Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18.495, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), qu'après que la Commission européenne eut, par décision du 7 juin 2000 (2001/418/CE), retenu que plusieurs entreprises, dont la société Ajinomoto Eurolysine (la société Ajinomoto), ont, de juillet 1990 à juin 1995, enfreint les dispositions de l'article 81 § 1 CE (devenu 101 du TFUE) en participant à des accords sur les prix, les volumes de vente et l'échange d'informations individuelles sur les volumes de ventes de lysine synthétique, couvrant l'ensemble de l'espace économique européen, les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral, qui avaient, durant cette période, acquis de la lysine, auprès de la société Ceva santé animale (la société Ceva) qui l'achetait elle-même à la société Ajinomoto, ont fait assigner ces deux sociétés en invoquant le fait que l'entente sanctionnée avait eu pour effet d'augmenter le prix de la lysine et ont demandé la condamnation de la société Ajinomoto à réparer le préjudice résultant pour elles de sa participation à l'entente sur les prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à être indemnisées de leur préjudice causé par la faute de la société Ajinomoto, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en édictant une présomption que les demanderesses avaient répercuté sur leurs clients le surcoût causé par l'entente qu'elles avaient subi, et en leur imputant ainsi la charge de la détruire, quand il lui incombait de rechercher si les demanderesses avaient ou non, en tout ou partie, répercuté le surcoût sur leurs clients, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve d'un moyen de défense pèse sur le défendeur à l'action qui l'invoque ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de répercussion en aval du surcoût qu'elles avaient supporté sur les demanderesses, quand il incombait à la défenderesse d'établir cette répercussion aval qu'elle invoquait comme moyen de défense, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1382 du code civil ;

3°/ qu'il incombe au défendeur se prévalant de l'enrichissement sans cause du demandeur de l'établir en apportant la preuve que ce dernier a, en partie ou en totalité, répercuté en aval le surcoût qu'il a subi, faute de quoi le demandeur justifie de son préjudice et doit en être indemnisé ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de répercussion en aval du surcoût qu'elles avaient supporté sur les demanderesses, quand il incombait à la défenderesse se prévalant de l'enrichissement sans cause des demanderesses d'établir cette répercussion aval, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la preuve du préjudice incombe à la partie qui l'invoque ; que l'arrêt après avoir relevé que la répercussion des coûts est la pratique commerciale habituelle et normale, retient que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral ne démontrent pas qu'elles n'avaient pas pu répercuter les effets de la hausse des prix de la lysine sur leurs clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle déduit que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral n'établissent pas avoir subi de préjudice résultant des surcoûts de la lysine provoqués par l'entente, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Ceva, alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs des conclusions et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; que dans les motifs de leurs conclusions déposées en décembre 2010, les exposantes formulaient expressément des demandes à l'égard de la société Ceva sur le fondement de l'article 10 du code civil, sollicitant sa condamnation à leur communiquer des pièces et, subsidiairement, à défaut, à réparer leur préjudice solidairement avec la société Ajinomoto ; qu'en jugeant, pour mettre hors de cause la société Ceva, que les exposantes ne lui reprochaient aucune faute et ne formulaient aucune demande à son encontre, refusant ainsi de prendre en considération les demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions des exposantes, peu important qu'elles n'avaient pas été reprises dans le dispositif de leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en l'espèce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en jugeant, pour mettre hors de cause la société Ceva, que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral ne lui reprochaient aucune faute et ne formulaient aucune demande à son encontre, quand les exposantes formulaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, des demandes à l'égard de la société Ceva sur le fondement de l'article 10 du code civil, sollicitant sa condamnation à leur communiquer des pièces et, subsidiairement, à défaut, à réparer leur préjudice solidairement avec