Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juin 2012, 11-20.360, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 11-20.360
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ITS Group que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société Seevia Consulting, aux droits de laquelle est la société ITS Group, la totalité des actions composant le capital de la société H3 technologies ; que M. X... a demandé paiement du complément de prix variable prévu à l'article 5 de l'acte de cession ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour allouer à M. X... les intérêts de retard de sa créance à compter du 23 février 2009, l'arrêt retient que cette date est celle de l'assignation en paiement du complément de prix valant mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.2 de l'acte de cession stipulait que le complément de prix devait être payé au plus tard le 15 mai suivant la clôture de l'exercice social pris en considération et que son montant porterait intérêts au taux légal à compter du dixième jour suivant cette date d'exigibilité, ce dont il résultait que les intérêts moratoires étaient conventionnels, peu important que le taux en fût fixé par référence au taux légal, et qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire pour les faire courir, les parties ayant elles-mêmes fixé leur point de départ, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE non admis le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a fixé au 23 février 2009 le point de départ des intérêts dus à M. X... sur le complément de prix, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ITS Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ITS Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, refusant de surseoir à statuer dans l'attente des décisions pénales et prud'homales, reconnu le droit pour Monsieur X... de percevoir de la Sté ITS GROUP le complément de prix en application du contrat du 29 juin 2000,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer, la Sté ITS GROUP soutient que les articles 5 et 10 de la promesse d'achat et de vente sont exclusifs l'un de l'autre, le premier prévoyant les conditions générales de calcul et de paiement d'un éventuel complément de prix, que Monsieur X... soit ou non présent dans l'entreprise, le second prévoyant les conditions particulières de calcul et de paiement d'une indemnité et d'un complément de prix forfaitaires et définitifs en cas de licenciement, sauf en cas de faute lourde ; que faisant valoir que les parties ont expressément entendu faire de la faute lourde une circonstance exclusive de toute indemnité et de tout complément de prix, la Sté ITS GROUP poursuit l'infirmation de la décision déférée, qui a accordé à Monsieur X... une provision sur le complément de prix ; qu'elle sollicite le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision définitive du conseil des prud'hommes saisi du litige les opposant ; que Monsieur X... réplique que, quelle que soit l'issue de la procédure prud'homale, le complément de prix pour l'exercice 2000 est dû, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa demande de paiement provisionnel ; que l'article 5 de la promesse de vente, intitulé prix paiement du prix, prévoit un prix fixe de 24 millions de francs, des compléments de prix variables dus à Monsieur X..., qu'il soit ou non présent dans l'entreprise, limités à 6 millions de francs pour l'exercice du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, puis pour l'exercice du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que selon l'article 10 du contrat, le cédant s'engage envers le cessionnaire, jusqu'au 31 mars 2002, à n'entreprendre aucune activité similaire, Monsieur X... devenant salarié de la Sté H3T, et s'engageant à ne pas démissionner pendant une période d'un an à compter de la vente des titres ; que cet article stipule qu'à défaut de respect de cet engagement, Monsieur X... devra indemniser la Sté ITS GROUP à hauteur de la somme de 1 million de francs ; qu'il a été également stipulé que la société devra indemniser Monsieur X... en cas de licenciement pendant la même période, sauf cas de faute lourde et ce, de la manière suivante : licenciement au cours de l'exercice clôturant le 31 mars 2001, indemnité forfaitaire de 2 millions de francs et complément forfaitaire de prix de 2 millions de francs, licenciement au cours de l'exercice clôturant le 31 mars 2002, indemnité forfaitaire de 2 millions de francs et complément forfaitaire de 3 millions de francs ; que l'obligation pour l'acquéreur de régler le complément de prix a pour cause l'obligation pour le vendeur de céder ses titres, tandis que l'obligation de verser une indemnité de licenciement n'a pour cause que les rapports entre employeur et salarié ; que les articles 5 et 10 du