Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2012, 10/05277
Cour d'appel de Versailles - 15ème chambre
- N° de RG : 10/05277
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2012
R.G. No 10/05277
AFFAIRE :
Karima X...
C/
Société GL EVENTS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/02241
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bijar ACAR
la SCP AGUERA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Karima X...
Société GL EVENTS SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Karima X...
...
92220 BAGNEUX
comparant en personne, assistée de Me Bijar ACAR de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
APPELANTE
****************
Société GL EVENTS SERVICES
Route d'irigny
ZI Nord - BP 40
69530 BRIGNAIS
représentée par la SCP AGUERA ET ASSOCIES (Me Joseph AGUERA), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme Karima B... épouse X... est appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section Encadrement, en date du 14 octobre 2010, dans une affaire l'opposant à la société GL EVENTS SERVICES.
L'appel interjeté le 12 novembre 2010 porte sur la totalité du jugement qui a :
- débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- dit que le licenciement de Mme X... par la société GL EVENTS SERVICES revêt le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamné la société GL EVENTS SERVICES à payer à Mme Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16. 400 ( six mois de salaires) et celle de 950 au titre de l'article 700 du CPC
- condamné la société GL EVENTS SERVICES à verser au Pôle Emploi la somme de 5. 460, 70 pour compenser deux mois de versement d'indemnités chômage
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement
- condamné la société GL EVENTS SERVICES aux entiers dépens.
**
Mme Karima X..., née en février 1963, a été embauchée par la société GL MOBILIER, qui exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de l'organisation de foires, salons professionnels et congrès, en qualité de Technicienne Paye, statut non-cadre, par CDI du 11 mai 2000.
Elle a ensuite été successivement promue aux fonctions d'Adjointe Ressources Humaines par avenant à compter du 2 janvier 2004 avec augmentation de salaire de 519 par mois, puis de Responsable paie et administration du personnel, statut cadre (forfait 218 jours), position 2.1, coefficient 115, à compter du 1er mars 2006 ( avec augmentation de salaire de 190 par mois) avec un rattachement hiérarchique au responsable R.H des services IDF.
Sa rémunération forfaitaire annuelle brute a été portée à 32. 280 sur la base de 218 jours travaillés sur l'année, soit une rémunération mensuelle de 2. 690 , outre une rémunération variable dont le montant était fixé chaque année par avenant avec la définition des objectifs annuels
Venant aux droits de la société GL MOBILIER, la société GL EVENTS SERVICES a informé la salariée par lettre du 28 novembre 2006, du transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er janvier 2007.
Mme X... a été en arrêt maladie à compter du 2 février 2008 pendant trois mois et a repris son travail le 2 juin 2008.
Par courrier en date du 19 février 2008, la salariée a dénoncé la surcharge de travail qu'elle subit depuis quelques mois, voire depuis quelques années, qui s'est accentuée depuis la suppression d'un poste au sein du service R.H, à l'origine pour elle d'un dysfonctionnement dans l'exécution de ses missions, étant devenue la seule interlocutrice RH du site de Châtillon ( 274 salariés à gérer répartis dans quatre sociétés), demandant la redéfinition de ses tâches de manière à les rendre en adéquation avec sa fonction de Responsable paie et administration du personnel, déplorant un manque de reconnaissance de la part de son N+1 ( M. C...) et n'ayant pas la rémunération correspondante à ce poste, soulignant que son E.A.E du 14 février 2008 la présente comme un mauvais élément, contrairement aux années précédentes.
Par courrier en date du 17 mars 2008, M. C... confirmait avoir constaté la baisse de qualité du travail de la salariée (notée dans le dernier E.A.E) particulièrement sur le dernier trimestre 2007 et le début d'année 2008, lui rappelant la nécessité de mieux s'organiser pour anticiper la charge de travail, surtout sur des tâches répétitives revenant chaque année. Il a justifié son refus de lui verser la prime exceptionnelle au titre de l'année 2008 du fait que la charge du service de la salariée sur la période considérée n'était pas exceptionnellement élevée par rapport aux autres années.
La salariée apportait une réponse par courrier en date du 25 mars 2008 en soulignant la baisse d'effectif au sein du service R.H depuis septembre 2007 à l'origine d'un surcroît de travail ponctuel.
La salariée a été déclarée apte par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 28 mai 2008.
Le 30 mars 2008, M. Edouard D... remplaçait M. Laurent C... en qualité de responsable R.H des services IDF
Le 14 octobre 2008, son nouveau N+1 lui adressait un courrier de rappel à l'ordre, au retour de son arrêt maladie, remis en main propre le 15 octobre, lui demandant de modifier son comportement sans qu'il soit nécessaire de poursuivre dans la voie disciplinaire.