la société Ajinomoto, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause la société Ceva, à relever que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral l'avaient intimée sans lui reprocher aucune faute et sans formuler de demande à son encontre, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'intérêt pour les exposantes de maintenir la société Ceva dans la cause afin de lui rendre commune la décision rendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral ne reprochaient aucune faute à la société Ceva et ne formulaient aucune demande à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et des conclusions des sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral, qui ne réclamaient pas que l'arrêt soit déclaré commun à la société Ceva, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que cette société devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Ajinomoto Eurolysisne la somme globale de 2 500 euros ainsi que la même somme globale à la société Ceva santé animale et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Le Gouessant et la société Sofral.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés LE GOUESSANT et SOFRAL de leurs demandes tendant à être indemnisées de leur préjudice causé par la faute de la société AJINOMOTO EUROLYSINE consistant à avoir participé à une entente anticoncurrentielle sanctionnée par la Commission européenne dans sa décision du 7 juin 2000 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CEVA est ou était le fournisseur d'EUROLYSINE des sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL, AJINOMOTO EUROLYSINE état elle- même son fournisseur ; qu'AJINOMOTO EUROLYSINE a fait l'objet de condamnation à une amende ainsi que d'autres sociétés productrices de LYSINE par décision du 7 juin 2000 de la commission des Communautés Européennes pour pratiques d'ententes anticoncurrentielles ; que les sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL soutiennent que ces pratiques leur ont causé préjudice en raison des surcoûts qu'elles ont générés ; mais que la société AJINOMOTO EUROLYSINE fait justement valoir qu'une action en dommages et intérêts fondée sur une décision des autorités de concurrence communautaire est soumise aux conditions prévues par le droit interne de l'Etat dans lequel l'action est introduite et qu'il appartient aux sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL de démontrer qu'elles ont subi un préjudice personnel résultat directement des pratiques sanctionnées par la Commission Européenne ; qu'il n'y a pas de préjudice si les surcoûts éventuels ont été répercutés sur les prix des produits auprès des clients des sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL ; que la répercussion des coûts est la pratique commerciale habituelle et normale ; que le droit de la concurrence et la sanction des pratiques anticoncurrentielles ont d'ailleurs pour finalité principale la protection du consommateur ; que les sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL se réfèrent essentiellement à des notes de M. Christian X..., professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, expert près la Cour d'Appel de Rennes, qui a établi une note sur l'évaluation du préjudice de chacune des sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL et des notes complémentaires en réponse à une note de M. David Y..., chargé de recherche au CNS et enseignant à l'Ecole normale supérieure, qui concluait après « une analyse économétrique rigoureuse du prix de la lysine entre 1990 le 1991 » que les estimations effectuées par lui indiquaient que l'entente n'avait eu « aucun impact statistiquement identifiable sur le prix de la lysine payé par les sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL » ; que M. X..., comme d'ailleurs M. Y..., se livrent à des appréciations générales, théoriques et abstraites plutôt qu'à des analyses concrètes des prix effectivement pratiqués ; qu'ils calculent les préjudices à partir de diverses hypothèses après avoir affirmé que « le choix d'évaluer l'impact de l'entente en utilisant les prix facturés par AJINOMOTO à ses fournisseurs est pertinent d'autant qu'il permet d'utiliser les données non contestables publiées dans la décision de la commission » ; qu'il déclare de manière dubitative qu'il est « raisonnable de penser » que la hausse des prix s'est répercutée sur tous les produits contenant de la lysine industrielle ; que cette phrase a été répété dans les notes en, réponse à celle de M. Y... ; que dans ces notes en réponse M. X... déclare qu'en raison du caractère concurrentiel du marché « il n'est guère possible de répercuter sur les prix de vente une forte hausse du pris de l'aliment » et qu'il n'est pas possible, non plus, de répercuter la hausse du prix de l'aliment ; mais que ceci n'est pas démontré ; que précisément, le caractère concurrentiel des marché a été faussé par l'entente ; que la Cour ne peut faire sienne la conclusion de M. X... selon la quelle les sociétés appelantes ont été confrontées à une hausse de prix d'approvisionnement sans pouvoir en répercuter les effets sur leur clients, cette affirmation n'état pas suffisamment étayée par des éléments concrets de démonstration ; que la perte de compétitivité, faute de comparaisons concrètes et fiables des prix des divers fournisseurs et distributeurs de produits contenant de la lysine, n'est pas plus démontrée ; qu'en définitive, il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que les sociétés COOPERATIVE LE GOUESSANT et SOFRAL ne font pas suffisamment la preuve, qui leur incombe, du principe ni du montant de leu préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE SOFRAL se fonde sur la décision de la Commission européenne du 7 juin 2000 qui a sanctionné les pratiques d'entente anticoncurrentielles de AJINOMOTO ; que le tribunal constate que ces pratiques fautives ont été sanctionnées par la Commission européenne ; qu'il est de sa compétence d'examiner s'il en est résulté un préjudice ouvrant droit à réparation pour les demandeurs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le dommage allégué par SOFRAL a été déterminé à partir des seules données citées par la Commission tous marchés et toutes formes de lysine confondues ; que l'examen des rapports établis amiablement par Monsieur X... et Monsieur Y..., et des arguments contradictoires développés par les deux experts, il ressort que l'impact des pratiques anticoncurrentielles sur le marché français sur lequel SOFRAL a effectué des achats de lysine, ne permettent pas d'établir de manière irréfutable qu'il y a eu surfacturation générant un préjudice pour SOFRAL ; que le préjudice allégué n'est pas justifié dans son quantum ; que SOFRAL soutient que l'entente a eu pour effet d'augmenter le prix d'achat de la lysine, lui faisant supporter un surcoût sans pouvoir le répercuter ; que dans son rapport, Monsieur X... soutient sans le démontrer, qu'il n'était pas possible à SOFRAL de reporter sur leurs clients la forte hausse du prix ; que la Commission, dans sa décision a considéré que l'infraction commise par des entreprises qui étaient les seules producteurs de lysine au monde a eu pour effet de faire monter les prix à un niveau supérieur à celui qu'ils auraient atteint autrement et de restreindre les volumes des ventes ; que les conditions du marché ont été identiques pour tous les producteurs, ces entreprises ne pouvant s'approvisionner qu'auprès des membres des ententes et ont toutes supporté les majorations de prix ; que leur situation de concurrence n'a pas été modifiée ; que le lien de causalité entre des prix majorés et le préjudice allégué n'est pas établi, SOFRAL ne démontrant pas l'impossibilité de répercuter l'éventuel surcoût sur les prix de vente du produit fini ; que les dommages et intérêts accordés en application de l'article 1382 du Code civil ont pour objet de replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute, et à réparer le préjudice subi et non à sanctionner la faute ; que le tribunal déboutera SOFRAL de ses demandes de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE LA COOPERATIVE LE GOUESSANT se fonde sur la décision de la Commission européenne du 7 juin 2000 qui a sanctionné les pratiques d'entente anticoncurrentielles de AJINOMOTO ; que le tribunal constate que ces pratiques fautives ont été sanctionnées par la Commission européenne ; qu'il est de sa compétence d'examiner s'il en est résulté un préjudice ouvrant droit à réparation pour les demandeurs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le dommage allégué par LA COOPERATIVE LE GOUESSANT a été déterminé à partir des seules données citées par la Commission tous marchés et toutes formes de lysine confondues ; que l'examen des rapports établis amiablement par Monsieur X... et Monsieur Y..., et des arguments contradictoires développés par les deux experts, il ressort que l'impact des pratiques anticoncurrentielles sur le marché français sur lequel LA COOPERATIVE LE GOUESSANT a effectué des achats de lysine, ne permettent pas d'établir de manière irréfutable qu'il y a eu surfacturation générant un préjudice pour LA COOPERATIVE LE GOUESSANT ; qu'au surplus le préjudice allégué n'est pas quantifié ; que LA COOPERATIVE LE GOUESSANT soutient que l'entente a eu pour effet d'augmenter le prix d'achat de la lysine, lui faisant supporter un surcoût sans pouvoir le répercuter ; que dans son rapport, Monsieur X... soutient sans le démontrer, qu'il n'était pas possible à LA COOPERATIVE LE GOUESSANT de reporter sur leurs clients