - de diminuer le sentiment d'insécurité, les troubles de voisinage, - d'améliorer le cadre de vie sociale, en assurant si nécessaire un rôle de modérateur social, notamment auprès des personnes mises en difficultés, d'agir, en conséquence, avec les autres acteurs pour la qualité de vie urbaine du quartier, - de porter assistance à toute personne en danger » ; qu'en retenant que les contrats adulte-relais étaient irréguliers, faute de comporter la mention expresse de cette qualification ou de faire référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique, lorsque les mentions figurant sur les deux contrats suffisaient à établir qu'il s'agissait de contrats adulte-relais, la cour d'appel a violé l'articles L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code ;

3°) ALORS QUE le salarié ne soutenait pas que la requalification des contrats litigieux s'imposait en raison de l'antériorité du premier contrat, en date du 17 juin 2002, à la convention passée avec le Préfet de l'Yonne le 30 août 2002, ni en raison de ce qu'il n'aurait pas été démontré que cette convention se rapportait à l'embauche de Monsieur X... ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la conclusion d'une convention avec le Préfet n'est pas requise à peine de requalification du contrat adulte-relais qui s'y rapporte, mais conditionne seulement le versement des aides financières de l'Etat à l'employeur ; qu'en affirmant que la convention du 30 août 2002 était postérieure à la prise d'effet du 1er contrat adulte-relais et qu'il n'était pas démontré qu'elle se rapportait à l'embauche de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 5134-100 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1242-3 et L. 1242-12 du même code.

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