Par courrier en date du 10 novembre 2008, la salariée rappelait le descriptif de son poste tel que défini dans l'avenant du 16 mars 2006 et contestait être en charge de tâches demandées par la direction, rappelant qu'on lui avait refusé de lui verser l'avance sur sa prime sur objectif qu'elle a l'habitude de recevoir en juin de chaque année.
Le 31 décembre 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée pour le 30 janvier 2009 et par lettre du 4 février 2009 réceptionnée le 7 février suivant, Mme X... était licenciée en raison de ses absences prolongées qui perturbent gravement le fonctionnement du service des ressources humaines et de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement définitif.
Alors que Mme X... se trouvait en arrêt maladie et en période de préavis, il a été procédé à son remplacement définitif par l'embauche en CDI de Mlle E..., âgée de 24 ans, à compter du 2 mars 2009 en qualité de chargée de ressources humaines (cadre, position 1.2, coefficient 100) avec un rattachement hiérarchique au responsable R.H du site.
La moyenne des trois dernières rémunérations brutes mensuelles de la salariée est de 2. 733, 33 .
La relation de travail a pris fin le 6 mai 2009.
La société emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est la convention dite SYNTEC.
Mme X... a perçu des allocations de Pôle Emploi à compter du 21 septembre 2009.
Elle a retrouvé un emploi de gestionnaire paie du 1er mars 2010 au 19 octobre 2010, période émaillée d'arrêts de travail.
Elle est classée en invalidité de catégorie 1 par décision du 23 mai 2011 à compter du 1er juin 2011.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Mme X..., appelante, demande à la cour de :
- vu les articles L 1222-1, L 1132-1, L 1152-1 et L 1235-3, L 4121-1 du code du travail et 1147 et 1382 du code civil
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives au harcèlement moral dont elle a été victime,
- A titre principal,
- dire que le harcèlement moral invoqué est établi,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la société GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 27. 302 à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, celle de 49. 146 en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de Mme X... est nul,
- condamner la société GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 49. 146 ( 18 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, celle de 27. 302 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail,
- Plus subsidiairement,
- dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 49. 146 à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, celle de 27. 302 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail,
- En tout état de cause,
- condamner la société GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de de 4. 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société GL EVENTS SERVICES aux entiers dépens.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la SA GL EVENTS SERVICES, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- l'infirmer en ses autres dispositions,
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de 2. 000 au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la suite de faits d'agissements de harcèlement moral dont la salariée se déclare victime de la part de son supérieur hiérarchique
Considérant qu'après avoir saisi le 30 décembre 2008 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X... a été licenciée par courrier recommandé en date du 4 février 2009 ;
Qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation ;
Considérant qu'aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Que l'attitude répétitive d'un employeur à l'égard d'un salarié constitutive de violences morales et psychologiques permet à ce dernier de rompre le contrat de travail et d'en imputer la rupture à l'employeur ;
Que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, en prenant notamment des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ;
Considérant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;
Considérant que la salariée soutient qu'elle verse aux débats différents éléments permettant de démontrer la réalité des faits de harcèlement subis, particulièrement dès le mois de février 2008 (émanant de son supérieur hiérarchique N+1), qu'elle exerçait de fait sur le site de Châtillon, en plus de ses fonctions premières de responsable Paie et Administration du personnel, les fonctions normalement dévolues au poste de responsable des R.H, sans cependant avoir ni le titre, ni la rémunération correspondante, que suite à sa dénonciation à sa direction d'une surcharge de travail insupportable à laquelle elle devait faire face avec son équipe restreinte par email du 8 novembre 2007, l'employeur a commencé à adopter un comportement inacceptable envers elle, qu'elle n'a pas profité de l'augmentation générale des salaires, que sa hiérarchie a subitement refusé de lui verser une avance de prime sur objectif, qu'elle a constaté que le responsable R.H Ile de France, M. C... avait déjà, dès juillet 2008, acté son départ et son remplacement par une personne par un salaire moindre de 25 % à partir de septembre 2008, que ce comportement déloyal de l'employeur visant à l'évincer de la société est constitutif de harcèlement moral qui est à l'origine de son état anxio-dépressif qui a été médicalement constaté et qui l'a contrainte à des périodes d'arrêt maladie ( A.L.D à compter du 21 mars 2011 et classement en invalidité de catégorie 1 par décision du 23 mai 2011 à compter du 1er juin 2011 donnant lieu au versement d'une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 774, 47 ) ;