la forte hausse du prix en raison du caractère extrêmement concurrentiel de ce marché, ni sur les éleveur de volaille compte tenu de la modicité de leur rémunération ; que les conditions du marché ont été identiques pour tous les producteurs de volailles, ces entreprises ne pouvant s'approvisionner qu'auprès des membres des ententes et ont toutes supporté les majorations de prix ; que leur situation de concurrence n'a pas été modifiée ; que le lien de causalité entre des prix majorés et le préjudice allégué n'est pas établi, LA COOPERATIVE LE GOUESSANT ne démontrant pas l'impossibilité de répercuter l'éventuel surcoût sur les prix de vente du produit fini ; que les dommages et intérêts accordés en application de l'article 1382 du Code civil ont pour objet de replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute, et à réparer le préjudice subi et non à sanctionner la faute ; que le tribunal déboutera LA COOPERATIVE LE GOUESSANT de ses demandes de dommages et intérêts ;

1° ALORS QU'en édictant une présomption que les demanderesses avaient répercuté sur leurs clients le surcoût causé par l'entente qu'elles avaient subi, et en leur imputant ainsi la charge de la détruire, quand il lui incombait de rechercher si les demanderesses avaient ou non, en tout ou partie, répercuté le surcoût sur leurs clients, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

2° ALORS QUE la charge de la preuve d'un moyen de défense pèse sur le défendeur à l'action qui l'invoque ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de répercussion en aval du surcoût qu'elles avaient supporté sur les demanderesses, quand il incombait à la défenderesse d'établir cette répercussion aval qu'elle invoquait comme moyen de défense, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1382 du Code civil ;

3° ALORS QU'il incombe au défendeur se prévalant de l'enrichissement sans cause du demandeur de l'établir en apportant la preuve que ce dernier a, en partie ou en totalité, répercuté en aval le surcoût qu'il a subi, faute de quoi le demandeur justifie de son préjudice et doit en être indemnisé ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de répercussion en aval du surcoût qu'elles avaient supporté sur les demanderesses, quand il incombait à la défenderesse se prévalant de l'enrichissement sans cause des demanderesses d'établir cette répercussion aval, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société CEVA SANTE ANIMALE ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes ont intimé la société CEVA mais ne lui reprochent aucune faute et ne formulent aucune demande à son encontre ; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ;

1° ALORS QUE les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs des conclusions et non reprises dans le dispositif n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; que dans les motifs de leurs conclusions déposées en décembre 2010, les exposantes formulaient expressément des demandes à l'égard de la société CEVA SANTE ANIMALE sur le fondement de l'article 10 du Code civil, sollicitant sa condamnation à leur communiquer des pièces et, subsidiairement, à défaut, à réparer leur préjudice solidairement avec la société AJINOMOTO EUROLYSINE ; qu'en jugeant, pour mettre hors de cause la société CEVA SANTE ANIMALE, que les exposantes ne lui reprochaient aucune faute et ne formulaient aucune demande à son encontre, refusant ainsi de prendre en considération les demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions des exposantes, peu important qu'elles n'avaient pas été reprises dans le dispositif de leurs écritures, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant, pour mettre hors de cause la société CEVA SANTE ANIMALE, que les exposantes ne lui reprochaient aucune faute et ne formulaient aucune demande à son encontre, quand les exposantes formulaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, des demandes à l'égard de la société CEVA SANTE ANIMALE sur le fondement de l'article 10 du Code civil, sollicitant sa condamnation à leur communiquer des pièces et, subsidiairement, à défaut, à réparer leur préjudice solidairement avec la société AJINOMOTO EUROLYSINE, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en se bornant, pour mettre hors de cause la société CEVA SANTE ANIMALE, à relever que les sociétés LE GOUESSANT et SOFRAL l'avaient intimée sans lui reprocher aucune faute et sans formuler de demande à son encontre, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur l'intérêt pour les exposantes de maintenir la société CEVA SANTE ANIMALE dans la cause afin de lui rendre commune la décision rendue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du Code de procédure civile.

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