Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.323, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, cinq propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2001; qu'après mise en recouvrement des rappels d'ISF et rejet partiel de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 885 N du code général des impôts, constituent des biens professionnels «les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, par leur propriétaire, d'une profession industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale» ; qu'entrent dans le champ d'application des dispositions précitées les biens dont l'exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; que doivent être qualifiées de biens professionnels au sens de l'article 885 N du code général des impôts, les terres louées en métayage, dès lors que le propriétaire est regardé comme exerçant une activité d'exploitant agricole à titre principal ; qu'en l'espèce, les biens litigieux, constitués de parts du GFA de Montmay et de l'Héronde sont afférents à des biens ruraux donnés à bail à métayage par Mmes X... et Y..., retraitées, cette activité de louage de biens ruraux par bail à métayage constituant l'essentiel de l'activité économique de ces dernières ; qu'ainsi, les parts litigieuses sont exonérées d'ISF nonobstant la circonstance que la majeure partie des revenus puisse provenir des pensions de retraites ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions et principes susvisés ;

Mais attendu que, sans retenir que l'activité de louage de biens ruraux par bail à métayage constituait l'essentiel de l'activité économique des intéressées, l'arrêt relève que les revenus tirés des parts de GFA étaient minimes puisqu'il n'a été déclaré quasiment que du déficit agricole sur les périodes considérées alors que les retraites perçues par les contribuables s'élevaient dans le même temps à plus de 30 000 euros annuels pour la mère de la demanderesse et plus de 43 800 euros annuels pour Mme X... ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être soutenu que les revenus tirés des parts de GFA procuraient à leurs propriétaires la majeure partie de leurs ressources et constituaient des biens professionnels échappant à l'ISF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Monique X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur de solidarité sur la fortune auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes.

AUX MOTIFS QUE, « Sur la prescription : aux termes des dispositions de l'article L. 180 du Livre des Procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration dans les cas où l'exigibilité de l'impôt a été suffisamment révélée par le document sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Hors ce cas, la prescription est de dix ans. S'agissant du contrôle de qualification de biens professionnels déclarés, le délai de reprise décennal trouvera à s'appliquer si le service est conduit à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits éventuellement omis. En l'espèce, il n'est pas contesté que les déclarantes n'ont pas mentionné dans leurs déclarations leurs parts des GFA de MONTMAY et de l'HERONDE ni qu'elles les considéraient comme des biens professionnels. L'administration a dès lors dû nécessairement effectuer des recherches pour intégrer ces biens non déclarés. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la prescription longue. Sur le caractère professionnel des parts de GFA : les parts de GFA sont en principe, imposables à l'ISF selon les règles de droit commun, sur leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, ils peuvent aux termes des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts, être totalement exonérés s'ils constituent des biens professionnels ou s'ils font l'objet d'un bail rural à long terme et répondent aux conditions posées par les articles 885 P et 885 Q du Code précité. Les biens utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ne peuvent toutefois être considérés comme biens professionnels que si cette activité correspond à une véritable profession, c'est-à-dire dans l'exercice à titre habituel et constant, d'une activité de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de son existence. En l'espèce, les parts du GFA de MONTMAY et de l'HERONDE sont afférents à des biens ruraux donnés à bail à métayage. Le louage de biens ruraux par bail à métayage, constitue pour le bailleur une activité professionnelle. Force est cependant de constater que les revenus tirés de ces parts de GFA sont très minimes puisqu'il n'a été déclaré quasiment que du déficit agricole sur les périodes considérées alors que les retraites perçues par les intéressées telles qu'elles ressortent de leurs déclarations de revenus s'élèvent dans le même temps à plus de 30.000,00 euros annuels pour Mme Y... et plus de 43.800,00 euros annuels pour Madame X.... Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les revenus tirés de ces parts de GFA procurent à leurs propriétaires la majeure partie de leurs ressources et constituent des biens professionnels échappant à l'ISF. Il convient donc de confirmer le jugement rendu et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ».

ALORS QU'aux termes de l'article 885 N du Code Général des impôts, constituent des biens professionnels, « les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, par leur propriétaire, d'une profession industrielle commerciale, artisanale agricole ou libérale » ; qu'entrent dans le champ d'application des dispositions précitées les biens dont l'exploitation constitue l'essentiel de l'activité économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; que doivent être qualifiées de biens professionnels au sens de l'article 885 N du Code général des impôt, les terres louées en métayage, dès lors que le propriétaire est regardé comme exerçant une activité d'exploitant agricole à titre principal ; qu'en l'espèce, les biens litigieux, constitués de parts du GFA de MONTMAY et de l'HERONDE sont afférents à des biens ruraux donnés à bail à métayage par Mesdames X... et Y..., retraitées, cette activité de louage de biens ruraux par bail à métayage constituant l'essentiel de l'activité économique de ces dernières ; qu'ainsi, les parts litigieuses sont exonérées d'ISF nonobstant la circonstance que la majeure partie des revenus puisse provenir des pensions de retraites ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé les dispositions et principes susvisés.

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