Que l'employeur réplique que la salariée ne verse aux débats aucun élément probant à l'exception d'échanges de courriels et de courriers écrits de sa main, d'un certificat médical établi par son médecin psychiatre insusceptible de démontrer que la détérioration de son état de santé serait en lien avec les conditions d'exécution de sa prestation de travail, que les pièces de l'intéressée démontrent au contraire que celle-ci a évolué depuis son embauche, tant en termes de fonctions et de salaire que de classification jusqu'à accéder à un statut de cadre, objecte qu'il démontre l'absence de tout manquement de sa part s'agissant de prétendus faits de harcèlement moral, qu'il a toujours répondu aux griefs formulés par la salariée par voie épistolaire ou informatique, que la salariée ne saurait prétendre avoir seule assumé la charge des R.H du site de Châtillon, responsabilité qui incombait principalement ab initio à M. Laurent C..., embauché le 18 juin 2003 en qualité de responsable R.H Services Ile de France, à M. Edouard D... ensuite, embauché le 31 mars 2008 en qualité de responsable R.H Services Ile de France ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre, que Mme X... établit que ses conditions de travail se sont largement dégradées eu égard à une situation de surcharge de travail liée à la suppression d'un poste d'assistant R.H en août 2007 au sein du service des ressources humaines (le service Paie et Administration du personnel passant de trois à deux personnes) et à l'absence d'un responsable R.H dédié au site de Châtillon jusqu'au 31 mars 2008, à l'origine d'un état dépressif sévère la contraignant notamment à trois mois d'arrêts de travail à partir du 2 février 2008 ;
Que dans son attestation, M. C... précise qu'il est responsable de Mme X..., puis de son responsable hiérarchique, c'est-à-dire, de M. Edouard D..., M. C... devenant donc le N+2 de Mme X... ;
Que la lecture comparée de la définition de fonction de Mme X... du 16 mars 2006 "Responsable paie et administration du personnel", de celle de M. Edouard D... du 11 avril 2008 "Responsable des R.H services Ile de France" et celle de Mlle E... "Chargé de ressources humaines" du 2 mars 2009, met en évidence que Mme X... avait pour mission d'assurer la gestion administrative des ressources humaines de la ou des filiales du groupe attribué, que celle-ci assurait les tâches revenant normalement à un responsable RH pendant la vacance de ce poste, sans aucune reconnaissance ou compensation financière ;
Qu'en effet, elle devait assurer l'encadrement d'une équipe, s'occuper de la paie, de la gestion administrative des R.H, participer en outre aux missions suivantes : apporter son aide et son concours aux recrutements, à la formation, aux relations sociales, au juridique et aux R.H, ce qui correspond également à la fiche de poste signée par M. Edouard D...;
Qu'il est justifié que dès juillet 2008, son supérieur hiérarchique avait programmé son départ et son remplacement par une personne par un salaire moindre de 25 % sur FGPA à partir de septembre 2008 (pièce 25 de l'appelante : fiche de suivi des effectifs), le salaire inférieur de sa remplaçante âgée de 24 ans pouvant toutefois s'expliquer par son absence d'expérience professionnelle ;
Que la fiche de poste remise à Mlle E... est datée ("création") de janvier 2009, correspondant à la procédure de licenciement de Mme X..., soit avant l'embauche en mars 2009 de sa remplaçante ;
Considérant que si l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral selon l'article L 4121-2 7o, la société s'est abstenue d'anticiper les risques prévisibles liés à une souffrance au travail de Mme X... sur le site de Châtillon et de prendre en compte en temps voulu les indicateurs des facteurs psychosociaux liés d'une part, à l'absentéisme de la salariée même si l'employeur pouvait ignorer les motifs des arrêts maladie pour état anxio-dépressif, d'autre part, à son désengagement professionnel du fait de sa "demande de licenciement" suite au refus par son supérieur hiérarchique de lui verser une prime exceptionnelle, ce qui est rapporté par son N+1 dans son courrier du 17 mars 2008, enfin à sa demande d'entretien auprès du directeur général;
Qu'en effet, il existait déjà depuis de nombreux mois des indicateurs objectifs de tensions et de souffrance au travail de cette salariée, transmis à son N+1 :
- courriel du 8 novembre 2007 dans lequel elle demande le versement d'une prime exceptionnelle pour le travail accompli: "ça commence à peser sérieusement, il y a des moments où je ne sais plus où donner de la tête. C'est comme vous, vous ne pouvez pas être partout et moi je ne peux pas tout faire"
