Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2012, 11-22.490, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-22.490
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2010), que Mme Louis Anne X..., ayant, depuis l'enfance le sentiment d'appartenir au sexe masculin, dont elle a adopté le comportement, a entrepris une démarche de changement de sexe avec l'aide d'une équipe médicale spécialisée ; qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rectification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance, alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge du fond peut parfaitement se référer à une jurisprudence, c'est à la double condition de rappeler les motifs de cette jurisprudence ou de cette décision et de constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce ; qu'en se bornant à retenir que « la jurisprudence est fixée en ce sens que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire », la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte du certificat médical daté du 1er octobre 2008 que Mme X... Anne a subi des transformations physiques dans le sens d'une virilisation irréversible ; qu'en retenant que le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des pièces médicales produites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que s'il a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, le juge ne dispose que d'une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige et doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que l'expertise judiciaire pour établir la réalité du syndrome transsexuel, doit être limitée aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière ou qui ont suivi la personne concernée ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire s'avérait surabondante dès lors qu'il était produit plusieurs certificats médicaux attestant du changement de sexe irréversible ; qu'en retenant, nonobstant, les nombreuses pièces attestant du syndrome transsexuel et du caractère irréversible du changement de sexe, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 10, 144, 146, 147, 263 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque le syndrome transsexuel, le traitement suivi et le caractère irréversible du changement de sexe sont certifiés par les médecins qui ont suivi la personne transsexuelle, le juge ne peut, sous peine d'atteintes au respect de la vie privée, à la dignité humaine et à l'intégrité du corps humain, ordonner une expertise judiciaire tendant à établir la réalité du syndrome transsexuel ; que la cour d'appel a retenu, sans égards pour les certificats médicaux produits et les attestations d'une apparence physique et d'un mode de vie au masculin, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire qui ne peut s'analyser en une atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16-1 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ; que la cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par Mme X... tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, a estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas ; qu'elle a pu, dès lors, constatant en outre que Mme X... refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, rejeter la demande de celle-ci ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Louis né Anne X... tendant à se voir désigner à l'état civil comme étant de sexe masculin et d'avoir limité le changement de prénom au premier prénom Louis en conservant les prénoms Anne, Pascal, Françoise
AUX MOTIFS QUE :
Attendu que Mme Anne Pascal Françoise X... produit de nombreux documents, notamment médicaux, tendant à établir qu'elle présente le syndrome de Benjamin, qu'elle a subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suit un traitement hormonal ;
Attendu que la jurisprudence est fixée en ce sens que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence, mais que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire ; que cette interprétation jurisprudentielle ne peut être modifiée par une circulaire ; que c'est donc à bon droit et par une juste application du droit que les premiers juges ont ordonné une expertise et, sur le refus de l'intéressée de s'y soumettre, ont rejeté sa demande ;
Attendu que la cour est très sensible, sur le plan humain, aux difficultés matérielles, voire aux souffrances psychologiques qu'engendre cette situation pour Mme Anne Pascal Françoise X... ; que toutefois il lui serait possible d'y mettre fin en se prêtant à des opérations d'expertise qui peuvent être menées avec tact par un expert particulièrement averti de ces questions et ne peuvent s'analyser en une atteinte à l'intimité de sa vie privée ; que si le refus de cette mesure visant à démontrer le caractère irréversible du changement de sexe, qui ne résulte pas en l'état des pièces médicales produites, est pour elle une question de principe, ce qui est respectable, la présente décision lui permet d'exercer un recours ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision dont appel ;
ALORS QUE si le juge du fond peut parfaitement se référer à une jurisprudence, c'est à la double condition de rappeler les motifs de cette jurisprudence ou de cette décision et de constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce ; qu'en se bornant à retenir que « la jurisprudence est fixée en ce sens que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire », la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile
ALORS QU' il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte du certificat médical daté du 1er octobre 2008 (pièce 9 des conclusions d'appel) que Melle X... Anne a subi des transformations physiques dans le sens d'une virilisation irréversible ; qu'en retenant que le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des pièces médicales produites, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE s'il a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, le juge ne dispose que d'une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige et doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que l'expertise judiciaire pour établir la réalité du syndrome transsexuel, doit être limitée aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière ou qui ont suivi la personne concernée ; qu'en l'espèce l'expertise judiciaire s'avérait surabondante dès lors qu'il était produit plusieurs certificats médicaux attestant du changement de sexe irréversible ; qu'en retenant, nonobstant les nombreuses pièces attestant du syndrome transsexuel et du caractère irréversible du changement de sexe, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 10, 144, 146, 147, 263 du code de procédure civile.
ALORS QUE lorsque le syndrome transsexuel, le traitement suivi et le caractère irréversible du changement de sexe sont certifiés par les médecins qui ont suivi la personne transsexuelle, le juge ne peut, sous peine d'atteintes au respect de la vie privée, à la dignité humaine et à l'intégrité du corps humain, ordonner une expertise judiciaire tendant à établir la réalité du syndrome transsexuel ; que la cour d'appel a retenu, sans égards pour les certificats médicaux produits et les attestations d'une apparence physique et d'un mode de vie au masculin, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire qui ne peut s'analyser en une atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 9 et 16-1 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme.