Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-13.284, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-13.284, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 11-13.284
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 10 mai 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 18 novembre 2010- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 septembre 1991, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que, le 17 octobre 1996, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actifs ; que le liquidateur, ayant découvert l'existence d'un immeuble appartenant au débiteur, en indivision avec ses frères et surs, a sollicité la reprise de sa procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du 7 janvier 2002 « pour les actifs qu'il possédait à l'époque et qui n'ont pas été réalisés » ; que le liquidateur, ayant par la suite découvert l'existence d'un autre immeuble appartenant au débiteur indivis avec son épouse, Mme Z..., a sollicité la liquidation et le partage de cette indivision qui a été ordonnée par jugement du 20 novembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt, après avoir relevé que, dans le jugement du 7 janvier 2002, le tribunal a uniquement statué sur la demande du liquidateur concernant un projet de vente d'un immeuble appartenant en indivision à M. X... et ses frères et surs, en déduit que l'autorisation de reprise de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait concerner un actif non visé par cette décision de justice de sorte que liquidateur ne peut utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. X... et son épouse en se fondant sur celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, faisaient partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils de M. Y... ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z... ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 622-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, si la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivé du tribunal ; / attendu qu'il ressort de ces Me Jean-François Y..., ès qualités c. Mme Isabelle Z..., épouse X... dispositions que la reprise de la procédure de liquidation nécessite une décision de justice spécialement motivée prise sur demande d'un créancier intéressé ; / attendu qu'il s'ensuit que le liquidateur ne peut utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. X... et son épouse en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême ; que cette juridiction a en effet statué sur la demande de liquidateur saisi par Me A..., notaire à Confolens, à propos du projet de vente d'un bien appartenant en indivision à M. X... et ses frères et soeurs ; que l'autorisation de reprise de la procédure ne saurait concerner en effet un actif non visé par la décision de justice, peu important à cet égard que le tribunal d'Angoulême ait, dans le dispositif de celle-ci, fait référence " aux actifs " sans plus de précision, l'ajout du terme " à l'époque " laissant au contraire bien penser que le tribunal s'est référé aux actifs alors soustraits de la liquidation et visés à l'occasion de la procédure dont il a eu à connaître ; que juger le contraire reviendrait en effet de fait à donner au liquidateur tout pouvoir pour réintégrer tous les actifs omis jusqu'à la clôture de la procédure, en privant le juge d'apprécier, comme le prévoit pourtant l'article 622-34 du code de commerce susvisé, l'opportunité de reprendre ou poursuivre les opérations de liquidation ; / attendu dès lors que la demande du liquidateur n'est pas recevable ; que le jugement sera réformé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire produit ses effets pour tous les actifs qui, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, faisaient partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés, et, donc, même pour les actifs de cette sorte non visés par la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en estimant le contraire, pour déclarer M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, l'autorité de la chose jugée s'attache à toutes les décisions de justice, quels que soient les vices dont elles sont affectées ; que l'autorité de la chose jugée s'attache donc à la décision du tribunal ordonnant, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire, même dans le cas où le tribunal a été saisi par le liquidateur judiciaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z..., que M. Jean-François Y... ne pouvait utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z... Me Jean-François Y..., ès qualités c. Mme Isabelle Z..., épouse X... en se fondant sur le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. Jean-Marie X..., dès lors que le tribunal de grande instance d'Angoulême a statué sur la demande de M. Jean-François Y... saisi par Me A..., notaire à Confolens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 septembre 1991, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que, le 17 octobre 1996, le tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actifs ; que le liquidateur, ayant découvert l'existence d'un immeuble appartenant au débiteur, en indivision avec ses frères et surs, a sollicité la reprise de sa procédure de liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du 7 janvier 2002 « pour les actifs qu'il possédait à l'époque et qui n'ont pas été réalisés » ; que le liquidateur, ayant par la suite découvert l'existence d'un autre immeuble appartenant au débiteur indivis avec son épouse, Mme Z..., a sollicité la liquidation et le partage de cette indivision qui a été ordonnée par jugement du 20 novembre 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt, après avoir relevé que, dans le jugement du 7 janvier 2002, le tribunal a uniquement statué sur la demande du liquidateur concernant un projet de vente d'un immeuble appartenant en indivision à M. X... et ses frères et surs, en déduit que l'autorisation de reprise de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait concerner un actif non visé par cette décision de justice de sorte que liquidateur ne peut utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. X... et son épouse en se fondant sur celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, faisaient partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils de M. Y... ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z... ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 622-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, si la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivé du tribunal ; / attendu qu'il ressort de ces Me Jean-François Y..., ès qualités c. Mme Isabelle Z..., épouse X... dispositions que la reprise de la procédure de liquidation nécessite une décision de justice spécialement motivée prise sur demande d'un créancier intéressé ; / attendu qu'il s'ensuit que le liquidateur ne peut utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. X... et son épouse en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême ; que cette juridiction a en effet statué sur la demande de liquidateur saisi par Me A..., notaire à Confolens, à propos du projet de vente d'un bien appartenant en indivision à M. X... et ses frères et soeurs ; que l'autorisation de reprise de la procédure ne saurait concerner en effet un actif non visé par la décision de justice, peu important à cet égard que le tribunal d'Angoulême ait, dans le dispositif de celle-ci, fait référence " aux actifs " sans plus de précision, l'ajout du terme " à l'époque " laissant au contraire bien penser que le tribunal s'est référé aux actifs alors soustraits de la liquidation et visés à l'occasion de la procédure dont il a eu à connaître ; que juger le contraire reviendrait en effet de fait à donner au liquidateur tout pouvoir pour réintégrer tous les actifs omis jusqu'à la clôture de la procédure, en privant le juge d'apprécier, comme le prévoit pourtant l'article 622-34 du code de commerce susvisé, l'opportunité de reprendre ou poursuivre les opérations de liquidation ; / attendu dès lors que la demande du liquidateur n'est pas recevable ; que le jugement sera réformé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire produit ses effets pour tous les actifs qui, à la date de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, faisaient partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés, et, donc, même pour les actifs de cette sorte non visés par la décision du tribunal ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en estimant le contraire, pour déclarer M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, l'autorité de la chose jugée s'attache à toutes les décisions de justice, quels que soient les vices dont elles sont affectées ; que l'autorité de la chose jugée s'attache donc à la décision du tribunal ordonnant, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire, même dans le cas où le tribunal a été saisi par le liquidateur judiciaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Marie X..., irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z..., que M. Jean-François Y... ne pouvait utilement poursuivre le partage de l'indivision existant entre M. Jean-Marie X... et Mme Isabelle Z... Me Jean-François Y..., ès qualités c. Mme Isabelle Z..., épouse X... en se fondant sur le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. Jean-Marie X..., dès lors que le tribunal de grande instance d'Angoulême a statué sur la demande de M. Jean-François Y... saisi par Me A..., notaire à Confolens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.