-courriel du 5 février 2008 : "J'ai été très étonnée au téléphone que tu sois surpris que je te dise que j'ai eu beaucoup de travail les deux dernières semaines de janvier, tu demanderas à Nathalie qui t'expliquera comment nous avons vécu cette période. A mon avis, tu ne connais pas vraiment le détail de notre travail, à savoir qu'il fallait clôturer pas mal de dossiers avant le 30 janvier : les paies, les DADSU, les documents NAO, les documents pour les commissaires aux comptes, sans parler du quotidien, où nous sommes constamment sollicités par les responsables de services concernant les contrats de travail, les demandes de sanctions, les demandes de formations et également sollicitées pour des accidents de travail, des reprises de maladie etc... je pense que tu m'accorderas le fait que n'est pas facile de traiter des dossiers où il faut être très rigoureux dans une ambiance où nous sommes tout le temps dérangés, ce ne sont pas des conditions idéales "
- courrier du 19 février 2008 dans lequel elle explique que sa surcharge de travail a entraîné pour elle un dysfonctionnement dans l'exécution de ses missions, étant devenue la seule interlocutrice RH du site de Châtillon (presque 300 salariés), son manque de reconnaissance, suite au refus par son N+1 de versement de la prime exceptionnelle pour surcroît ponctuel de travail, vécu par elle comme une injustice, demandant à redéfinir ses tâches de manière à les rendre en parfaite adéquation avec sa fonction de Responsable Paye et Administration du personnel, ajoutant : "Je n'en peux plus de cette situation complètement incohérente où vous me présentez à tout le monde comme la responsable RH du site alors que dans les faits je ne le suis pas".
Elle demande qu'on lui explique sa mise à l'écart, rappelle que suite à sa surcharge de travail en janvier, elle n'en pouvait plus, étant à bout de force, ayant eu un malaise et ayant ensuite été en arrêt de travail, rappelant qu'on lui a enlevé son bureau individuel pour la mettre dans le même bureau que sa collaboratrice, déplorant le manque de soutien de sa hiérarchie et précisant : "Je n'ai plus la force de continuer à supporter cette situation".
- l'entretien annuel d'évaluation du 14 février 2008 la présente comme un mauvais élément, alors qu'elle demande la réorganisation de son poste, de revoir toutes les missions qui lui sont confiées, du fait qu'elle fait en totalité les missions secondaires qui lui sont confiées, entraînant un dysfonctionnement de son poste et une surcharge insoutenable. Par ailleurs, le N+1 note chez la salariée un syndrome comportemental "sociabilité à surveiller" ;
Que comme le précise la salariée dans ses courriers de février 2008, celle-ci était dans un état complet d'épuisement physique et mental "burn-out", stade ultime de dépression, ce qui est corroboré par l'arrêt de travail du 1er mars 2008 pour une durée d'un mois pour dépression et les arrêts de travail postérieurs pour état anxio-dépressif en 2008 et en 2009 ;
Que la révélation de la situation de harcèlement moral auprès du directeur général de la société date du 13 octobre 2008, par l'entremise du courrier de l'avocat de Mme X...;
Que contrairement à ses attentes, Mme X... qui réclamait depuis fin novembre 2007 que la direction revoie sa rémunération, le contenu de son poste, l'évaluation de sa charge de travail, n'a reçu aucun soutien de sa hiérarchie, celle-ci se plaignant d'un manque de reconnaissance et d'écoute de son N+ 1, lequel a toujours nié la surcharge de travail de la salariée en lui conseillant d'organiser et anticiper sa charge de travail (E.A.E du 14 février 2008), en précisant dans son courrier en réponse du 17 mars 2008 que la charge de travail n'a pas été plus lourde que les autres années, que la redistribution des bureaux est liée aux travaux de réaménagement de l'entreprise et à l'accueil de nouveaux collaborateurs, en refusant de lui allouer une prime exceptionnelle pour surcroît ponctuel de travail et en lui adressant un rappel à l'ordre le 14 octobre 2008 suite au refus par la salariée de s'occuper de l'activité formation et du suivi administratif ;
Que celle-ci vivait une situation de stress au travail, résultant d'un déséquilibre entre la perception qu'elle a de ses contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face, étant souligné que malgré son expérience en R.H et sa formation interne en droit social, elle est seulement titulaire d'un BTS en sciences de la mer selon son C.V ;