contrat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre mais s'articulent, le principe exprimé à l'article 5 étant le complément de prix dû que Monsieur X... soit présent ou non dans l'entreprise, les modalités de calcul étant décrites à cet article, l'exception à ces règles de calcul figurant à l'article 10.3 pour le cas de licenciement pour faute grave ou simple, le complément de prix étant alors forfaitaire et définitif ; que le versement d'un complément de prix, sous la dépendance de l'opération de cession, revêt un caractère impératif que le cédant soit présent ou non dans l'entreprise et se distingue de l'indemnité de licenciement laquelle seule n'est pas due en cas de faute lourde du salarié ; que par voie de conséquence, le tribunal a exactement retenu que Monsieur X..., en sa qualité de cédant, a droit à un complément de prix, même en cas de licenciement pour faute lourde, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance prud'homale, pour allouer à Monsieur X... une provision, ce sursis n'étant justifié que pour le calcul définitif des sommes dues ;
ALORS QUE aux termes de l'article 10.3 de la promesse de vente et d'achat formée entre Monsieur X... et la Sté ITS GROUP qui prévoit la signature d'un contrat de travail en même temps que la cession de titres et le versement respectif d'indemnités par le salarié ou l'employeur, en cas de démission ou de licenciement, l'indemnisation due par l'employeur est constituée à la fois par une indemnité forfaitaire et définitive et par le paiement immédiat du complément de prix de cession, prévu par l'article 5 de la même promesse, d'un montant variable selon la date du licenciement, cependant son paiement étant intégralement supprimé en cas de licenciement pour faute lourde ; qu'en décidant que le licenciement pour faute lourde de Monsieur X... n'était pas de nature à le priver du droit de percevoir le complément du prix de la cession, et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prud'homale quant à la gravité de la faute ayant provoqué le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel qui a retenu que les deux clauses n'étaient pas d'application conjointe a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du complément du prix devant être payé par la Sté ITS GROUP à Monsieur X... à la somme de 672 092 , augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 25 mai 2001, capitalisés,
AUX MOTIFS QUE la Sté ITS GROUP soutient que Monsieur X... n'a droit à aucun complément de prix au titre de l'exercice du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, faisant valoir que l'exercice clos à cette dernière date a exceptionnellement duré 15 mois de sorte que les montants du chiffre d'affaires et de la marge brute ne peuvent être retenus ; mais que les parties sont convenues de calculer les compléments de prix sur la base des exercices publiés, de sorte que ce calcul ne peut se faire sur d'autres documents et chiffres que ceux ressortant de l'exercice dont les comptes ont été publiés ; qu'il s'ensuit que la décision déférée qui a accordé à Monsieur X... une provision sur le complément de prix mérite confirmation ;
ALORS QUE aux termes de l'article 5.2 de la promesse de cession et d'achat formée entre les parties, le complément de prix, calculé pour les exercices du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, doit être acquitté 45 jours après la clôture des comptes de chacun des exercices ; que l'article 5.1. de cette même promesse fait référence, pour le calcul du complément de prix, à des périodes précisément définies et aux objectifs et coefficients à utiliser pour ces calculs, la notion de comptes publiés ne figurant pas dans l'article 5 ; qu'en énonçant que le calcul du complément de prix devait s'opérer d'après les documents publiés, ce que les parties n'avaient pas stipulé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 672.092,95, mise à la charge de la société ITS GROUP au profit de Monsieur X..., porterait intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 ;
Aux motifs que « la société ITS GROUP est fondée à solliciter la réformation du jugement sur le point de départ des intérêts au taux légal, lesquels ne sauraient courir qu'à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, soit le 23 février 2009 » ;
Alors que la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels ; qu'au cas d'espèce, le contrat de cession de parts conclu le 15 juin 2000 stipulait que le prix de cession, en cas de retard de paiement, porterait intérêts « à compter du 10ème jour suivant la date de son exigibilité jusqu'à son règlement effectif et intégral » ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au 23 février 2009, date de l'assignation valant mise en demeure, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149 et 1153 du Code civil.