Considérant que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontrent pas que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, l'attitude répétitive de l'employeur à compter de fin 2007 consistant à nier la surcharge objective de travail de Mme X... résultant de la suppression d'un des deux postes d'assistant R.H à compter d'août 2007 suite à la cession de la société GL Data System et à la pénaliser en refusant l'octroi d'une prime exceptionnelle, à l'origine d'un sentiment d'humiliation, d'ingratitude et d'irrespect de son travail et de sa personne (courrier du 19 février 2008) et d'un sentiment d'exclusion de la société la poussant à demander son licenciement (courrier du 25 mars 2008), constitutive de harcèlement moral, s'analyse en un manquement grave aux obligations du contrat de travail, justifiant que Mme X... fasse constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Considérant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, la salariée est toujours au service de son employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 février 2009, date de réception du courrier recommandé et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Considérant que la salariée sollicite la somme de 27. 302 représentant 10 mois de salaires en réparation de son préjudice moral, faisant valoir que l'attitude de l'employeur est à l'origine de l'altération de sa santé physique et psychique, qu'elle continue de suivre un traitement lourd pour soigner ses troubles anxio-dépressifs, qu'elle est suivie par un psychiatre, que son avenir professionnel est compromis du fait qu'elle est placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2011, qu'elle est âgée de 49 ans et subit un préjudice particulièrement lourd ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Qu'il sera alloué de ce chef à la salariée la somme de 15. 000 ;
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la salariée sollicite la somme de 49. 146 représentant 18 mois de salaires au titre de son préjudice financier, faisant valoir qu'elle a connu une période de chômage quasiment continue, qu'elle ne retrouvera certainement plus un emploi équivalent à ce qu'elle a pu connaître dans le passé, alors qu'elle aurait pu prétendre au regard de son expérience, à un poste de responsable R.H, que le poste qu'elle avait retrouvé en mars 2010 était inférieur à sa qualification (gestionnaire de paie), que du fait de la prolongation de ses arrêts de travail, elle a conclu un protocole de rupture conventionnelle en octobre 2010, puis a été prise en charge dans le cadre d'une affection de longue durée pour troubles anxio-dépressifs sévères, puis placée en invalidité et percevant une pension d'invalidité de 774 depuis juin 2011 ;
Que Mme Mme X... a une ancienneté de plus de 2 ans (presque 9 ans) et la société emploie plus de 11 salariés ;
Que son salaire moyen mensuel s'élevait à 2. 733, 33 ;
Considérant que la salariée a subi un préjudice de carrière, compte tenu des formations qualifiantes acquises au cours de son activité professionnelle dans le secteur des ressources humaines depuis 1990 à la lecture de son C.V, soit depuis 18 ans, qu'après un emploi pendant 7 mois, elle est toujours sans activité professionnelle, qu'elle était âgée de 46 ans au moment du licenciement ;
Considérant que le préjudice de carrière de Mme X... se décline en perte de salaire, perte de retraite, dès lors qu'elle avait encore plus de 20 ans d'activité professionnelle à accomplir, du fait qu'elle est impactée par la réforme des retraites ;
Qu'elle subit un préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche lié à l'âge, celle-ci ayant actuellement 49 ans ;
Qu'il sera alloué à Mme X... une indemnité de 38. 000 sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et le jugement déféré sera réformé sur le quantum;
- Sur la demande de prime pour objectif 2008
Considérant que cette demande non reprise dans les écritures, a cependant été formulée oralement à l'audience ;
Considérant qu'il a été prévu contractuellement entre les parties, que le montant de la rémunération variable (1. 500 bruts) pour une année complète d'activité, sera lié à l'appréciation du degré d'atteinte de ces objectifs ;
Qu'au regard de la durée effective d'activité de la salariée sur l'année 2008, soit environ 6 mois, au regard de sa période d'arrêt maladie, il lui sera alloué la somme de 750 ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il sera alloué à l'appelante une indemnité en complément de celle allouée par les premiers juges ;
- Sur l'application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de l'employeur à Pôle Emploi Ile de France (Pôle Emploi de Bagneux) 92929 Paris La Défense Cédex de deux mois d'indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA GL EVENTS SERVICES à payer à la salariée la somme de 950 au titre de l'article 700 du CPC et fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail pour une durée de deux mois
Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 7 février 2009
CONDAMNE la SA GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 15. 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE la SA GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 38. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 16. 400 et à compter du présent arrêt pour le surplus
CONDAMNE la SA GL EVENTS SERVICES à payer à Mme X... la somme de 750 à titre de prime pour objectif 2008
DIT que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 2. 733, 33
CONDAMNE la SA GL EVENTS SERVICES à verser à Mme X... la somme de 2. 800 au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SA GL EVENTS SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Pôle Emploi Ile de France (Pôle Emploi de Bagneux) 92929 Paris La Défense Cédex par M.le Greffier
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame Brigitte ROBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,